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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI ») ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment le 2° du I de son article 216 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'avis du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la carte professionnelle européenne

Article 1

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

I. - La carte professionnelle européenne mentionnée à l'article 4 bis de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 susvisée est un certificat électronique prouvant soit que le professionnel, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaire de qualifications professionnelles obtenues dans cet Etat ou reconnues par lui, satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services de façon temporaire et occasionnelle, soit que sont reconnues ses qualifications professionnelles en vue de son établissement à titre permanent.
II. - Lorsqu'une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière, les titulaires de qualifications professionnelles concernés peuvent en faire la demande, par voie électronique, auprès de l'autorité compétente concernée, afin d'effectuer une prestation temporaire et occasionnelle ou de s'établir de manière permanente, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Cette demande, accompagnée des documents justificatifs requis, donne automatiquement lieu à la création d'un dossier électronique individuel dans le système d'information du marché intérieur (IMI) régi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé, dénommé « dossier IMI ».
III. - En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les documents fournis à l'appui de sa première demande de carte professionnelle européenne, et figurant dans son dossier IMI, ne peuvent lui être demandés une nouvelle fois par les autorités compétentes s'ils sont encore valables.

Article 2

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

I. - Lorsqu'un professionnel établi en France souhaite effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que celles relevant de professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques mentionnées à l'article 3 et que, à ce titre, cet autre Etat ne le soumet pas à une vérification préalable de ses qualifications professionnelles en vertu de sa législation nationale, il peut demander à l'autorité compétente française une carte professionnelle européenne s'il justifie de son établissement légal en France et s'il fournit les documents justificatifs requis mentionnés au II de l'article 1er.
L'autorité compétente française délivre la carte professionnelle européenne, la transmet sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et en informe le professionnel. La carte professionnelle européenne est valable pendant une période de 18 mois.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des Etats membres autres que ceux mentionnés dans sa demande initiale, il peut en demander l'extension correspondante à l'autorité compétente française.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle européenne souhaite continuer à fournir des prestations de services au-delà de la période de validité de la carte mentionnée au deuxième alinéa, il en informe l'autorité compétente française.
Dans les deux cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, le professionnel est tenu d'informer l'autorité compétente française de tous changements substantiels de sa situation. L'autorité compétente met à jour la carte professionnelle européenne et la transmet à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné.
II. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, lorsqu'un professionnel qui n'est pas établi en France et souhaite y effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle, autre que celles relevant de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques mentionnées à ce même article 3, et qui n'est pas soumise à ce titre à une vérification préalable des qualifications professionnelles en application des dispositions particulières relatives à la profession réglementée concernée, est détenteur d'une carte professionnelle européenne délivrée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il est établi, il est dispensé, pendant une durée de 18 mois à compter de la délivrance de la carte, d'effectuer la déclaration préalable de prestation de services temporaire et occasionnelle en France exigée en application des dispositions particulières relatives à la profession réglementée concernée. La carte est valable tant que son titulaire conserve le droit d'exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI mentionné au second alinéa du II de l'article 1er.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à l'instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne.

Article 3

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

I. - Lorsqu'un professionnel établi en France souhaite effectuer pour la première fois une prestation de services temporaire et occasionnelle ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui soumet cette prestation à une vérification préalable des qualifications professionnelles en vertu de sa législation nationale, ou lorsqu'il souhaite s'y établir de manière permanente, il peut demander à l'autorité compétente française une carte professionnelle européenne s'il justifie de son établissement légal en France ou de l'obtention de ses qualifications professionnelles en France, et s'il fournit les documents justificatifs requis.
L'autorité compétente française s'acquitte des mesures préparatoires concernant ce dossier IMI, dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au IV, en vue de son instruction par l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. Elle transmet ensuite sans délai le dossier à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.
II. - Lorsqu'un professionnel a présenté une demande de carte professionnelle européenne dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen afin d'effectuer en France une prestation de services temporaire et occasionnelle qui a des implications en matière de santé et de sécurité publiques et qui est soumise à ce titre à une vérification préalable des qualifications professionnelles en application des dispositions particulières relatives à la profession réglementée concernée, ou afin de s'établir de manière permanente en France, l'autorité compétente française examine le dossier IMI que lui a transmis l'autorité compétente de cet Etat. Elle peut délivrer une carte professionnelle européenne ou soumettre le professionnel à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude, conformément aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'accès à la profession concernée et son exercice.
En l'absence de transmission par le demandeur ou l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'intégralité des documents nécessaires à l'autorité compétente française pour se prononcer sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, l'autorité compétente française peut refuser de délivrer cette carte.
L'absence, au terme d'un délai fixé par le décret mentionné au IV, de décision ou d'organisation de l'épreuve d'aptitude exigée dans le cadre d'une prestation temporaire et occasionnelle, entraîne la délivrance de plein droit de la carte professionnelle européenne. Cette carte est alors transmise automatiquement par voie électronique au demandeur.
III. - La carte professionnelle européenne délivrée dans le cadre d'un établissement permanent en France en application du II ne confère pas un droit automatique à exercer la profession concernée dans le cas où d'autres procédures devant être effectuées pour exercer cette profession sont prévues, en application de dispositions particulières, avant la date d'introduction de la carte professionnelle européenne pour la profession concernée.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives à l'instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne.

Article 4

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

I. - Les autorités compétentes françaises mettent à jour en temps utile le dossier IMI, mentionné au second alinéa du II de l'article 1er, du titulaire d'une carte professionnelle européenne en y intégrant les informations relatives aux sanctions disciplinaires ou pénales prononcées à son encontre qui ont trait à une interdiction ou à une restriction d'exercer ses activités professionnelles et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités de ce titulaire.
Ces mises à jour se limitent aux informations suivantes :
1° L'identité du professionnel ;
2° La profession concernée ;
3° Les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction ;
4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction ;
6° La date d'expiration de la restriction ou de l'interdiction.
Dans le cadre de ces mises à jour, les autorités compétentes françaises suppriment les informations qui ne sont plus nécessaires. Elles en informent sans délai le professionnel concerné et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accès au dossier IMI correspondant, sans préjudice des dispositions du chapitre III.
II. - L'accès aux informations contenues dans le dossier IMI est limité aux autorités compétentes françaises chargées du traitement des demandes de carte professionnelle européenne. Celles-ci informent, à sa demande, le titulaire d'une carte professionnelle européenne du contenu de son dossier IMI.
III. - L'autorité compétente française informe, à leur demande, les employeurs, les clients, les patients, les personnes publiques et toute autre partie intéressée, de la validité et de l'authenticité de la carte professionnelle européenne présentée à ces parties par le titulaire de cette carte.

Chapitre II : Dispositions générales relatives à la coopération administrative

Article 5

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

I. - En cas de doutes justifiés, les autorités compétentes demandent aux autorités compétentes de l'Etat d'origine des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales liées à l'exercice des activités professionnelles du demandeur qui souhaite s'établir durablement ou effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle, ainsi que sur la légalité de l'établissement et la bonne conduite du demandeur qui souhaite effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle.
Lorsqu'elles procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du demandeur, les autorités compétentes françaises peuvent également demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine des informations sur les qualifications professionnelles du demandeur afin de déterminer s'il existe des différences substantielles avec les qualifications professionnelles requises en France.
Les autorités compétentes françaises communiquent ces informations dans les conditions prévues au présent article lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen les sollicite pour reconnaître des qualifications professionnelles obtenues en France.
II. - Les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus au présent chapitre s'opèrent dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé.

Article 6

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Lorsqu'en application des articles 8 et 56 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 susvisée, une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicite des informations relatives aux sanctions disciplinaires non portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prises à l'encontre d'un professionnel établi en France, l'autorité compétente française lui communique ces informations.

Chapitre III : Dispositions générales relatives au mécanisme d'alertes

Article 7

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

I. - L'autorité compétente française informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des restrictions ou interdictions, définitives ou temporaires, apportées en totalité ou en partie, au droit d'un professionnel établi en France d'exercer les activités d'une profession dont la liste est fixée par décret.
Elle leur transmet les informations suivantes :
1° L'identité du professionnel ;
2° La profession concernée ;
3° L'autorité ou la juridiction nationale qui a pris la décision de restriction ou d'interdiction ;
4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction ;
6° La date d'expiration de la restriction ou de l'interdiction.
II. - En cas de modification et à l'expiration d'une décision de restriction ou d'une décision d'interdiction, l'autorité compétente française en informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. - L'autorité compétente française informe sans délai le professionnel de la transmission, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, des informations mentionnées aux I et II qui le concernent, de son droit au recours contre les décisions relatives à cette alerte ainsi que du droit d'en demander la rectification ou la réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte. Elle informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties des recours intentés.
IV. - La transmission et la suppression des informations mentionnées aux I et II s'opèrent, dans un délai de trois jours à compter de la date d'effet de la décision définitive ou de sa date d'expiration, dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé. Lorsque la décision est assortie de l'exécution provisoire ou qu'elle a fait l'objet d'un recours qui n'a pas d'effet suspensif, le délai de trois jours court à compter de son adoption.

Article 8

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

I. - L'autorité compétente française informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'identité du professionnel reconnu coupable par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui d'une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles, dans les trois jours à compter de la date d'effet de la décision définitive, sauf si elle est assortie de l'exécution provisoire.
La transmission de ces informations s'effectue dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé.
II. - L'autorité compétente française informe sans délai le professionnel visé au I de son droit au recours contre les décisions relatives à cette alerte ainsi que de son droit d'en demander la rectification ou la réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte. Elle informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties des recours intentés.

Chapitre IV : Dispositions générales relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles par voie électronique

Article 9

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant acquis ses qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et souhaitant obtenir une reconnaissance de celles-ci pour l'exercice d'une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 susvisée, peut remplir ou suivre à distance et par voie électronique, par l'intermédiaire d'un guichet unique, l'ensemble des exigences, procédures ou formalités relatives à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude prévus à l'article 14 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 susvisée.

Chapitre V : Dispositions générales relatives aux connaissances linguistiques

Article 10

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice en France de la profession envisagée.
Les autorités compétentes françaises vérifient l'acquisition de ces connaissances à l'égard des ressortissants qui souhaitent exercer en France des activités professionnelles ayant des implications en matière de sécurité des patients. Elles peuvent également procéder à ces vérifications à l'égard d'autres professions si elles estiment qu'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques des ressortissants au regard des activités professionnelles qu'ils entendent exercer.
Ces contrôles ne peuvent être réalisés qu'après que les ressortissants mentionnés à l'alinéa précédent se sont vu délivrer la carte professionnelle européenne conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ou reconnaître leurs qualifications professionnelles.

Titre II : DISPOSITIONS SECTORIELLES
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la profession d'assistant de service social

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L411-1, Art. L411-1-1
Chapitre II : Dispositions relatives à la profession de psychologue

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°85-772 du 25 juillet 1985
Art. 44
Chapitre III : Dispositions relatives à la profession de guide-conférencier

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L221-3, Art. L221-2
Chapitre IV : Dispositions relatives à la profession de contrôleur technique de véhicules

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. L323-1
Chapitre V : Dispositions relatives à la profession de contrôleur technique de la construction

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-25
Chapitre VI : Dispositions relatives à la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5272-3
Chapitre VII : Dispositions relatives à la profession de géomètre expert

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 46-942 du 7 mai 1946
Art. 2-1, Art. 2-2
Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-26
Chapitre IX : Dispositions relatives aux professions d'éducateur sportif et d'agent sportif

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du sport.
Art. L212-7

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du sport.
Art. L222-15
Chapitre X : Dispositions relatives à la profession de professeur de danse

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L362-1-1
Chapitre XI : Dispositions relatives à la profession de responsable d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que d'établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L413-2
Chapitre XII : Dispositions relatives aux conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 8-1
Chapitre XIII : Dispositions relatives à la profession d'expert-comptable

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 1, Art. 12, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 26, Art. 26-0, Art. 26-1, Art. 27 bis, Art. 31, Art. 37-1, Art. 40, Art. 53, Art. 60
Chapitre XIV : Dispositions relatives à la profession d'avocat

Article 25

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Sct. Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre., Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 96, Art. 97, Art. 98, Art. 99, Art. 100, Art. 12-1, Art. 21-1, Art. 11, Art. 17, Sct. Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre, Art. 83, Art. 84, Art. 91, Art. 92

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 12, Art. 13, Art. 21-1, Art. 66-4, Art. 74, Art. 89

Article 26

A abrogé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008
Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONNAISSANCES LINGUISTIQUES, Art. 1, Sct. CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA COOPERATION ADMINISTRATIVE, Art. 3, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS SECTORIELLES, Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL, Sct. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE, Sct. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AGENT DE VOYAGES, Sct. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE GUIDE INTERPRETE ET DE CONFERENCIER, Sct. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR DE GRANDE REMISE ET DE TOURISME, Sct. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ENSEIGNANT DE LA CONDUITE ET DE LA SECURITE ROUTIERES, Sct. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'EXPERT EN AUTOMOBILE, Sct. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DE VEHICULES, Sct. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION, Sct. CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE FORMATEUR A LA CONDUITE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR EN MER ET EN EAUX INTERIEURES, Sct. CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE GEOMETRE EXPERT, Sct. CHAPITRE XII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS ARTISANALES, Sct. CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE COURTIER EN VINS ET SPIRITUEUX, Sct. CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT, Sct. CHAPITRE XV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES, Sct. CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS PORTANT SUR LES IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE, Sct. CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'EDUCATEUR SPORTIF, Sct. CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS MEDICALES, Sct. CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE PHARMACIEN, Sct. CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT DE LABORATOIRE, Sct. CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DE PREPARATEUR EN PHARMACIE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE, Sct. CHAPITRE XXII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'INFIRMIER, Sct. CHAPITRE XXIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, Sct. CHAPITRE XXIV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE PEDICURE PODOLOGUE, Sct. CHAPITRE XXV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ERGOTHERAPEUTE, Sct. CHAPITRE XXVI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE PSYCHOMOTRICIEN, Sct. CHAPITRE XXVII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE, Sct. CHAPITRE XXVIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ORTHOPTISTE, Sct. CHAPITRE XXIX : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE, Sct. CHAPITRE XXX : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AUDIOPROTHESISTE, Sct. CHAPITRE XXXI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'OPTICIEN LUNETIER, Sct. CHAPITRE XXXII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE DIETETICIEN, Sct. CHAPITRE XXXIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE PROFESSEUR DE DANSE, Sct. CHAPITRE XXXIV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ARCHITECTE, Sct. CHAPITRE XXXV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DU FUNERAIRE, Sct. CHAPITRE XXXVI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS D'EXPERT FONCIER, AGRICOLE ET FORESTIER, Sct. CHAPITRE XXXVII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS AGRICOLES AYANT DES IMPLICATIONS EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE PUBLIQUES : DRESSEUR DE CHIENS AU MORDANT, ENTRETIEN DES ESPECES ANIMALES DOMESTIQUES, APPLICATEUR ET DISTRIBUTEUR DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE, INSEMINATEUR EQUIN ET CHEF DE CENTRE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE, Sct. CHAPITRE XXXVIII DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE VETERINAIRE, Sct. CHAPITRE XXXIX : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE RESPONSABLE D'ETABLISSEMENT D'ELEVAGE D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT, AINSI QUE D'ETABLISSEMENT DESTINE A LA PRESENTATION AU PUBLIC DE SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE, Art. 48

Article 27

En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Patrick Kanner

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