Chapitre Ier : Dispositions applicables aux communes
Article 1
A l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
« Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
« Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
« L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
Article 2
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2121-21 est supprimée ;
2° L'article L. 2121-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2121-23. - Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2122-29, après les mots : « par ordre de date » sont ajoutés les mots : « sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2121-24 sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2122-29 sont supprimés.
Article 4
L'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2121-25. - Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. »
Article 5
Au premier alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « communication », sont ajoutés les mots : « des délibérations et ».
Article 6
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 2131-1, est inséré le titre : « Section 1 : Publicité et entrée en vigueur » ;
2° Avant l'article L. 2131-6, est inséré le titre : « Section 2 : Contrôle de légalité ».
II. - L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2131-1. - I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article.
« Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
« II. - Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
« III. - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
« 1° Soit par affichage ;
« 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
« Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
« En cas de création d'une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s'appliquent.
« V. - En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
« Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
« VI. - Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »
III. ‒ L'article L. 2131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. - La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. »
IV. ‒ L'article L. 2131-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2131-3. - Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 2131-2.
« Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »
Article 7
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 143-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 143-24. - I. - Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Le schéma de cohérence territoriale et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code ;
« 2° Sous réserve qu'il ait été procédé à cette publication, ils sont exécutoires deux mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 143-25.
« II. - Lorsque la publication prévue au 1° du I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le schéma et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l'article L. 2131-1.
« Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues au 2° du I du présent article.
« L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 informe l'autorité administrative compétente de l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le schéma et la délibération sont devenus exécutoires.
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux évolutions du schéma de cohérence territoriale et aux délibérations qui les approuvent. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 143-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le schéma ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 143-24 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat. » ;
3° L'article L. 153-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 153-23. - I. - Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d'urbanisme et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code.
« II. - Sous réserve qu'il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires :
« 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
« 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, un mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26.
« III. - Lorsque la publication prévue au I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le plan et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
« Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II du présent article.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent informe l'autorité administrative compétente de l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan et la délibération sont devenus exécutoires.
« IV. - Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d'urbanisme et aux délibérations qui les approuvent. » ;
4° L'article L. 153-24 est abrogé ;
5° Aux articles L. 153-25 et L. 153-26, les mots : « prévu à l'article L. 153-24 » sont remplacés par les mots : « à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 153-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 153-23 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 153-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 153-23 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat. »
Chapitre II : Dispositions applicables aux départements
Article 8
I. - Le second alinéa de l'article L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil départemental présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
« Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet du département et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
« L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 3121-15 du même code est supprimé.
Article 9
Le premier alinéa de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Article 10
L'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 11
I. - L'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3131-1. - I. − Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue par cet article.
« Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
« II. - Les décisions individuelles prises par les autorités départementales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
« III. - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
« IV. - En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 3131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département.
« Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
« V. - Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil départemental le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »
II. ‒ L'article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au II : » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. - La transmission prévue au I s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. »
III. - L'article L. 3131-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3131-4. - Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 3131-2.
« Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »
Chapitre III : Dispositions applicables aux régions
Article 12
I. - Le second alinéa de l'article L. 4132-12 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil régional présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
« Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la région et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
« L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 4132-14 du même code est supprimé.
Article 13
Le premier alinéa de l'article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Article 14
L'article L. 4141-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 15
I. - L'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4141-1. - I. − Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans la région prévue par cet article.
« Le président du conseil régional peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
« II. - Les décisions individuelles prises par les autorités régionales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
« III. - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
« IV. - En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 4141-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans la région.
« Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
« V. - Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil régional le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »
II. ‒ L'article L. 4141-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II : » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. - La transmission prévue au I s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. »
III. - L'article L. 4141-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4141-4. - Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 4141-2.
« Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »
Chapitre IV : Dispositions applicables aux groupements de collectivités territoriales
Article 16
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes : « Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois suivant chaque séance, la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et, dans un délai d'un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal de ses séances. »
Article 17
Au premier alinéa des articles L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « des délibérations et ».
Article 18
I. - Les articles L. 5211-47, L. 5211-48, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5621-7 et L. 5621-8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
II. - Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article L. 222-1, les mots : « des articles L. 5211-3, L. 5211-47 et L. 5211-48 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5211-3 » ;
2° Au 4° de l'article L. 222-2, les mots : « des articles L. 5421-2 à L. 5421-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5421-2 » ;
3° Au 4° de l'article L. 222-3, les mots : « des articles L. 5621-7 et L. 5621-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5621-5 ».
Article 19
I. - L'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au caractère exécutoire » sont remplacés par les mots : « à la publicité et à l'entrée en vigueur » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 2131-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont soumis qu'aux dispositions des I, II, III, V et VI de cet article et les syndicats de communes qu'aux dispositions des I, II, IV, V et VI de ce même article. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 5421-2 du même code, les mots : « au caractère exécutoire » sont remplacés par les mots : « à la publicité et à l'entrée en vigueur ».
III. - L'article L. 5621-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « , dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier de la quatrième partie, » sont supprimés ;
2° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre IV du livre Ier de la quatrième partie relatives au contrôle de légalité, à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités régionales sont applicables aux ententes interrégionales. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5211-3, ils sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 5721-4 du même code, les mots : « au caractère exécutoire » sont remplacés par les mots : « à la publicité et à l'entrée en vigueur ».
Chapitre V : Dispositions applicables outre-mer
Section 1 : Dispositions applicables en Polynésie française
Article 20
L'article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. ‒ Le tableau du I est ainsi modifié :
1° La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2121-14 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2121-15 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 2121-16 à L. 2121-18 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
» ;
2° La quatorzième ligne est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 2121-21 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
» ;
3° La dix-septième et la dix-huitième ligne sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 2121-23 à L. 2121-25 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
» ;
4° La dix-neuvième ligne est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 2121-26 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
».
II. ‒ Le 2° du VIII est abrogé.
Article 21
La vingt-cinquième ligne du tableau du I de l'article L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 2122-29 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
».
Article 22
L'article L. 2573-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2573-12. - I. ‒ Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
L. 2131-1 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 2131-2 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 2131-3 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 2131-4 et L. 2131-5 | la loi n° 96-142 du 24 février 1996 |
L. 2131-6 | la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 |
L. 2131-7 | la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 |
L. 2131-8 à L. 2131-12 | la loi n° 96-142 du 24 février 1996 |
« II. - Pour l'application de l'article L. 2131-1 :
« 1° Les mots : “dans l'arrondissement” sont remplacés deux fois par les mots : “dans la subdivision administrative” ;
« 2° Le 6e alinéa du IV n'est pas applicable aux communes associées franchissant le seuil de 3 500 habitants.
« III. - Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
« 1° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : “dans l'arrondissement” sont remplacés par les mots : “dans la subdivision administrative” ;
« 2° Au b du 1° du I, les mots : “aux centres de gestion” sont remplacés par les mots : “au centre de gestion” ;
« 3° Le 4° du I de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« “4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;”
« 4° Pour l'application du 5° du I, les mots : “des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale” sont remplacés par les mots : “de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ;
« 5° Au 6° du I, les mots : “aux articles L. 422-2-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme” sont remplacés par les mots : “à l'article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française” ;
« 6° Au premier alinéa du II, la phrase : “Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités” est supprimée. »
Article 23
L'article L. 5842-2 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
L. 5211-1 | la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 |
L. 5211-2 | la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 |
L. 5211-3 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 5211-4 | la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 |
L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2 | la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 |
L. 5211-4-3 | la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 |
» ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Pour l'application de l'article L. 5211-3 :
« 1° A la fin du premier alinéa, après les mots : “nouvelle organisation territoriale de la République” sont insérés les mots : “dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012” ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre” sont remplacés par les mots : “les communautés de communes et les communautés d'agglomération” ».
Article 24
Au tableau de l'article L. 5842-9 du code général des collectivités territoriales, la cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 5211-39-1, L. 5211-39-2, L. 5211-40-1 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
L. 5211-40-2 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
».
Article 25
L'article L. 5842-12 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les dispositions de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
L. 5211-46 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 5211-49 | la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 |
L. 5211-49-1 | la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 |
L. 5211-50 | l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 |
L. 5211-51 et L. 5211-52 | la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 |
L. 5211-53 | la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 |
L. 5211-54 | la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 |
» ;
2° Le II est supprimé.
Article 26
La 2e ligne du tableau du I de l'article L. 5843-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 5711-1 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
».
Article 27
La septième ligne du tableau du I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 5721-6 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
».
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 28
Le second alinéa des articles L. 6221-14, L. 6321-14 et L. 6431-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil territorial présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
« Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
« L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
Section 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
Article 29
I. - Le second alinéa des articles L. 7122-13 et L. 7222-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres de l'assemblée présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
« Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
« L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 7323-6 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du congrès des élus présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
« Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. Il est transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
« L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
Section 4 : Dispositions applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie
Article 30
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 121-12, les mots : « ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal » sont supprimés ;
2° L'article L. 121-14 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
« Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
« Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
« L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
Article 31
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-18. - Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. » ;
2° L'article L. 122-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-28. - Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 32
L'article L. 121-17 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-17. - Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. »
Article 33
I. ‒ Au premier alinéa de l'article L. 121-19 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « des délibérations et ».
II. ‒ Au II de l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, les mots : « sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « des délibérations et ».
Article 34
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-39-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-39-1. - I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, qu'il a été procédé à la transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province prévue par cet article.
« Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
« II. - Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
« III. - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
« 1° Soit par affichage ;
« 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
« Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
« V. - En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 121-39-1-1, à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
« Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
« VI. - Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Il est inséré, après l'article L. 121-39-1, trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 121-39-1-1. - I. - Sont transmis au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, dans les conditions prévues au II :
« 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
« 7° Les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
« 8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
« II. - La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« Art. L. 121-39-1-2. - Le haut-commissaire peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 121-39-1-2.
« Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« Art. L. 121-39-1-3. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
« Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »
Article 35
A l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « au II de l'article L. 121-39-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 121-39-1-1 ».
Article 36
L'article L. 121-39-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés aux II et III de l'article L. 121-39-1 » sont remplacés par les mots : « des autorités communales » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots « au II de l'article L. 121-39-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 121-39-1-1 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots « au III de l'article L. 121-39-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 121-39-1-2 ».
Article 37
L'article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 121-39-1, à l'exception de son III, et des articles L. 121-39-1-1 à L. 121-39-1-2 sont applicables aux actes pris par les autorités des syndicats de communes. »
Article 38
A l'article L. 314-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « du II de l'article L. 121-39-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 121-39-1-1 ».
Article 39
Au 7° de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée, après les mots : « et L. 121-39-1 », sont ajoutés les mots : « à L. 121-39-1-2 ».
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 40
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des dispositions de l'article 7 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 41
Le Premier ministre, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.