Le Quotidien du 23 octobre 2023 : Cotisations sociales

[Brèves] Prise en compte dans l’assiette des cotisations des bénéfices de la SEL, y compris en cas de distribution à la SPFPL

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-20.366, F-B N° Lexbase : A65071NC

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par Laïla Bedja

le 25 Octobre 2023

► Il résulte de l'article L. 131-6, III, du Code de la Sécurité sociale, dans ses rédactions successives résultant des lois de financement de la Sécurité sociale pour 2013 et 2017 applicables au litige, que les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d'exercice libéral.

Les faits et la procédure. La Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) a intégré dans l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues par M. X (le chirurgien-dentiste) le montant des dividendes versés par la société d'exercice libéral, au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, à la société de participations financières de profession libérale, dont il détient la totalité du capital à parts égales avec son épouse, et lui a notifié un appel de cotisations supplémentaires au titre des années 2016 et 2017.

Le chirurgien-dentiste a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour écarter la contestation du chirurgien-dentiste, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2021, n° 20/09464 N° Lexbase : A85394US) constate et relève plusieurs points :

  • le chirurgien-dentiste est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la société de participations financières, dans laquelle lui et son conjoint sont les deux seuls détenteurs de parts sociales ;
  • les dividendes correspondent à la rémunération d'un travail plutôt qu'à des revenus d'un patrimoine ;
  • il importe peu qu'au regard de la réglementation applicable, la société de participations financières soit dotée d'une personnalité morale distincte et soit soumise à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur le revenu.

Elle en a alors déduit que les dividendes litigieux revêtaient la nature de revenus d'activités non salariés au sens de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5949MAL, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations sociales.

Le chirurgien-dentiste a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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