Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2023, n° 22-21.012, FS-B N° Lexbase : A20481IP
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N6986BZR
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par Yann Le Foll
le 04 Octobre 2023
► Seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l'évaluation des terrains à bâtir.
Principe. La servitude tenant à l'existence d'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n'a pas à être prise en compte pour l'évaluation du terrain.
Décision CCass. Ayant relevé qu'à la date de référence, fixée au 26 mai 2016, la parcelle de terrain à bâtir était classée en zone constructible UDp3 du plan local d'urbanisme et située dans un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global limitant les possibilités de construction, la cour d'appel (CA Bordeaux, 27 avril 2022, n° 21/03725 N° Lexbase : A61357UR) a retenu, à bon droit, que cette limitation provisoire n'avait pas à être prise en compte pour l'évaluation de la parcelle.
À ce sujet. Lire P. Tifine, Date de référence pour l’évaluation des indemnités concernant un bien situé dans le périmètre d’une zone d’aménagement concertée et soumis au droit de préemption urbain, in Chronique de droit de l’expropriation – Septembre 2023, Lexbase Public n° 717 N° Lexbase : N6643BZ3. |
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