Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.646, F-D N° Lexbase : A95471L8
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N7131BZ7
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par Perrine Cathalo
le 20 Octobre 2023
► Ayant retenu qu'il résultait de la lecture de l'article 22 des statuts d'une société en nom collectif que, soit l'assemblée générale se tient physiquement, soit les décisions collectives sont soumises aux associés par consultation écrite, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les termes de cet article, qu'il n'était pas prévu un panachage des deux modes de consultation.
Faits et procédure. Deux personnes physiques sont associées et co-gérantes d’une SNC.
L'article 22 des statuts de cette société stipule que « [s]ous réserve des cas visés sous le §4 ci-après, les décisions des associés sont prises en assemblée générale », que « [l]es décisions collectives peuvent être prises par voie de consultation écrite au choix des gérants, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés, ou si ces décisions n'ont pas pour objet d'approuver les comptes sociaux », que « [l]e texte des résolutions proposées est adressé par la gérance [...] par lettre recommandée avec accusé de réception » et que « [t]out associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai [de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée], sera considéré comme ayant approuvé les résolutions proposées ».
Le 22 mars 2019, un des co-gérants est placé en arrêt maladie.
Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 7 janvier 2021 en son absence, celui-ci ayant adressé son vote par correspondance par une lettre arrivée le jour même, mais distribuée postérieurement à la clôture de l'assemblée, il a été décidé notamment la révocation de ses fonctions de gérant.
Reprochant à son associé de ne pas avoir pris en compte son formulaire de vote par correspondance, le gérant révoqué l'a assigné, ainsi que la SNC, en annulation du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 7 janvier 2021. Le co-gérant et la SNC ont alors demandé à titre reconventionnel la condamnation du gérant révoqué à restituer une certaine somme au titre de rémunérations qu'il aurait indûment perçues au cours de son arrêt maladie.
Par décision du 18 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 18 novembre 2021, n° 21/06878 N° Lexbase : A22897CR) a rejeté les demandes en condamnation du gérant à restituer les sommes prélevées sur les comptes de la société, en révocation de ses fonctions et en paiement de dommages et intérêts.
La SNC et son co-gérant ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction, bien qu’elle censure l’arrêt de la cour d’appel pour avoir modifié l’objet du litige (CPC, art. 4 N° Lexbase : L1113H4Y), rejette les moyens tendant à contester l’annulation des résolutions prises au cours de l’assemblée générale du 7 janvier 2021.
Pour ce faire, la Cour constate que l'article 22 des statuts de la SNC prévoit soit que l'assemblée générale se tient physiquement, soit que les décisions collectives sont soumises aux associés par consultation écrite. En d’autres termes, il n’est prévu aucun panachage des deux modes de consultation, de sorte que l’article 22 des statuts est exclusivement applicable aux consultations par correspondance mises en œuvre en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale.
En résumé, l’assemblée générale du 7 janvier 2021 s’est bel et bien tenue de façon irrégulière.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La société en nom collectif, Les assemblées d’associés, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E4909A7X. |
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