Le Quotidien du 1 novembre 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] De l’opposabilité, aux tiers, de la renonciation à un droit contenue dans une transaction

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-21.358, F-B N° Lexbase : A08231NS

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[Brèves] De l’opposabilité, aux tiers, de la renonciation à un droit contenue dans une transaction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100789285-breves-de-lopposabilite-aux-tiers-de-la-renonciation-a-un-droit-contenue-dans-une-transaction
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Octobre 2023

► Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

La solution n’est pas nouvelle (Cass. civ. 1, 25 février 2003, n° 01-00.890, FS-P N° Lexbase : A3052A78 ; Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 10-13.780, F-D N° Lexbase : A8843HSC ; Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 10-28.582, FS-P+B N° Lexbase : A0458KQZ), mais par la publication au bulletin de cette décision, la Cour de cassation entend opérer une piqûre de rappel.

Le 21 décembre 2017, une société et un salarié ont conclu une transaction par laquelle les parties ont convenu de requalifier le licenciement pour faute grave de ce salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de liquider diverses indemnités dues à ce dernier pour un montant total de 92 734,36 euros.

Le 6 décembre 2019, cet ancien salarié a assigné la société et sa gérante en paiement de la somme de 1 500 000 euros correspondant, selon son estimation, à la moitié de la valeur nette de la société, au motif qu'il en serait associé de fait.

La cour d’appel déclare sa demande irrecevable en raison de la chose transigée le 21 décembre 2017.

Il forme alors un pourvoi, lequel est rejeté par la Cour suprême, qui rappelle le principe ci-dessus énoncé, qu’elle substitue d’office à ceux critiqués par le moyen.

En effet, après avoir relevé que les parties à la transaction avaient entendu régler définitivement l'ensemble des conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail de l’intéressé, prenant notamment en compte les circonstances de son embauche, ses attributions et responsabilités au sein de la société et son implication personnelle dans son développement, la cour d'appel avait retenu que la clause de non-recours, qui interdit toute nouvelle prétention au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, avait pour effet d'interdire à l’intéressé de remettre en cause la chose transigée, au titre de la même activité exercée au sein de la société, en contestant désormais l'existence d'un contrat de travail requalifié en société créée de fait avec la gérante, pour en déduire qu’il était définitivement réputé avoir exercé son activité au sein de la société en qualité de salarié, laquelle est exclusive de celle d'associé de fait.

La Cour suprême relève alors qu’il en résultait que, le demandeur ayant ainsi renoncé à son droit d'invoquer la qualité d'associé de fait, était irrecevable à agir contre la société mais aussi contre la gérante qui était fondée à invoquer la transaction.

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