Le Quotidien du 28 septembre 2023 : Divorce

[Brèves] Émolument du notaire « 255,10° » : encore doit-il établir un vrai projet de liquidation !

Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-25.456, F-B N° Lexbase : A28751HX

Lecture: 2 min

N6915BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Émolument du notaire « 255,10° » : encore doit-il établir un vrai projet de liquidation !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100033774-brevesemolumentdunotaire25510encoredoitiletablirunvraiprojetdeliquidation
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Septembre 2023

► Le notaire, désigné au titre de l'article 255, 10°, du Code civil ne peut prétendre à l'émolument prévu à l'article A. 444-83 du Code de commerce que s'il a déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.

En l’espèce, un notaire avait été désigné par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 4 avril 2019 d'un juge aux affaires familiales, rendue entre des époux, sur le fondement de l'article 255, 10°, du Code civil N° Lexbase : L8538LXI, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Le notaire avait déposé son rapport le 11 mai 2019 et sollicité la fixation de sa rémunération par le juge taxateur.

Il faisait alors grief à l'ordonnance de limiter sa rémunération à la somme de 2 000 euros TTC, incluant le remboursement des débours.

En vain. La Cour suprême rejette son pourvoi.  

L'ordonnance avait relevé, d'une part, que le juge chargé du contrôle des expertises avait indiqué au notaire, qui lui signalait qu'il n'avait pas été destinataire des pièces qu'il attendait, que des pourparlers étaient en cours entre les parties et qu'il devait suspendre ses diligences, d'autre part, que, par la suite, les parties avaient trouvé un accord ayant abouti à un divorce par consentement mutuel.

L'ordonnance avait énoncé, par motifs adoptés, qu'en dépit des éléments incomplets dont il disposait de la part d'une seule des parties et de la mise en garde du juge, le notaire avait rédigé un rapport sur la base d'éléments parcellaires.

L'ordonnance en avait déduit que le projet de liquidation rédigé par le notaire sur ces bases incomplètes ne pouvait être regardé comme un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, au sens de l'article 255, 10°, du Code civil, mais constituait seulement une ébauche de projet, insusceptible d'être taxée selon l'émolument prévu à l'article A. 444-83 du Code de commerce N° Lexbase : L3393LWL.

Selon la Haute juridiction, le premier président, qui avait ainsi constaté, d'une part, que les parties avaient usé de leur droit de se rapprocher en vue d'établir un accord sur leurs intérêts patrimoniaux et que le notaire en avait été informé, d'autre part, que ce dernier n'avait pas déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, au sens de l'article 255, 10°, du Code civil, en avait exactement déduit que la rémunération du notaire ne pouvait être fixée selon les dispositions de l'article A. 444-83 du Code de commerce, mais devait l'être en fonction des seules diligences accomplies.

newsid:486915

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus