Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées

Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées

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L9154LBN

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI ») ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment le 2° du I de son article 216 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'avis du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la carte professionnelle européenne

Article 1

I. - La carte professionnelle européenne mentionnée à l'article 4 bis de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 susvisée est un certificat électronique prouvant soit que le professionnel, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaire de qualifications professionnelles obtenues dans cet Etat ou reconnues par lui, satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services de façon temporaire et occasionnelle, soit que sont reconnues ses qualifications professionnelles en vue de son établissement à titre permanent.

II. - Lorsqu'une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière, les titulaires de qualifications professionnelles concernés peuvent en faire la demande, par voie électronique, auprès de l'autorité compétente concernée, afin d'effectuer une prestation temporaire et occasionnelle ou de s'établir de manière permanente, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Cette demande, accompagnée des documents justificatifs requis, donne automatiquement lieu à la création d'un dossier électronique individuel dans le système d'information du marché intérieur (IMI) régi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé, dénommé « dossier IMI ».

III. - En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les documents fournis à l'appui de sa première demande de carte professionnelle européenne, et figurant dans son dossier IMI, ne peuvent lui être demandés une nouvelle fois par les autorités compétentes s'ils sont encore valables.

Article 2

I. - Lorsqu'un professionnel établi en France souhaite effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que celles relevant de professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques mentionnées à l'article 3 et que, à ce titre, cet autre Etat ne le soumet pas à une vérification préalable de ses qualifications professionnelles en vertu de sa législation nationale, il peut demander à l'autorité compétente française une carte professionnelle européenne s'il justifie de son établissement légal en France et s'il fournit les documents justificatifs requis mentionnés au II de l'article 1er.

L'autorité compétente française délivre la carte professionnelle européenne, la transmet sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et en informe le professionnel. La carte professionnelle européenne est valable pendant une période de 18 mois.

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des Etats membres autres que ceux mentionnés dans sa demande initiale, il peut en demander l'extension correspondante à l'autorité compétente française.

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle européenne souhaite continuer à fournir des prestations de services au-delà de la période de validité de la carte mentionnée au deuxième alinéa, il en informe l'autorité compétente française.

Dans les deux cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, le professionnel est tenu d'informer l'autorité compétente française de tous changements substantiels de sa situation. L'autorité compétente met à jour la carte professionnelle européenne et la transmet à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné.

II. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, lorsqu'un professionnel qui n'est pas établi en France et souhaite y effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle, autre que celles relevant de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques mentionnées à ce même article 3, et qui n'est pas soumise à ce titre à une vérification préalable des qualifications professionnelles en application des dispositions particulières relatives à la profession réglementée concernée, est détenteur d'une carte professionnelle européenne délivrée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il est établi, il est dispensé, pendant une durée de 18 mois à compter de la délivrance de la carte, d'effectuer la déclaration préalable de prestation de services temporaire et occasionnelle en France exigée en application des dispositions particulières relatives à la profession réglementée concernée. La carte est valable tant que son titulaire conserve le droit d'exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI mentionné au second alinéa du II de l'article 1er.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à l'instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne.

Article 3

I. - Lorsqu'un professionnel établi en France souhaite effectuer pour la première fois une prestation de services temporaire et occasionnelle ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui soumet cette prestation à une vérification préalable des qualifications professionnelles en vertu de sa législation nationale, ou lorsqu'il souhaite s'y établir de manière permanente, il peut demander à l'autorité compétente française une carte professionnelle européenne s'il justifie de son établissement légal en France ou de l'obtention de ses qualifications professionnelles en France, et s'il fournit les documents justificatifs requis.

L'autorité compétente française s'acquitte des mesures préparatoires concernant ce dossier IMI, dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au IV, en vue de son instruction par l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. Elle transmet ensuite sans délai le dossier à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.

II. - Lorsqu'un professionnel a présenté une demande de carte professionnelle européenne dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen afin d'effectuer en France une prestation de services temporaire et occasionnelle qui a des implications en matière de santé et de sécurité publiques et qui est soumise à ce titre à une vérification préalable des qualifications professionnelles en application des dispositions particulières relatives à la profession réglementée concernée, ou afin de s'établir de manière permanente en France, l'autorité compétente française examine le dossier IMI que lui a transmis l'autorité compétente de cet Etat. Elle peut délivrer une carte professionnelle européenne ou soumettre le professionnel à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude, conformément aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'accès à la profession concernée et son exercice.

En l'absence de transmission par le demandeur ou l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'intégralité des documents nécessaires à l'autorité compétente française pour se prononcer sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, l'autorité compétente française peut refuser de délivrer cette carte.

L'absence, au terme d'un délai fixé par le décret mentionné au IV, de décision ou d'organisation de l'épreuve d'aptitude exigée dans le cadre d'une prestation temporaire et occasionnelle, entraîne la délivrance de plein droit de la carte professionnelle européenne. Cette carte est alors transmise automatiquement par voie électronique au demandeur.

III. - La carte professionnelle européenne délivrée dans le cadre d'un établissement permanent en France en application du II ne confère pas un droit automatique à exercer la profession concernée dans le cas où d'autres procédures devant être effectuées pour exercer cette profession sont prévues, en application de dispositions particulières, avant la date d'introduction de la carte professionnelle européenne pour la profession concernée.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives à l'instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne.

Article 4

I. - Les autorités compétentes françaises mettent à jour en temps utile le dossier IMI, mentionné au second alinéa du II de l'article 1er, du titulaire d'une carte professionnelle européenne en y intégrant les informations relatives aux sanctions disciplinaires ou pénales prononcées à son encontre qui ont trait à une interdiction ou à une restriction d'exercer ses activités professionnelles et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités de ce titulaire.

Ces mises à jour se limitent aux informations suivantes :

1° L'identité du professionnel ;

2° La profession concernée ;

3° Les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction ;

4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;

5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction ;

6° La date d'expiration de la restriction ou de l'interdiction.

Dans le cadre de ces mises à jour, les autorités compétentes françaises suppriment les informations qui ne sont plus nécessaires. Elles en informent sans délai le professionnel concerné et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accès au dossier IMI correspondant, sans préjudice des dispositions du chapitre III.

II. - L'accès aux informations contenues dans le dossier IMI est limité aux autorités compétentes françaises chargées du traitement des demandes de carte professionnelle européenne. Celles-ci informent, à sa demande, le titulaire d'une carte professionnelle européenne du contenu de son dossier IMI.

III. - L'autorité compétente française informe, à leur demande, les employeurs, les clients, les patients, les personnes publiques et toute autre partie intéressée, de la validité et de l'authenticité de la carte professionnelle européenne présentée à ces parties par le titulaire de cette carte.

Chapitre II : Dispositions générales relatives à la coopération administrative

Article 5

I. - En cas de doutes justifiés, les autorités compétentes demandent aux autorités compétentes de l'Etat d'origine des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales liées à l'exercice des activités professionnelles du demandeur qui souhaite s'établir durablement ou effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle, ainsi que sur la légalité de l'établissement et la bonne conduite du demandeur qui souhaite effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle.

Lorsqu'elles procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du demandeur, les autorités compétentes françaises peuvent également demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine des informations sur les qualifications professionnelles du demandeur afin de déterminer s'il existe des différences substantielles avec les qualifications professionnelles requises en France.

Les autorités compétentes françaises communiquent ces informations dans les conditions prévues au présent article lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen les sollicite pour reconnaître des qualifications professionnelles obtenues en France.

II. - Les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus au présent chapitre s'opèrent dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé.

Article 6

Lorsqu'en application des articles 8 et 56 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 susvisée, une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicite des informations relatives aux sanctions disciplinaires non portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prises à l'encontre d'un professionnel établi en France, l'autorité compétente française lui communique ces informations.

Chapitre III : Dispositions générales relatives au mécanisme d'alertes

Article 7

I. - L'autorité compétente française informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des restrictions ou interdictions, définitives ou temporaires, apportées en totalité ou en partie, au droit d'un professionnel établi en France d'exercer les activités d'une profession dont la liste est fixée par décret.

Elle leur transmet les informations suivantes :

1° L'identité du professionnel ;

2° La profession concernée ;

3° L'autorité ou la juridiction nationale qui a pris la décision de restriction ou d'interdiction ;

4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;

5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction ;

6° La date d'expiration de la restriction ou de l'interdiction.

II. - En cas de modification et à l'expiration d'une décision de restriction ou d'une décision d'interdiction, l'autorité compétente française en informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. - L'autorité compétente française informe sans délai le professionnel de la transmission, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, des informations mentionnées aux I et II qui le concernent, de son droit au recours contre les décisions relatives à cette alerte ainsi que du droit d'en demander la rectification ou la réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte. Elle informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties des recours intentés.

IV. - La transmission et la suppression des informations mentionnées aux I et II s'opèrent, dans un délai de trois jours à compter de la date d'effet de la décision définitive ou de sa date d'expiration, dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé. Lorsque la décision est assortie de l'exécution provisoire ou qu'elle a fait l'objet d'un recours qui n'a pas d'effet suspensif, le délai de trois jours court à compter de son adoption.

Article 8

I. - L'autorité compétente française informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'identité du professionnel reconnu coupable par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui d'une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles, dans les trois jours à compter de la date d'effet de la décision définitive, sauf si elle est assortie de l'exécution provisoire.

La transmission de ces informations s'effectue dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé.

II. - L'autorité compétente française informe sans délai le professionnel visé au I de son droit au recours contre les décisions relatives à cette alerte ainsi que de son droit d'en demander la rectification ou la réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte. Elle informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties des recours intentés.

Chapitre IV : Dispositions générales relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles par voie électronique

Article 9

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant acquis ses qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et souhaitant obtenir une reconnaissance de celles-ci pour l'exercice d'une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 susvisée, peut remplir ou suivre à distance et par voie électronique, par l'intermédiaire d'un guichet unique, l'ensemble des exigences, procédures ou formalités relatives à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude prévus à l'article 14 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 susvisée.

Chapitre V : Dispositions générales relatives aux connaissances linguistiques

Article 10

Un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice en France de la profession envisagée.

Les autorités compétentes françaises vérifient l'acquisition de ces connaissances à l'égard des ressortissants qui souhaitent exercer en France des activités professionnelles ayant des implications en matière de sécurité des patients. Elles peuvent également procéder à ces vérifications à l'égard d'autres professions si elles estiment qu'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques des ressortissants au regard des activités professionnelles qu'ils entendent exercer.

Ces contrôles ne peuvent être réalisés qu'après que les ressortissants mentionnés à l'alinéa précédent se sont vu délivrer la carte professionnelle européenne conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ou reconnaître leurs qualifications professionnelles.

Titre II : DISPOSITIONS SECTORIELLES

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la profession d'assistant de service social

Article 11

I. - L'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « une année », et après le mot : « plein », sont insérés les mots : « ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente » ;

2° Au septième alinéa :

a) Après le mot : « formation », est supprimé le mot : « et », remplacé par : « , » ;

b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente » ;

c) Après le mot : « l'intéressé », sont insérés les mots : « et de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 411-1-1 du même code, les mots : « y avoir exercé pendant deux ans » sont remplacés par les mots : « avoir exercé pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la profession de psychologue

Article 12

Le II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Au 3° :

a) Les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, » ;

b) Les mots : « dans cet Etat » sont remplacés par les mots : « dans un ou plusieurs Etats » ;

c) Les mots : « de cet Etat » sont remplacés par les mots : « de chacun des Etats concernés ».

Chapitre III : Dispositions relatives à la profession de guide-conférencier

Article 13

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° A l'article L. 221-2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° A l'article L. 221-3, au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et au second alinéa, les mots : « cet Etat pendant au moins deux ans » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'Espace économique européen, pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pour une durée totale équivalente, ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à la profession de contrôleur technique de véhicules

Article 14

Le II de l'article L. 323-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans cet Etat pendant au moins deux ans » sont remplacés par les mots : « dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, ».

Chapitre V : Dispositions relatives à la profession de contrôleur technique de la construction

Article 15

L'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la compétence technique » sont remplacés par les mots : « des qualifications professionnelles » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;

« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

« 3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. » ;

4° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

Chapitre VI : Dispositions relatives à la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures

Article 16

L'article L. 5272-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, les mots : « deux ans dans cet Etat » sont remplacés par les mots : « un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat ou dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces qualifications ne concernent qu'une partie de l'activité envisagée, la prestation est limitée à la partie pour laquelle le demandeur est qualifié. » ;

3° Cet article est complété par les dispositions suivantes :

« L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;

« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

« 3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. »

Chapitre VII : Dispositions relatives à la profession de géomètre expert

Article 17

La loi du 7 mai 1946 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats pendant au moins un an, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation » ;

2° Il est inséré, après l'article 2-1, un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. - I. - Un accès partiel à l'activité de géomètre expert est accordé au cas par cas, sous réserve des dispositions du II, aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;

« 3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

« II. - L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« III. - Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes de reconnaissance de qualification prévue au b du 4° de l'article 3 ou de libre prestation de services temporaire ou occasionnelle prévue à l'article 2-1. »

Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques

Article 18

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 321-26 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, le prestataire doit justifier avoir exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. »

Chapitre IX : Dispositions relatives aux professions d'éducateur sportif et d'agent sportif

Article 19

L'article L. 212-7 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.

« Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée, dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise également les conditions et les modalités de l'accès partiel à la profession d'éducateur sportif. »

Article 20

L'article L. 222-15 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Ou lorsqu'ils ont exercé, au cours des dix années précédentes, pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, la profession d'agent sportif dans un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, ».

Chapitre X : Dispositions relatives à la profession de professeur de danse

Article 21

L'article L. 362-1-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au 3° du I, les mots : « pendant deux ans » sont remplacés par les mots : « pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, » ;

2° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après avoir examiné si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude. Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut prescrire le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude. » ;

3° Au II, les mots : « pendant au moins deux ans » sont remplacés par les mots : « dans un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente, » ;

4° Le III devient le IV ;

5° Il est créé un III ainsi rédigé :

« III. - Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de professeur de danse, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le ministre chargé de la culture lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée en France de professeur de danse sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession ;

« 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée des autres activités relevant de la profession de professeur de danse en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession. »

Chapitre XI : Dispositions relatives à la profession de responsable d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que d'établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

Article 22

L'article L. 413-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et, au 2°, les mots : « de l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation » sont remplacés par les mots : « de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ;

« 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée. »

Chapitre XII : Dispositions relatives aux conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Article 23

A l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, les mots : « l'une » sont remplacés par les mots : « tout ou partie », le mot : « cette » est remplacé par le mot : « son » et les mots : « dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation » sont remplacés par les mots : « dans un ou plusieurs Etats membres ou parties pendant au moins une année à temps plein ou une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années qui précèdent la prestation ».

Chapitre XIII : Dispositions relatives à la profession d'expert-comptable

Article 24

L'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 1er, après les mots : « par les professionnels », sont insérés les mots : « y compris ceux qui ont été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, » ;

2° A l'article 12 :

a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale. » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les associations de gestion et de comptabilité », sont insérés les mots : « , et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, » ;

3° Au premier alinéa de l'article 17, après les mots : « les associations de gestion et de comptabilité », le mot : « et » est remplacé par une virgule et après les mots : « à l'article 83 ter et 83 quater », sont insérés les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;

4° A l'article 18 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « exerçant individuellement leur profession », sont insérés les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « par l'ordre », sont remplacés par les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;

5° A l'article 19, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable. » ;

6° A l'article 20 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « profession d'expert-comptable », sont insérés les mots : « ou d'une partie des activités d'expertise comptable » ;

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Exerce illégalement l'activité d'expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l'article 26-0. » ;

7° Au premier alinéa de l'article 21, après les mots : « à l'article 83 ter et à l'article 83 quater », une virgule est insérée et après les mots : « les experts-comptables stagiaires », sont insérés les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;

8° A l'article 23, après les mots : « les associations de gestion et de comptabilité », sont insérés les mots : « , les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;

9° Au premier alinéa de l'article 24, après les mots : « Les membres de l'ordre », le mot : « et », est remplacé par une virgule et après les mots : « les succursales », sont insérés les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;

10° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - I. - Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° du II de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :

« 1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation visé à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette attestation ou ce titre sont délivrés, soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnent une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.

« Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par l'autorité compétente de l'Etat mentionné au premier alinéa, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;

« 2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas la profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrés par un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession. Ces attestations de compétences ou ces titres de formation remplissent les conditions suivantes :

« a) Etre délivrés par l'autorité compétente de l'Etat mentionné au premier alinéa, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;

« b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'un an mentionnée au premier alinéa de ce 2° n'est pas exigée lorsque le titre ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession comptable.

« II. - Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administrative de cet Etat, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :

« 1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;

« 2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.

« III. - Par dérogation aux I et II, l'accès à la profession et son exercice peuvent être refusés au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est titulaire d'une attestation de compétences classée au a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » ;

11° Après l'article 26, il est inséré un article 26-0 ainsi rédigé :

« Art. 26-0. - I. - Saisie d'une demande en ce sens, que ce soit pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France, l'autorité compétente accorde un accès partiel aux activités d'expertise comptable lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession d'expert-comptable en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

« 3° L'activité professionnelle demandée peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession d'expert-comptable en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

« L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

« L'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat d'origine lorsque l'accès partiel a été accordé. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.

« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément aux articles 49 bis et 49 ter de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

« II. - Les demandes aux fins d'accès partiel pour un établissement sont examinées selon la même procédure que les demandes présentées dans le cadre de l'article 26.

« Les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre suivant les conditions énoncées au II de l'article 3. Ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable. Ils acquittent des cotisations au même titre et dans les mêmes conditions que les membres de l'ordre. » ;

12° A l'article 26-1, les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La profession d'expert-comptable ou une partie des activités d'expertise comptable peuvent être exercées en France de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve :

« 1° D'être légalement établi, à titre permanent, dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa pour exercer tout ou partie de l'activité d'expert-comptable ;

« 2° Lorsque cette profession ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir en outre exercé cette profession dans un ou plusieurs des Etats mentionnés au premier alinéa pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France. » ;

13° A l'article 27 bis, après les mots : « en qualité d'expert-comptable », sont insérés les mots : « ou en qualité de professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;

14° A l'article 31 :

a) Au 1°, après les mots : « l'exercice », sont insérés les mots : « en tout ou partie » ;

b) Aux huitième et douzième alinéas, le mot : « physiques », est supprimé ;

15° A l'article 37-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et après les mots : « directive 2015/36/CE » est inséré le mot : « modifiée » ;

16° A l'article 40, après les mots : « admises à exercer », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

17° A l'article 53 :

a) Au dixième alinéa, le mot : « ou » est remplacé par une virgule et après les mots : « l'association de gestion et de comptabilité », sont insérés les mots : « ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;

b) Le onzième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre, aux succursales, aux associations de gestion et de comptabilité ou aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés. » ;

c) Aux douzième et treizième alinéas, après les mots : « la succursale », le mot : « ou », est remplacé par une virgule et après les mots : « l'association de gestion et de comptabilité », sont insérés les mots : « ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;

d) Au quatorzième alinéa, après les mots : « l'exercice », sont insérés les mots : « de tout ou partie » ;

18° A l'article 60, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions et aux cotisations prévues aux III des articles 7 ter et 7 quinquies et à l'article 26-0 ainsi qu'à l'exercice du contrôle de qualité s'appliquent aux associations de gestion et de comptabilité, aux succursales et aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable même s'ils ne sont pas membres de l'ordre. »

Chapitre XIV : Dispositions relatives à la profession d'avocat

Article 25

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l'article 21-1 est complété par les mots : « pour l'accès à la profession d'avocat. » ;

2° Le 1° de l'article 66-4 est complété par les mots : « et aux professionnels autorisés à exercer partiellement l'activité d'avocat en application du titre V » ;

3° A l'article 74, après les mots : « de l'article 1er », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l'article 95 » ;

4° Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS PARTIEL À LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

« Art. 93. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux professionnels qui ne peuvent accéder à la profession d'avocat ou l'exercer dans son intégralité sous leur titre d'origine en application des directives 77/249/CE du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ou 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

« Art. 94. - I. - Saisi d'une demande en ce sens, que ce soit pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France, le garde des sceaux, ministre de la justice, accorde un accès partiel à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et la profession d'avocat sont si importantes que l'application de mesures de compensation, au sens de l'article 14 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée, reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis par les dispositions des 2° et 3° de l'article 11 de la présente loi pour avoir pleinement accès à la profession ;

« 3° L'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

« II. - Sauf si les connaissances acquises par le demandeur en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d'aptitude.

« III. - L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« IV. - L'accès partiel à la profession d'avocat peut être également refusé sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

« V. - La décision qui accorde l'accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.

« VI. - Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l'Etat d'origine utilisé dans la ou les langues de cet Etat. Le professionnel qui bénéficie d'un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu'il est autorisé à exercer.

« VII. - Lorsque l'accès partiel est accordé pour une prestation temporaire et occasionnelle de services, l'autorisation demeure valable pour toute nouvelle prestation temporaire et occasionnelle de services dans le même champ d'activité pendant une durée d'un an.

« Art. 95. - Le professionnel autorisé à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé est inscrit sur la liste tenue par le garde des sceaux, ministre de la justice, rendue accessible au public. Il ne fait pas partie d'un barreau et n'est pas inscrit au tableau des avocats.

« Les dispositions des autres titres de la présente loi ne lui sont applicables qu'en cas de mention expresse.

« Art. 96. - Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir au titre de ces activités.

« Il doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.

« Art. 97. - Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir s'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.

« Art. 98. - Sera puni des peines prévues à l'article 72 tout professionnel autorisé à exercer partiellement l'activité d'avocat en application du présent titre qui aura, en violation des dispositions de celui-ci, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique en dehors du champ dans lequel il a été autorisé à le faire.

« Art. 99. - Les organismes chargés de représenter les professions mentionnées à l'article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 98.

« Art. 100. - Les conditions d'application du présent titre, notamment celles relatives à la formalisation des demandes prévues à l'article 94 et à la suspension ou au retrait de l'autorisation délivrée en application du même article, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

5° Les références à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ou à la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 sont complétées par le mot : « modifiée » ;

6° Les références aux Communautés européennes ou aux Communautés sont remplacées par des références à l'Union européenne ou à l'Union.

Article 26

L'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est abrogée.

Article 27

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Patrick Kanner

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