Le Quotidien du 23 octobre 2023 : Assurances

[Brèves] Clauses d’exclusion de garantie et absence de cause : pas de double examen droit spécial/droit commun

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2023, n° 22-13.759, FS-B N° Lexbase : A29431LL

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N7158BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Octobre 2023

► La validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par l'article L. 113-1 du Code des assurances, texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du Code civil ; dès lors, fait une fausse application de ce dernier texte, une cour d'appel qui, après avoir jugé une clause d'exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la déclare non écrite par application de l'article 1131 du Code civil.

La question de la validité des clauses d’exclusion de garantie dans les contrats d’assurance fait l’objet d’un contentieux abondant et récurrent devant la Cour de cassation, et s’est posée avec une acuité particulière dans le cadre de l’assurance des pertes d’exploitation en raison des fermetures administratives au moment du Covid, comme en témoigne l’arrêt rendu le 12 octobre 2023.

On sait qu’il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Dans son arrêt rendu le 12 octobre 2021, la Cour de cassation rappelle qu’elle juge, sur le fondement de ce dernier texte, qu'une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, n° 21-19.341 N° Lexbase : A45408W3, n° 21-19.342 N° Lexbase : A54888W8, n° 21-19.343 N° Lexbase : A54858W3, n° 21-15.392 N° Lexbase : A45218WD, publiés au bulletin, v. R. Bigot et A. Cayol, Chronique de droit des assurances – Décembre 2022, Lexbase Droit privé, décembre 2022, n° 928 N° Lexbase : N3666BZS ; Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 21-21.516, FS-B+R N° Lexbase : A937388N).

En toute logique, elle précise qu’il en résulte que la validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par ce texte spécial (C. ass., art. L. 113-1 N° Lexbase : L0060AAH) qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du Code civil N° Lexbase : L1231AB9 (dans sa version antérieure à la réforme de 2016).

L’affaire. En l’espèce, pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie et condamner l'assureur à payer une provision, la cour d’appel de Besançon avait retenu, d'abord, que cette clause était formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, et qu'elle ne pouvait être réputée non écrite ou inopposable à ce titre.

L’arrêt énonçait, ensuite, qu'il se déduisait de l'article 1131 du Code civil N° Lexbase : L1231AB9, qu'était réputée non écrite la clause limitative de réparation, ou de garantie, qui contredisait la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur.

Il retenait enfin, d'une part, que l'obligation essentielle contractée par l'assuré était une garantie des pertes d'exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie, d'autre part, que la clause litigieuse, en réduisant la garantie au cas infinitésimal d'une fermeture administrative pour épidémie imposée au seul assuré pour tout le département, la vide de sa substance.

La décision est censurée par la Haute juridiction. En effet, elle relève que la cour d’appel avait ainsi fait une fausse application de ce dernier texte, en déclarant la clause d'exclusion de garantie non écrite par application de l'article 1131 du Code civil N° Lexbase : L1231AB9, après avoir jugé que cette clause était formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH.

On comprend que la décision des conseillers d’appel était empreinte de contradiction.

À l’inverse. On notera, qu’à l’inverse, dans un arrêt rendu tout récemment, la Cour suprême a pu juger que l'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1131 du Code civil N° Lexbase : L1231AB9, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle avait également jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées (Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-25.924, F-D N° Lexbase : A83061H4).

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