Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 4 octobre 2023, n° 464094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20971KU
Lecture: 3 min
N7160BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
le 20 Octobre 2023
► Lorsque le ministre du Travail prononce l’annulation d’une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour un motif tiré de l'illégalité externe de celle-ci, il n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé des raisons pour lesquelles il estime que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe.
Faits et procédure. Un salarié protégé saisit la juridiction administrative d’une demande d’annulation de la décision de la ministre du Travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire.
La cour administrative d’appel (CAA Lyon, 17 mars 2022, n° 20LY03005 N° Lexbase : A42867R8) considère que la ministre du Travail a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à constater l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice des mandats détenus par le salarié sans indiquer les raisons pour lesquelles elle portait sur ce point une appréciation contraire de celle de l'inspecteur du travail.
Par conséquent, elle rejette l’appel formé par la société contre le jugement annulant la décision de la ministre du Travail.
Rappel. Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. |
L’employeur se pourvoit en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Il relève que la ministre n'était pas tenue, dans les motifs de sa décision, d'indiquer les considérations la conduisant à retenir une appréciation contraire de celle de l'inspecteur du travail dès lors qu'elle avait prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en raison d'une illégalité externe de celle-ci et qu'elle se prononçait à nouveau, après cette annulation, sur la demande d'autorisation de licenciement.
En l’espèce, la ministre du Travail a tout d'abord annulé la décision de l'inspecteur du travail pour un motif tiré de l'illégalité externe de celle-ci en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487160