Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-20.366, F-B N° Lexbase : A65071NC
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N7191BZD
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par Laïla Bedja
le 25 Octobre 2023
► Il résulte de l'article L. 131-6, III, du Code de la Sécurité sociale, dans ses rédactions successives résultant des lois de financement de la Sécurité sociale pour 2013 et 2017 applicables au litige, que les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d'exercice libéral.
Les faits et la procédure. La Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) a intégré dans l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues par M. X (le chirurgien-dentiste) le montant des dividendes versés par la société d'exercice libéral, au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, à la société de participations financières de profession libérale, dont il détient la totalité du capital à parts égales avec son épouse, et lui a notifié un appel de cotisations supplémentaires au titre des années 2016 et 2017.
Le chirurgien-dentiste a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour écarter la contestation du chirurgien-dentiste, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2021, n° 20/09464 N° Lexbase : A85394US) constate et relève plusieurs points :
Elle en a alors déduit que les dividendes litigieux revêtaient la nature de revenus d'activités non salariés au sens de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5949MAL, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations sociales.
Le chirurgien-dentiste a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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