Article 1
Au premier alinéa de l'article R. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Elle peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application de l'article L. 4623-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « En application de l'article L. 4622-8 du même code, l'équipe pluridisciplinaire peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, dont les collaborateurs médecins, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application des dispositions des articles R. 717-52-4 et R. 717-52-7 du présent code ».
Article 2
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 717-4 et R. 717-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-4. - Le médecin du travail établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail pour le secteur sur lequel il est affecté. Ce plan porte sur les risques, les postes et les conditions de travail.
« Le plan d'activité est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels.
« Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, le plan d'activité est réalisé en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la Mutualité sociale agricole. Les éléments du plan sont communiqués à l'employeur concerné, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43.
« Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. R. 717-5. - Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du médecin du travail, et les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail.
« Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. » ;
2° Les articles R. 717-11 à R. 717-12 sont ainsi modifiés :
a) A l'article R. 717-11-1, les mots : « autoriser la participation de l'infirmier » sont remplacés par les mots : « donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail pour participer » ;
b) L'article R. 717-12 est ainsi modifié :
- les mots : « est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35 » sont remplacés par les mots : « lorsque le service n'est pas assuré par un service autonome » ;
- il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail. » ;
3° L'article R. 717-13 et les sous-paragraphes 1er à 3 du paragraphe 2 de la sous-section 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous-Paragraphe 1er
« Visite d'information et de prévention
« Art. R. 717-13. - I. - Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
« II. - La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment pour objet :
« 1° D'interroger le travailleur sur son état de santé ;
« 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
« 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
« 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
« 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail.
« III. - Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé cité au I du présent article, sous l'autorité du médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du même code.
« IV. - A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 précité. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
« V. - Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
« Art. R. 717-14. - Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
« Art. R. 717-14-1. - Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
« 2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
« 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 de ce code n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15 du présent code, au cours des trois dernières années.
« Art. R. 717-15. - I. - Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu à l'article L. 4624-1 du même code, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
« II. - Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 du code du travail et tout travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
« III. - Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
« IV. - Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités de suivi de son état de santé, qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
« V. - Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 717-16 du présent code, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues au sous-paragraphe 2.
« Sous-Paragraphe 2
« Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
« Art. R. 717-16. - I. - Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail tel que défini au présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par le présent sous-paragraphe.
« II. - Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail sont ceux exposant les travailleurs :
« 1° A l'amiante ;
« 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du même code ;
« 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
« 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
« 5° Aux rayonnements ionisants ;
« 6° Au risque hyperbare ;
« 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage d'échafaudages.
« III. - Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée par un examen d'aptitude spécifique prévu par une disposition du code du travail.
« IV. - S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 précité après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
« L'employeur détermine ces postes au regard des résultats de l'évaluation des risques professionnels qu'il réalise, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection mises en œuvre, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
« Le médecin du travail détermine les modalités particulières concernant le suivi médical des travailleurs concernés ainsi que les actions en milieu de travail appropriées à mettre en œuvre par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
« L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste, qui est transmise au service de santé au travail en agriculture à l'issue des consultations obligatoires.
« Cette liste est tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
« Elle est mise à jour tous les ans.
« V. - Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au II du présent article.
« Art. R. 717-16-1. - I. - Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
« II. - L'examen médical d'aptitude a notamment pour objet :
« 1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
« 2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
« 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
« 4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
« Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail.
« III. - Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément à l'article L. 4624-4 du code du travail. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et est versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
« IV. - Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
« 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;
« 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
« Art. R. 717-16-2. - Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 717-16, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail, selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. » ;
4° Le sous-paragraphe 4, qui devient le sous-paragraphe 3, est ainsi modifié :
a) L'article R. 717-17 est ainsi modifié :
- le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » et le mot : « visite » est remplacé par le mot : « examen » ;
- au cinquième alinéa, après les mots : « il s'appuie », sont insérés les mots : « en tant que de besoin » ;
- au dernier alinéa, les mots : « et le médecin-conseil de la caisse de Mutualité sociale agricole peuvent échanger les informations nécessaires à la bonne réalisation de cette visite dans le respect du secret médical » sont remplacés par les mots : « informe l'employeur et le médecin-conseil de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur » ;
b) L'article R. 717-17-1 est ainsi modifié :
- les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Après un congé de maternité ;
« b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
« c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; »
- le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'examen de reprise a pour objet :
« a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
« b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
« c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
« d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude. » ;
5° Après l'article R. 717-17-1, il est rétabli un sous-paragraphe 4 comprenant les articles R. 717-18 et R. 717-18-1 ainsi rédigés :
« Sous-Paragraphe 4
« Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
« Art. R. 717-18. - Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, celle du médecin du travail, celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
« Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
« La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
« Art. R. 717-18-1. - Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, tout travailleur en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels.
« Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés.
« A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
6° Les sous-paragraphes 5 et 6 sont remplacés par les sous-paragraphes 5 à 8 ainsi rédigés :
« Sous-Paragraphe 5
« Examens complémentaires
« Art. R. 717-19. - Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
« 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
« 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
« 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du travailleur.
« Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou bien il choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
« Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
« Art. R. 717-20. - Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
« 1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
« 2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.
« Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur.
« Art. R. 717-20-1. - Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, lesquels sont à la charge de l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail.
« Art. R. 717-20-2. - En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
« Sous-Paragraphe 6
« Déroulement des visites et examens médicaux
« Art. R. 717-21. - Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2 pour les travailleurs saisonniers, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces visites et examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
« Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
« Les modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour engagés par les travailleurs lors de leurs déplacements nécessités par les visites, examens et actions collectives sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Dans les établissements de deux cents travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs saisonniers visés au dernier alinéa de l'article R.717-26-6 ni aux examens de préreprise mentionnés à l'article R. 717-17.
« Art. R. 717-22. - Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et du troisième alinéa de l'article R. 717-21 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.
« Art. R. 717-23. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour l'exercice de leurs missions.
« Sous-Paragraphe 7
« Déclaration d'inaptitude
« Art. R. 717-24. - Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
« 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
« 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
« 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, quand celle-ci est obligatoire ;
« 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
« Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
« S'il l'estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. Dans ce cas, la notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
« Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
« Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
« Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.
« Sous-Paragraphe 8
« Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
« Art. R. 717-25. - Les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7 du code du travail peuvent faire l'objet d'une contestation dans les conditions fixées aux articles R. 4624-45 à R. 4624-45-2 du même code. » ;
7° Les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 4 et 5 et il est rétabli un paragraphe 3 comprenant les articles R. 717-26 à R. 717-26-10 ainsi rédigés :
« Paragraphe 3
« Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
« Sous-Paragraphe 1
« Champ d'application
« Art. R. 717-26. - Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent paragraphe.
« Sous-Paragraphe 2
« Action sur le milieu de travail
« Art. R. 717-26-1. - Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires ou des salariés des groupements d'employeurs sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail intéressés.
« Sous-Paragraphe 3
« Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs
« Art. R. 717-26-2. - La visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13 est réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4621-1 du code du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs.
« La visite d'information et de prévention peut être effectuée pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
« Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée en application du V de l'article R. 717-13 du présent code pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
« 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
« 3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.
« Art. R. 717-26-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-26-2, les entreprises de travail temporaire peuvent faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article D. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles D. 717-34 et D. 717-35.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise de travail temporaire.
« Sous-Paragraphe 4
« Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs
« Art. R. 717-26-4. - Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R. 717-16 à R. 717-16-2 peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
« Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.
« Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice.
« Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
« 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
« 3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.
« Art. R. 717-26-5. - Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice.
« Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.
« Sous-Paragraphe 5
« Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers
« Art. R. 717-26-6. - Un examen médical d'embauche est organisé pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16. Le renouvellement de cet examen n'est pas réalisé pour les travailleurs recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
« Une visite d'information et de prévention est réalisée pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16 et recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Son renouvellement est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-14 et R. 717-14-1.
« Les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours bénéficient d'actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
« Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions.
« Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
« Sous-Paragraphe 6
« Documents et rapports
« Art. R. 717-26-7. - Les rapports annuels prévus par les articles D. 717-43 et D. 717-46-1 comportent des éléments particuliers consacrés au suivi de l'état de santé des travailleurs temporaires ou de groupements d'employeurs.
« Sous-Paragraphe 7
« Dossier médical
« Art. R. 717-26-8. - Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.
« Sous-Paragraphe 8
« Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices
« Art. R. 717-26-9. - Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
« L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire ou au groupement d'employeurs si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers au sens de l'article R. 717-16.
« Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
« Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires ou d'un groupement d'employeurs sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire et groupements d'employeurs intéressés.
« Art. R. 717-26-10. - Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. » ;
8° Le paragraphe 3, devenu paragraphe 4, est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas de l'article R. 717-27 sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est complété après chaque visite ou examen.
« Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier transmet au service d'origine copie des documents établis dans le cadre du suivi du travailleur.
« Toutes dispositions matérielles sont prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier. » ;
b) Le dernier alinéa de l'article R. 717-27 est supprimé ;
c) L'article R. 717-28 devient l'article R. 717-27-1 ;
d) Les trois premiers alinéas de l'article R. 717-28 devenu l'article R. 717-27-1 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
« Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail. » ;
e) Les trois derniers alinéas de l'article R. 717-28 devenu l'article R. 717-27-1 sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modèles d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, d'attestation de suivi et de fiche médicale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
f) L'article R. 717-28-1 devient l'article R. 717-28 ;
g) L'article R. 717-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-29. - L'employeur adresse au service de santé au travail en agriculture un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 717-16, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.
« Ce document est établi au regard des résultats de l'évaluation des risques que l'employeur a réalisée, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection qui en résultent.
« Il est soumis pour avis au médecin du travail concernés ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.
« Ce document est actualisé au moins une fois par an selon les mêmes modalités.
« Il est tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. » ;
h) L'article R. 717-30 est ainsi modifié :
- les mots : « doit prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
- après les mots : « se présentent aux », sont ajoutés les mots : « visites et » ;
- les mots : « les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28 » sont remplacés par les mots : « les dernières attestations de suivi et fiches d'aptitude ou d'inaptitude délivrées à ses salariés. » ;
i) L'article R. 717-31 est ainsi modifié :
- la référence à l'article R. 4131-4 est remplacée par la référence à l'article R. 4121-4 ;
- après les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail », sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel » ;
- après la référence : « R. 717-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
Article 3
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° L'article D. 717-33 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail.
« Chaque année, cet échelon propose à travers son plan santé et sécurité au travail approuvé par le conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, sur proposition de médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, les priorités d'actions nationales de santé et sécurité au travail, leur programmation, les moyens mobilisés, et assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail chargée des questions relatives aux activités agricoles prévue à l'article R. 4641-14 du code du travail. » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
« Il est approuvé par le conseil central d'administration sur proposition du médecin du travail chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail. Le conseil central arrête le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés ;
2° L'article D. 717-37 est ainsi modifié :
a) La référence : « D. 717-51-2 est remplacée par la référence : « R. 717-51-2 ;
b) Les mots : « relatif à l'effectif de médecins du travail » sont supprimés ;
3° L'article D. 717-38 est ainsi modifié :
a) Le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « agents » ;
b) Les mots : « à l'article D. 4153-43 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4153-40, R. 4153-45 et R. 4153-49 à R. 4153-52 du code du travail » ;
c) Après la référence : « R. 717-51-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
4° L'article D. 717-44 est ainsi modifié :
a) Les mots : « figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de Mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « figure l'avis du comité d'entreprise » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Le dernier alinéa de l'article D. 717-46 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « un arrêté », sont insérés les mots : « du ministre chargé de l'agriculture » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article D. 717-46-1, les mots : « à l'inspecteur du travail ou » sont supprimés.
Article 4
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 717-50 est supprimé ;
2° L'article R. 717-51-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-51-2. - Dans les services de santé au travail organisés dans des conditions autres que celles d'un service autonome, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de détermination des effectifs de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, notamment ceux des médecins du travail.
« Pour déterminer cet effectif, il est tenu compte des effectifs des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des travailleurs relevant du paragraphe troisième de la sous-section deuxième et des travailleurs cités à l'article D. 717-38 bénéficiant d'un suivi de l'état de santé par l'équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail. Il est également tenu compte des risques professionnels auxquels sont exposés ces travailleurs, de la nature du suivi individuel de l'état de santé dont ils bénéficient ainsi que des conditions de réalisation de ce suivi. » ;
3° L'article R. 717-52-1 est supprimé ;
4° L'article R. 717-52-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-52-2. - Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux.
« Dans le champ de ses missions :
« 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
« a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
« b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
« c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
« d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
« e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
« f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
« g) Les modifications apportées aux équipements ;
« h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
« i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise.
« 2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3 du code du travail, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
« 3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;
« 4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
« Dans les services de santé au travail en agriculture, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social de la caisse de Mutualité sociale agricole, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise. » ;
5° A l'article R. 717-52-3, après les mots : « dont il a la charge », sont insérés les mots : « et exercées en toute indépendance, conformément à l'article L. 4622-4 du code du travail. », et après les mots : « dans le cadre de protocoles écrits, », sont insérés les mots : « aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice » ;
6° L'article R. 717-52-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-52-4. - I. - Le service de santé au travail peut recruter des collaborateurs médecins dès lors qu'ils s'engagent dans une démarche de formation en vue de l'obtention du diplôme de l'Institut national de médecine agricole, ou auprès de l'ordre national des médecins en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail. Ils sont encadrés par un médecin du travail qu'ils assistent dans ses missions.
« Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
« II. - Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 717-52-3 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
« Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur.
« III. - Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée au I.
« Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions. » ;
7° L'article R. 717-52-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-52-7. - L'interne en médecine disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article peut être autorisé à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent ou dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail. » ;
8° Après l'article R. 717-52-7, il est rétabli un paragraphe 4 comprenant les articles R. 717-52-8 à R. 717-52-10 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
« Art. R. 717-52-8. - I. - Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, agréé comme organisme extra-hospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
« Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
« II. - Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail tel que cité au premier alinéa pour l'accomplissement de ce stage.
« Art. R. 717-52-9. - Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec le service de santé au travail en agriculture organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35.
« La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 717-52-8, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
« Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.
« Art. R. 717-52-10. - Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 717-52-8 exerce sous la responsabilité d'un médecin du travail. » ;
9° Le paragraphe 4 « Personnel infirmier » devient le paragraphe 5 et les articles R. 717-52-8 à R. 717-52-11 deviennent respectivement les articles R. 717-52-11 à R. 717-52-14 ;
10° Le second alinéa de l'article R. 717-52-8 devenu l'article R. 717-52-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si l'infirmier n'a pas suivi de formation aux risques spécifiques au monde agricole, il bénéficie d'une formation en cours d'emploi. » ;
11° A l'article R. 717-52-9 devenu l'article R. 717-52-12, après la référence : « R. 717-52-3 »,sont insérés les mots : « du présent code » ;
12° L'article R. 717-52-11 devenu l'article R. 717-52-14 est supprimé ;
13° L'article R. 717-54 est ainsi modifié :
a) Les mots : « il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités » sont remplacés par les mots : « L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits. » ;
b) Les mots : « le personnel infirmier apporte son concours au médecin du travail » sont remplacés par les mots : « l'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits. »
14° Le paragraphe 5 « Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail » devient le paragraphe 6 et le paragraphe 6 « Assistant des services de santé au travail » devient le paragraphe 7.
Article 5
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1221-1, les mots : « à l'article R. 717-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 717-13 et R. 717-16 » ;
2° A l'article R. 1221-2, les mots : « à l'article R. 717-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 717-13 et R. 717-16 » ;
3° A l'article R. 4513-12, les mots : « à l'article R. 717-15 » sont remplacés par la référence aux articles R. 717-14 ;
4° A l'article D. 1272-10, les mots : « à l'article R. 717-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 717-13 et R. 717-16.
Article 6
La ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.