Le Quotidien du 17 octobre 2023 : Notaires

[Brèves] La condition d’honneur et de probité peut-elle faire obstacle à la nomination d’un notaire déjà installé en tant qu’associé d’une SEL ?

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 octobre 2023, n° 467121 N° Lexbase : A20951KS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Octobre 2023

► Lorsqu’une personne physique entend constituer une société d’exercice libéral (SEL) à associé unique pour être titulaire d’un office notarial, y compris d’un office existant, elle doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, notamment celle de n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ;

ces conditions sont applicables à la demande de nomination d’un notaire associé d’une SEL alors même qu’il exerçait auparavant la profession de notaire et était titulaire de l’office que devait reprendre cette société.

Il résulte de la combinaison des II et III de l’article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 N° Lexbase : L9732A9C et des 2° et 3° de l’article 3 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 N° Lexbase : L4322A4T que, lorsqu'une personne physique entend constituer une société d'exercice libéral à associé unique pour être titulaire d'un office notarial, y compris d'un office existant, elle doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, notamment celle de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. Lorsqu'il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté, ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.

Dès lors, en l’espèce, selon la Haute juridiction administrative, d'une part, les dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 étaient applicables à la demande de nomination de l’intéressé en qualité de notaire associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, alors même qu'il exerçait auparavant la profession de notaire et était titulaire de l'office que devait reprendre cette société.

D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de refus de nomination était fondée sur les manquements de l’intéressé à ses obligations professionnelles, constatés en 2011, relatifs à la conclusion de conventions de séquestre amiable avec la République de Côte-d'Ivoire pour trois comptes séquestres, à partir desquels le notaire avait perçu une rémunération d'un montant total de 300 262 euros alors qu'il n'était pas fondé à accepter ces sommes reposant sur des actes ne relevant pas de son office public. La circonstance que ces faits étaient anciens, isolés et que le comportement de l’intéressé dans l'exercice de son office n'avait donné lieu, postérieurement à ces faits et à la sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice pendant deux ans qui lui a été infligée par jugement du 6 juin 2012 du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière disciplinaire, à aucun manquement à ses obligations, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de la Justice puisse estimer que la condition posée par les dispositions de 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 n’était pas remplie.

Or, selon le Conseil d’État, il était constant que les agissements commis par le notaire, qui constituaient des faits contraires à l'honneur et à la probité, étaient, compte tenu de leur nature et de leur particulière gravité, et alors même qu'ils étaient relativement anciens et qu'ils n'auraient donné lieu à aucune sanction pénale, de nature à justifier le refus de sa nomination au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique.

Si le notaire soutenait que les dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 ne sauraient être opposées à des notaires déjà installés dont la demande tend uniquement à la modification de la forme juridique de leur activité, la Haute juridiction administrative relève que ces dispositions, qui sont applicables à toutes les demandes de nomination en qualité de notaire, poursuivent l'objectif d'intérêt général de s'assurer de l'honorabilité des membres de cette profession exerçant cette activité réglementée. Le requérant n’était dès lors pas fondé à soutenir qu'elles porteraient une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre.

Enfin, contrairement à ce que soutenait le requérant, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant la nomination d'un notaire n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe non bis in idem et l'autorité de la chose jugée par le jugement du 6 juin 2012 du tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé une sanction disciplinaire à son encontre ne pouvait qu'être écarté.

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