Réf. : CE référé, 25 septembre 2023, n° 487896, 487975 N° Lexbase : A11661IZ
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par Yann Le Foll
le 28 Septembre 2023
► Est rejeté le référé-suspension contre l’interdiction du port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics au motif qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’interdiction contestée.
Faits. Le 31 août 2023, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, a indiqué dans une circulaire que le port de l’abaya ou du qamis au sein des écoles, collèges et lycées publics constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse interdite par l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation N° Lexbase : L3320DYM, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics N° Lexbase : L1864DPQ.
Requête. L’association La voix lycéenne, l’association Le poing levé et le syndicat SUD Éducation ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’exécution de cette circulaire. Après une première décision rendue dans le cadre du « référé-liberté » (CE référé, 7 septembre 2023, n° 487491 N° Lexbase : A28361G7), le juge des référés du Conseil d’État était cette fois-ci saisi selon la procédure de « référé-suspension », qui subordonne la suspension d’un acte administratif à deux conditions : une situation d’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet acte.
Position CE. Le juge des référés relève, au vu des éléments produits à l’instruction, que le port de l’abaya et du qamis au sein des établissements scolaires, qui a donné lieu à un nombre de signalements en forte augmentation au cours de l’année scolaire 2022-2023, s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves.
Or la loi interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l’élève, une appartenance à une religion.
Décision. Le juge des référés estime en conséquence qu’en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que le ministre aurait inexactement qualifié le port de l’abaya ou du qamis dans les établissements scolaires publics de manifestation ostensible d’appartenance religieuse et méconnu l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation en interdisant le port de ces vêtements, indépendamment de toute appréciation du comportement des élèves concernés.
À ce sujet. Lire G. Poissonnier, Abaya et qamis, des vêtements religieux par destination ?, Lexbase Public n° 717, 2023 N° Lexbase : N6687BZP. |
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