Réf. : Décret n° 2023-916, du 3 octobre 2023, relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et modifiant certaines dispositions du code de commerce N° Lexbase : L7927MIG
Lecture: 2 min
N7018BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 05 Octobre 2023
► Un décret, publié au Journal officiel du 5 octobre 2023, vient modifier et préciser les prestations réalisées par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux judiciaires dans le cadre du registre des sûretés mobilières. Il modifie également certaines dispositions du titre IV bis du Code de commerce.
Ces prestations sont précisées à l'article R. 444-3 du Code de commerce N° Lexbase : L2443LGL. Les modifications apportées par le décret ont pour objet de tenir compte du transfert aux greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires du registre des sûretés mobilières, en application des dispositions du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 N° Lexbase : L1955MAN du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 N° Lexbase : L6441MHZ.
Le décret précise également les conditions tarifaires de la délivrance des états certifiés du registre des sûretés mobilières. On relèvera notamment que, selon le nouvel article R. 743-142-4, « s'agissant du registre des sûretés mobilières, l'émolument relatif à l'inscription inclut la délivrance d'états certifiés, sans limite de nombre, pour toute personne dont le nom figure au registre en qualité de créancier, de débiteur ou de propriétaire au titre de l'inscription concernée. Cette délivrance est valable pendant toute la durée de l'inscription de la sûreté au registre ».
Le décret met par ailleurs à jour le tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du Code de commerce, prévu à l'article R. 444-3 de ce code et concernant certaines prestations des notaires et des greffiers de tribunal de commerce. Il corrige enfin certaines erreurs matérielles concernant les instances chargées de collecter les données des professions réglementées du droit.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487018
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.