Le Quotidien du 1 novembre 2023 : Droit des étrangers

[Brèves] Demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger : une copie du registre du centre de rétention administrative doit être adjointe

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-18.742, F-B N° Lexbase : A08311N4

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par Yann Le Foll

le 26 Octobre 2023

► Est irrecevable la requête du préfet demandant la prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, faute d'être accompagnée de la copie du registre actualisé du centre de rétention.

Textes. Il résulte de l’articles L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L4085LZC que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention.

Il ressort de l’article R. 743-2 du même code N° Lexbase : L5365LZQ que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Selon l'arrêté du 6 mars 2018, portant autorisation du registre de rétention N° Lexbase : L4794LIE, le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d'admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention.

En cause d’appel. Pour écarter le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute d'être accompagnée de la copie du registre actualisé du centre de rétention, l'ordonnance attaquée constate que les deux registres des centres figurent bien à la procédure respectant ainsi les exigences de l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L4108LZ8.

Décision CCass. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la requête était accompagnée du registre actualisé du centre comportant le jour et l'heure auxquels l’étranger avait quitté ce centre pour être transféré à un autre endroit, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Son arrêt est donc cassé et annulé.

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