Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

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L4185IG4

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et de la ministre de la santé et des sports,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 2 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88-2 ;

Vu la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, notamment son article 39 ;

Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment le 2° de son article 152 ;

Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 6 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 6 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;

Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 8 janvier 2010 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 2 décembre 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 décembre 2009 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date 14 décembre 2009 ;

Vu la saisine du Congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 17 décembre 2009 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 18 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE IER : DE L'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

I. ― L'intitulé du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est remplacé par l'intitulé suivant : « Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle ».

II. ― Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« L'Autorité de contrôle prudentiel

« Section 1

« Missions et champ d'application

« Art.L. 612-1.-I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

« L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

« II. ― Elle est chargée :

« 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;

« 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;

« 3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.

« Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

« III. ― Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

« Art.L. 612-2.-I. ― Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel :

« A. ― Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :

« 1° Les établissements de crédit ;

« 2° Les personnes suivantes :

« a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

« b) Les entreprises de marché ;

« c) Les adhérents aux chambres de compensation ;

« d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;

« 3° Les établissements de paiement ;

« 4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;

« 5° Les changeurs manuels ;

« 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;

« 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1.

« Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.

« Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.

« B. ― Dans le secteur de l'assurance :

« 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances ;

« 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;

« 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;

« 4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ;

« 5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

« 7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ;

« 8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances.

« II. ― L'Autorité peut soumettre à son contrôle :

« 1° Toute personne ayant reçu d'une entreprise pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;

« 2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;

« 3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.

« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

« Art.L. 612-3.-Ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité :

« 1° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnées au titre IV du livre IV du code des assurances ;

« 2° Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ;

« 3° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques mentionnées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

« Section 2

« Composition et fonctionnement

« Sous-section 1

« Composition

« Art.L. 612-4.-L'Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des sanctions.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel sont exercées par le collège, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.

« Art.L. 612-5.-Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de seize membres :

« 1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;

« 2° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;

« 7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;

« 8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, de services de paiement ou de services d'investissement.

« Les membres du collège de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, appartenant aux catégories mentionnées du 3° au 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.

« Le régime indemnitaire des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel est fixé par décret.

« Art.L. 612-6.-La formation restreinte du collège est composée de huit membres :

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ;

« 2° Le vice-président ;

« 3° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ;

« 4° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ;

« 5° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5.

« Art.L. 612-7.-Le collège constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels :

« 1° Le sous-collège sectoriel de l'assurance est composé de huit membres : le vice-président, le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, les quatre membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité ;

« 2° Le sous-collège sectoriel de la banque est composé de huit membres : le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, le vice-président, les quatre membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité.

« Art.L. 612-8.-Le collège peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art.L. 612-9.-La commission des sanctions est composée de cinq membres :

« 1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

« Le conseiller d'Etat préside la commission des sanctions.

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

« Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.

« Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.

« Art.L. 612-10.-Tout membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Aucun membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

« Aucun membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.

« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

« L'Autorité de contrôle prudentiel détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.

« Art.L. 612-11.-Le directeur général du Trésor et de la politique économique, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel, en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.

« Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.

« Les commissaires du Gouvernement peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 2

« Organisation

« Art.L. 612-12.-I. ― Le collège en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle.

« Les questions individuelles sont examinées par le collège en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8.

« Chaque sous-collège sectoriel a vocation à examiner les questions individuelles et les questions d'ordre général spécifiques à son secteur.

« La formation restreinte du collège a vocation à examiner les questions individuelles relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et à examiner les prises, augmentations et cessions de participation susceptibles d'avoir un effet significatif à la fois sur des entités relevant du secteur de la banque et sur des entités relevant du secteur de l'assurance.

« En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou le vice-président peuvent attribuer l'examen de questions de portée générale relatives à l'un des deux secteurs à la formation plénière du collège et les questions individuelles relatives à l'un des deux secteurs à la formation restreinte du collège.

« II. ― Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel arrête l'ordre du jour des différentes formations du collège.L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel sur proposition du vice-président.

« III. ― Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance.

« Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège ou de l'une de ses formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le vice-président préside, le sous-gouverneur représentant le gouverneur peut participer aux délibérations.

« Art.L. 612-13.-Chaque formation du collège de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, la formation de l'Autorité saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence.

« Art.L. 612-14.-I. ― L'Autorité peut instituer une ou plusieurs commissions consultatives.

« Il est institué au moins une commission chargée de rendre un avis sur les listes, les modèles, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations périodiques qui doivent être remis à l'Autorité.L'Autorité désigne les membres de cette commission, qui est majoritairement composée de professionnels des secteurs de la banque et de l'assurance, non membres de l'Autorité.

« L'Autorité peut consulter le comité consultatif du secteur financier.

« II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :

« 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

« 2° Le président de l'Autorité peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre ;

« 3° Le président de l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l'Autorité ; il en rend compte au collège dans les meilleurs délais.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art.L. 612-15.-Un secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Un premier secrétaire général adjoint, placé sous son autorité, est nommé par le président de l'Autorité, après avis conforme du vice-président et agrément par les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le premier secrétaire général adjoint possède une expérience en matière d'assurance ou bancaire complémentaire de celle du secrétaire général.

« Sur proposition du secrétaire général, le collège de l'Autorité arrête les principes d'organisation des services, fixe les règles de déontologie applicables au personnel et établit le cadre général de recrutement et d'emploi du personnel dans le respect des dispositions applicables aux agents statutaires et aux fonctionnaires.

« Le secrétaire général organise et dirige les services de l'Autorité. Il peut recevoir délégation du président de l'Autorité pour nommer aux emplois des services de l'Autorité.

« Le secrétaire général peut recevoir une délégation de compétences du collège, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art.L. 612-16.-I. ― Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction.

« II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.

« III. ― Les décisions relevant de la compétence du collège peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant leur notification ou leur publication.

« IV. ― Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, après accord de la formation du collège à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel du recours de la personne poursuivie.

« V. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art.L. 612-17.-I. ― Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.

« II. ― Ce secret n'est pas opposable :

« 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, soit d'une procédure pénale ;

« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

« 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.

« III. ― Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.

« IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.

« Section 3

« Moyens de fonctionnement

« Art.L. 612-18.-L'Autorité de contrôle prudentiel dispose de l'autonomie financière, dans la limite du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, dont le solde est reporté chaque année, et des dotations additionnelles que la Banque de France peut lui attribuer.

« L'Autorité de contrôle prudentiel arrête son budget, sur proposition du secrétaire général. Ce budget constitue un budget annexe de la Banque de France.

« A la clôture de chaque exercice :

« 1° Les ressources allouées au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel excédant ses charges sont affectées par la Banque de France dans un compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ”. Dès cette affectation, le montant concerné cesse d'entrer dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du II de l'article 38 quinquies A du code général des impôts ;

« 2° Si les charges de l'Autorité de contrôle prudentiel excèdent les ressources qui lui sont allouées, la Banque de France équilibre le budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel en prélevant la somme correspondante sur le compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ”. La somme ainsi prélevée entre dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du I de l'article 38 quinquies A du code général des impôts dès son affectation au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle sur les dépenses engagées n'est pas applicable à l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Art.L. 612-19.-I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel dispose des moyens fournis par la Banque de France.

« Le secrétaire général de l'Autorité engage les dépenses de l'Autorité dans les limites de son budget. Il reçoit délégation de la Banque de France pour conclure les contrats et procéder aux appels d'offres, dans les conditions applicables aux marchés passés par la Banque de France.

« II. ― Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé d'agents dont l'employeur est la Banque de France.

« Le corps de contrôle des assurances est mis à la disposition de la Banque de France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les conditions d'emploi du personnel sont arrêtées par le collège sur proposition du secrétaire général, sous réserve des dispositions plus favorables applicables aux agents relevant des statuts de la Banque de France, et pour les fonctionnaires, dans le respect, de la réglementation, notamment de nature statutaire, qui leur est applicable.

« Le secrétaire général fixe les montants individuels des rémunérations du personnel des services de l'Autorité dans le cadre général établi par le collège.

« Le personnel des services de l'Autorité est soumis aux règles de déontologie arrêtées par le collège sur proposition du secrétaire général en tenant compte des règles de déontologie applicables aux agents de la Banque de France. En tant que de besoin, à raison de leur participation aux fonctions de la Banque de France, ils peuvent être soumis à celles des statuts de la Banque de France.

« Les services de l'Autorité constituent au sein de la Banque de France un établissement distinct au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 142-9. Les agents des services de l'Autorité de contrôle prudentiel, quel que soit leur statut, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel de l'établissement dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels, sans préjudice des compétences de la commission administrative paritaire du corps de contrôle des assurances.

« III. ― Les mesures d'adaptation aux membres du corps de contrôle des assurances des dispositions des troisième à sixième alinéas du II ainsi que des dispositions des accords d'entreprise applicables au personnel de la Banque de France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art.L. 612-20.-I. ― Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

« Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.

« Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.

« La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« II. ― Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :

« A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par :

« 1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes susmentionnées qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;

« 2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables.

« B. ― Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession.

« C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :

« 1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de représentation de capital minimal au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« 2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel n'acquittent qu'une seule contribution.

« III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre :

« 1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière ;

« 2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière.

« La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

« IV. ― Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel liquide la contribution sur la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 310-12 du code des assurances.

« V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante :

« 1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année ;

« 2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel émet un avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année.L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année ;

« 3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif.

« VI. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué.

« La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.

« VII. ― Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de contrôle prudentiel peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V.

« VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France.

« IX. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de supervision par la Banque de France et au versement de son produit à l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France.

« X. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« Section 4

« Agréments et modifications de participations

« Art.L. 612-21.-L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Art.L. 612-22.-Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel toute saisine relative à de telles opérations.L'Autorité de contrôle prudentiel transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication.L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.

« Section 5

« Exercice du contrôle

« Art.L. 612-23.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les contrôles sur pièces et sur place.

« L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes.

« Art.L. 612-24.-L'Autorité de contrôle prudentiel détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.

« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.

« L'Autorité de contrôle prudentiel collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

« Le secrétaire général de l'Autorité peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

« Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue.

« Art.L. 612-25.-En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou de données demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.

« L'astreinte est recouvrée par les comptables du Trésor.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.

« Art.L. 612-26.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :

« 1° A ses filiales ;

« 2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

« 3° Aux filiales de ces personnes morales ;

« 4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;

« 5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;

« 6° A toute entreprise qui lui est apparentée au sens du 5° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;

« 7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;

« 8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées.

« Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

« Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité.

« Art.L. 612-27.-En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.

« Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne contrôlée.

« Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier.

« Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.

« Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Art.L. 612-28.-Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer.

« Art.L. 612-29.-Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de l'Autorité en informe les autorités compétentes en matière de concurrence.

« Section 6

« Mesures de police administrative

« Art.L. 612-30.-Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à l'encontre de la poursuite de ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée.

« Art.L. 612-31.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller.

« Art.L. 612-32.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.

« Art.L. 612-33.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures conservatoires nécessaires.

« Elle peut, à ce titre :

« 1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;

« 2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;

« 3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;

« 4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;

« 5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements mutualistes des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;

« 6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;

« 7° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.

« Art.L. 612-34.-I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.

« Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d'un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.

« Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.

« II. ― Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre.

« Art.L. 612-35.-L'Autorité de contrôle prudentiel décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.

« Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.

« Art.L. 612-36.-Les décisions du collège relatives à une personne contrôlée prises en application de la présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.

« Art.L. 612-37.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application de la présente section.

« Section 7

« Pouvoir disciplinaire

« Sous-section 1

« Procédure disciplinaire

« Art.L. 612-38.-Lorsque l'une des formations du collège décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions.

« La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.

« Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

« La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.

« La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

« La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du commissaire du Gouvernement, du membre du collège et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter.

« Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.

« Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers.

« Sous-section 2

« Liste des sanctions

« Art.L. 612-39.-Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

« 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

« 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

« 6° Le retrait partiel d'agrément ;

« 7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.

« Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

« Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.

« La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

« La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 et L. 522-15-1 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances.

« L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

« Art.L. 612-40.-S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire.

« Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

« Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.

« La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

« L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

« Art.L. 612-41.-I. ― Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;

« 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

« 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

« 6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

« 7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.

« Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

« Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.

« La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

« II. ― Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui est applicable, la commission des sanctions peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21.

« Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder un million d'euros.

« La commission des sanctions peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans au plus. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

« La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

« Art.L. 612-42.-I. ― Les montants des sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 sont recouvrés par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

« II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section.

« Section 8

« Relations avec les commissaires aux comptes

« Art.L. 612-43.-L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des changeurs manuels, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.

« L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1.

« Art.L. 612-44.-I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

« Les dispositions prévues au premier alinéa sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier mentionnés à l'article L. 515-30.

« II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

« 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;

« 2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

« 3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.

« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union, à une fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité.

« Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.

« III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.

« Art.L. 612-45.-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au magistrat chargé du ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires.A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information.

« Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

« Section 9

« Coopération

« Sous-section 1

« Coopération avec les fonds de garantie

« Art.L. 612-46.-Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-2 du présent code, L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale sont consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les décisions d'agrément des personnes relevant de leur champ d'intervention.

« Sous-section 2

« Coordination en matière de supervision des relations

entre les professions assujetties et leurs clientèles

« Art.L. 612-47.-L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :

« 1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l'égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d'assurance et les services d'investissement ou de paiement et tous autres produits d'épargne qu'elles offrent ;

« 2° D'analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l'égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;

« 3° De coordonner la veille sur l'ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;

« 4° D'offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'Autorité des marchés financiers.

« Art.L. 612-48.-I. ― Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 612-47.

« II. ― Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l'objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces échanges d'information sont protégés par le secret professionnel.

« Art.L. 612-49.-L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun.

« Elles déterminent par convention avec la Banque de France les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir recours à ses services dans le cadre de leurs missions de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles.

« Art.L. 612-50.-L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l'activité de leur pôle commun. »

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article 2

Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est créé un article L. 214-49-13-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 214-49-13-1.-Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.

« Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 612-24.

« Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 612-44. » ;

2° A l'article L. 214-113, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel ».

Article 3

Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 312-1, lesmots : « l'article L. 613-15 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-34 » ;

2° A l'article L. 312-8, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;

3° A l'article L. 341-6, les mots : «, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « et de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

4° A l'article L. 341-7, les mots : «, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « et l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

5° A l'article L. 341-17, les mots : « aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances. » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-39, L. 621-15 et L. 621-17. »

Article 4

A l'article L. 421-11 du même code, les mots : « l'article L. 613-2 » sont remplacés par les mots : « au 2° du A du I de l'article L. 612-2 ».

Article 5

Le live V du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 511-4 est supprimé ;

2° A la dernière phrase du 5 de l'article L. 511-6, les mots : « et contrôlés » sont supprimés ;

3° A l'article L. 511-10, les mots : « à l'article L. 612-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 612-1 » ;

4° L'article L. 511-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le comité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;

5° Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-28 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-43 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article. » ;

6° L'article L. 511-31 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :

« Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « Après en avoir informé la Commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

7° A l'article L. 511-41, les mots : « à l'article L. 613-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-24 » ;

8° Au chapitre Ier du titre Ier, après l'article L. 511-41-2, il est créé un article L. 511-41-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 511-41-3.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut enjoindre aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. » ;

9° A l'article L. 512-80, les mots : « de l'article L. 613-19 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34 » ;

10° A l'article L. 512-90, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;

11° A l'article L. 515-3, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;

12° A l'article L. 515-26, les mots : « aux articles L. 613-18 et L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-34 et L. 613-24 » ;

13° A l'article L. 515-31, les mots : « l'article L. 613-9 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-44 » ;

14° A l'article L. 517-5, les mots : « L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « L. 511-41-3, L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-34, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 » ;

15° A l'article L. 518-15-3, les mots : « aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44 » ;

16° A l'article L. 522-11, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;

17° A l'article L. 522-13, les références à l'article L. 612-2 sont remplacées par les références à l'article L. 612-21 ;

18° Au chapitre II du titre II, après l'article L. 522-15, il est créé un article L. 522-15-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 522-15-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées. » ;

19° L'article L. 523-2 est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « du 3 du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « du 3° del'article L. 612-39 » ;

b) Au c, les mots : « du 6 du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « du 7° del'article L. 612-39 » ;

c) Au d, les mots : « du 3 de l'article L. 613-21-1 » sont remplacés par les mots : « du 3° du II de l'article L. 612-41 » ;

d) Au e, les mots : « au 4 ou 5 du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « au 4° ou 5° de l'article L. 612-39 » ;

e) Au f, les mots : « du cinquième alinéa de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 612-41 » ;

f) Le g est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° D'une sanction en application des 3° à 5° du I de l'article L. 612-41 ; »

20° A l'article L. 524-4, les mots : « au 3° de l'article L. 613-21-1 » sont remplacés par les mots : « au 3° du II de l'article L. 612-41 » ;

21° A l'article L. 524-6, les mots : « à l'article L. 613-21-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 612-45 » ; les mots : « aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10, L. 613-11 et L. 613-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-17 et L. 612-23 à L. 612-27 » ;

22° A l'article L. 531-6, les mots : « le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

23° A l'article L. 532-6, les références à l'article L. 613-21 sont remplacées par les références à l'article L. 612-39 ;

24° A l'article L. 532-26, les mots : « L. 612-2 » sont remplacés par les mots : « L. 612-21 » ;

25° A l'article L. 533-2, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;

26° Le I de l'article L. 561-36 est ainsi modifié :

a) Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article » ;

b) La première phrase du b du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :

« b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ; »

c) A la troisième phrase du b du 1°, les mots : « de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 612-39 » ;

d) Le 3° est supprimé ;

27° A l'article L. 571-4, les mots : « l'article L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-26 » ;

28° A l'article L. 573-1-1, les mots : « l'article L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-26 ».

Article 6

Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 611-2, les mots : « la Commission bancaire ou le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

a) L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Disposition spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement » ;

b) Les sections 1, 2 et 3 sont supprimées ;

c) L'intitulé de la section 4, qui devient une section 1, est remplacé par l'intitulé suivant : « Surveillance sur une base consolidée » ;

d) La sous-section 1 de la section 4 est supprimée ;

e) L'intitulé : « Sous-section 2 ― Surveillance sur une base consolidée » est supprimé ;

f) A l'article L. 613-20-3, les mots : « la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « la présente section » ;

g) La section 5 est supprimée ;

h) La section 6 devient la section 2. Dans la sous-section 1, il est inséré, avant l'article L. 613-25, un article L. 613-24 ainsi rédigé :

« Art.L. 613-24.-Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. » ;

i) A l'article L. 613-25, les mots : « aux articles L. 613-18 et L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-34 et L. 613-24 » ;

j) A l'article L. 613-28, les mots : « l'article L. 613-18 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-34 » ;

k) A l'article L. 613-31-2, les mots : « au 3° du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 » ;

l) A la section 7, qui devient la section 3, l'article L. 613-32 est abrogé ;

m) Au troisième l'alinéa de l'article L. 613-33, les mots : « aux sections 4 et 5 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux sections 5 à 7 du chapitre II » et les mots : « au 6° du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « au 7° de l'article L. 612-39 » ;

n) A l'article L. 613-33-1, les mots : « l'article L. 613-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-2 » et les mots : « prévues au 6° du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « prévus au 7° de l'article L. 612-39 » ;

o) Au troisième alinéa de l'article L. 613-33-2, les mots : « aux sections 4 et 5 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux sections 5 à 7 du chapitre II » ;

p) Au deuxième alinéa de l'article L. 614-1, après les mots : « le ministre chargé de l'économie, » sont insérés les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel, » ;

q) La section 8 devient la section 4 ;

3° Au chapitre Ier du titre II, l'article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;

b) Les références à l'article L. 613-21 sont remplacées par les références à l'article L. 612-39 ;

4° Au chapitre Ier du titre III :

a) Le premier alinéa de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

« L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives. » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 631-2, les mots : « de la Commission bancaire, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » et au troisième alinéa, les mots : « de la Commission bancaire, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

5° Au chapitre II du titre III :

a) L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes » ;

b) A l'article L. 632-1, les mots : « le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

c) L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même au contrôle sur place ou à l'enquête, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. » ;

d) Aux articles L. 632-3, L. 632-4 et au II du L. 632-7, les mots : « le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

e) A l'article L. 632-8, les mots : « au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou à la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

f) L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement » ;

g) A l'article L. 632-12, les mots : « l'article L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-26 » ;

h) A l'article L. 632-15, les mots : « L. 613-20 » sont remplacés par les mots : « L. 612-16 » ;

6° Au chapitre III du titre III :

a) A l'article L. 633-1, les mots : « La Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et » ;

b) A l'article L. 633-3, après les mots : « à l'article L. 517-8 » sont ajoutés les mots : « du présent code et à l'article L. 334-8 du code des assurances » ;

c) A l'article L. 633-8 les mots : « L. 613-8 à L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-44 » ;

d) A l'article L. 633-10, les mots : « L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « L. 612-26 » ;

e) Au I de l'article L. 633-12, les mots : « la section IV du chapitre III » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre III ».

Au II, les mots : « elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte : » sont remplacés par les mots : « elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte prononcer les sanctions prévues à l'article L. 612-40. », et les 1° à 3° sont supprimés ;

f) A l'article L. 633-13, les mots : « aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux sections 5 à 7 du chapitre II et à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI » ;

g) Après l'article L. 633-14, il est ajouté un article L. 633-15 ainsi rédigé :

« Art.L. 633-15.-Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel peut conclure les accords prévus à l'article L. 633-5 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. » ;

7° Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives

à l'Autorité de contrôle prudentiel

« Art.L. 641-1.-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »

TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES ASSURANCES

Article 7

I. ― Au livre Ier du code des assurances, les références à l'article L. 310-12 sont remplacées par les références à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et les références à l'article L. 310-12-7 sont remplacées par les références à l'article L. 310-14.

II. ― A l'article L. 112-9, les mots : « à l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III. » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au livre III du présent code. »

Article 8

I. ― La section II du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° L'article L. 310-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 310-12.-L'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. » ;

3° L'article L. 310-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 310-12-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel veille à ce que les modalités de constitution et le fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des personnes mentionnées aux 1° à 3° et du 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier soient conformes aux dispositions qui les régissent. »

4° L'article L. 310-12-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 310-12-2.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« L'habilitation peut être retirée à la demande du prestataire ou si les conditions mises à son octroi ne sont plus satisfaites.

« Lors de la demande de renouvellement de l'habilitation, l'Autorité apprécie l'activité du prestataire au vu d'un rapport que lui remet celui-ci. Elle peut refuser le renouvellement en cas d'insuffisances constatées dans l'activité faisant l'objet de l'habilitation.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;

5° Les articles L. 310-12-3, L. 310-12-5 et L. 310-12-6 sont abrogés ;

6° L'article L. 310-12-7 devient l'article L. 310-14;

7° L'article L. 310-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 310-13.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.

« Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. » ;

8° L'article L. 310-13-1 et les articles L. 310-15 à L. 310-23 sont abrogés ;

9° A l'article L. 310-28, les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 310-13-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 214-49-13-1 du code monétaire et financier » ; les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » et les mots : « 300 000 € » sont remplacés par les mots : « 15 000 € » ; les mots : « en application du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier ».

II. ― Le chapitre Ier du titre II du livre III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « mentionné à l'article L. 413-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier » ;

2° A l'article L. 321-10 les mots : « le comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément » ;

3° A l'article L. 321-10-1, les mots : « le comité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « le comité refuse l'agrément après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément » ;

4° Il est créé un article L. 321-11 ainsi rédigé :

« Art.L. 321-11.-L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que toute personne soumise à son contrôle en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel doit se prononcer. »

III. ― Le chapitre II du titre II du livre III est ainsi modifié :

1° A l'article L. 322-4, les mots : « à l'article L. 334-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 633-2 du code monétaire et financier » ;

2° A l'article L. 322-29, les mots : « et après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 310-12 du présent code, le Comité des entreprises d'assurance est également compétent » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel est compétente ».

IV. ― Le chapitre III du titre II du livre III du code des assurances est modifié comme suit :

1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Mesures d'assainissement des entreprises communautaires » ;

2° La section I est abrogée ;

3° L'intitulé de la section II est supprimé ;

4° Les 1° et 2° de l'article L. 323-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les mesures mentionnées au 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

« 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ; ».

V. ― A l'article L. 325-1, les mots : « de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 612-39 ».

VI. ― Le chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° A l'article L. 326-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « la décision du comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « à l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-39 » ;

b) Aux deuxième, troisième et cinquième alinéas, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° A l'article L. 326-12, les mots : « du comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

3° A l'article L. 326-13, les mots : « du comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel ».

VII. ― A l'article L. 328-5, les mots : « et L. 323-1 » sont remplacés par les mots : « du présent code, et du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ».

VIII. ― Le chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 334-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 334-1.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par tout règlement communautaire. » ;

2° A l'article L. 334-2, les dispositions du 12° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 12° L'expression : " autorité compétente concernée ” désigne :

« a) Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

« b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du code de monétaire et financier, s'il est différent des autorités mentionnées au 1° ;

« c) Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux a et b le jugent opportun ; »

3° A l'article L. 334-3, les mots : « aux articles L. 310-12 à L. 310-15. » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-1 à L. 612-20 et L. 612-23 à L. 612-26 du code monétaire et financier. » ;

4° Il est créé un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 334-3-1.-I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.

« Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.

« II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.

« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. » ;

5° A l'article L. 334-5, les mots : « à l'article L. 334-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 633-2 du code monétaire et financier » ;

6° L'article L. 334-6 est abrogé ;

7° A l'article L. 334-7, les mots : « à l'article L. 334-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 633-14 du code monétaire et financier » ;

8° Les articles L. 334-9 à L. 334-19 sont abrogés.

IX. ― A l'article L. 351-8, les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 310-18, les sanctions énumérées à ce même article, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième (4°) et septième (6°) alinéas dudit article. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16 et à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, les sanctions énumérées à l'article L. 612-39 du même code, à l'exception de celle prévue au 4° dudit article. »

X. ― A l'article L. 363-4, les mots : « dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 310-18, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39 ».

XI. ― Le titre VII du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° A l'article L. 370-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le comité des entreprises d'assurance, informé » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel, informée » et la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le comité des entreprises d'assurance, informé » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel a été informée » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « le comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° L'article L. 370-4 est ainsi modifié :

a) Les références à l'article L. 310-12 sont remplacées par les références à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ;

b) Les mots : « aux 1° à 3° de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » ;

c) Les mots : « au dixième alinéa de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « au même article » ;

d) Les mots : « des douzième à quatorzième alinéas de l'article L. 310-18 et, le cas échéant, de l'article L. 310-22 » sont remplacés par les mots : « du IV de l'article L. 612-15 et du dernier alinéa de l'article L. 612-43 et du code monétaire et financier et, le cas échéant, de l'article L. 612-28 du même code ».

Article 9

I. ― Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code des assurances est abrogé.

II. ― Le titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 421-9-1.-I. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

« Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai.A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

« S'il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération.

« La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

« II. ― Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« III. ― L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

« La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'il a désignées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

« IV. ― Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie. » ;

2° L'article L. 423-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 423-2.-I. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.

« II. ― Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« III. ― L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

« La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés, est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

« IV. ― Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

« V. ― Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie. » ;

3° A l'article L. 423-7, les mots : « par l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ».

III. ― A l'article L. 451-2, les mots : « aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8. » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-39 du code monétaire et financier, ou L. 351-7 et L. 351-8 du présent code. »

Article 10

L'article L. 514-4 du code des assurances est modifié comme suit :

1° Au I, les mots : « de l'article L. 310-18-1 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions. » ;

3° Au III, les mots : « à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel ».

TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA MUTUALITE

Article 11

I. ― Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les mots : « L'Autorité de contrôle », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 », « la commission visée à l'article L. 510-1 », « l'Autorité visée à l'article L. 510-1 » et « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° A l'article L. 111-1, les mots : « au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

3° A l'article L. 114-15, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

4° A l'article L. 114-18, les références : « les articles L. 510-8 et L. 510-10 » sont remplacés par les références : « dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;

5° A l'article L. 114-19, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

6° A l'article L. 114-46, le second alinéa est supprimé.

II. ― Le livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au livre II, les mots : « l'Autorité », « l'autorité administrative », « l'Autorité de contrôle », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° A l'article L. 211-5, les mots : « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » et « l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « peines prévues à l'article L. 510-11 » sont remplacés par les mots : « mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » ;

3° A l'article L. 211-7-1, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

4° A l'article L. 211-8, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « après avis de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont supprimés ;

5° A l'article L. 211-9, les mots : « l'autorité administrative qui l'a délivré » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

6° Après l'article L. 212-7-2, est inséré un article L. 212-7-2-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 212-7-2-1.-I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance, qui sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.

« Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.

« II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du code des assurances, L. 212-7-2 du présent code ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.

« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. » ;

7° A l'article L. 212-7-4, les mots : « par les articles L. 212-7-4 à L. 212-7-20 » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre III du livre VI du code monétaire et financier » ;

8° Les articles L. 212-7-6 et L. 212-7-9 à L. 212-7-19 sont abrogés ;

9° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 212-11 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.

« L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.

« Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. »

Au dernier alinéa de cet article les mots : « au Journal officiel de l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots « de l'approbation mentionnée » ;

10° L'article L. 212-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 212-14.-La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.

« La mutuelle ou l'union en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, la mutuelle ou l'union soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels.

« Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, ainsi qu'il est dit à l'article L. 612-26, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.

« Si l'Autorité estime que le programme de liquidation qui lui est présenté n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend toutes mesures conservatoires ou de sanction qu'elle juge nécessaires.

« En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. » ;

11° A l'article L. 212-16, les mots : « l'autorité administrative ou de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ; le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Autorité de contrôle prudentiel » ;

12° A l'article L. 212-21, les mots : « l'autorité administrative ou de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « de l'Autorité prévue à l'alinéa suivant » sont supprimés. Les mots : « L'Autorité de contrôle » et « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

13° Les 1° et 2° de l'article L. 212-27 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-37 du code monétaire et financier ;

« 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ; »

14° A l'article L. 222-6, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les références à l'article L. 310-12-7 du code des assurances sont remplacées par les références à l'article L. 310-14 du code des assurances ;

15° A l'article L. 222-9, les mots : « de l'article L. 310-12-7 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 310-14 du code des assurances » ;

16° A l'article L. 222-11, les mots : « à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 310-14 du code des assurances. » ;

III. ― Le livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au livre IV, les mots : « l'Autorité de contrôle », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » et « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-1 est supprimé ;

3° Le b de l'article L. 411-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les mutuelles, unions et fédérations. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-1, les mots : « et à celles liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du registre national des mutuelles » sont supprimés ;

5° L'article L. 431-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 431-2.-I. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

« La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'organisme.

« II. ― Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« III. ― L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent.

« La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

« IV. ― Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.

« V. ― Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie. » ;

6° A l'article L. 431-7, la référence : « L. 510-11 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code monétaire et financier ».

IV. ― Le livre V du code de la mutualité est modifié comme suit :

1° L'article L. 510-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 510-1.-Pour l'exercice du contrôle des mutuelles, unions et fédérations, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

« Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III. » ;

2° Les articles L. 510-1-1 à L. 510-11 sont abrogés ;

3° A l'article L. 510-12, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » et le nombre : « 30 000 € » est remplacé par le nombre : « 15 000 € », les mots : « l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « à L. 510-15 » sont supprimés ;

4° Les articles L. 510-13 à L. 510-15 sont abrogés.

TITRE V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article 12

I. ― Au e de l'article L. 862-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel ».

II. ― Le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » et « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle prudentiel » ; sauf à l'article L. 931-37, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » et « le ministre » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 931-6, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 931-9, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 931-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.

« L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.

« Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. » ;

Au dernier alinéa de cet article les mots : « au Journal officiel de l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « de l'approbation mentionnée » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 931-16-1, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

6° L'article L. 931-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et la référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code monétaire et financier » ;

c) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « l'Autorité de contrôle » et les mots : « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

7° Les 1° et 2° de l'article L. 931-18-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les mesures visées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

« 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait partiel d'agrément prévu au 6° du même article ; »

8° L'article L. 931-19 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code monétaire et financier » ;

b) Les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

9° L'article L. 931-19-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code monétaire et financier » ;

b) Les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

10° L'article L. 931-21 est ainsi modifié :

a) Les mots : « La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou celle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Les mots : « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

11° L'article L. 931-21-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

12° L'article L. 931-21-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

13° A l'article L. 931-37, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 951-13 » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier » et les mots : « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

14° A l'article L. 931-41, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et la référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-43 du code monétaire et financier » ;

15° A l'article L. 932-15, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

16° A l'article L. 932-43, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les références à l'article L. 310-12-7 du code des assurances sont remplacées par les références à l'article L. 310-14 du code des assurances ;

17° A l'article L. 932-46, les mots : « de l'article L. 310-12-7 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 310-14 du code des assurances » ;

18° A l'article L. 932-48, les mots : « à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 310-14 du code des assurances. » ;

19° Après l'article L. 933-3, il est ajouté un nouvel article L. 933-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 933-3-1.-I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.

« Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.

« II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du code des assurances, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du présent code, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.

« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. » ;

20° A l'article L. 933-4-1, les mots : « par les articles L. 933-4-1 à L. 933-4-17 » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre III du livre VI du code monétaire et financier » ;

21° Les articles L. 933-4-3 et L. 933-4-6 à L. 933-4-16 sont abrogés.

III. ― Le titre V du livre IX du même code est modifié comme suit :

1° L'article L. 951-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 951-1.-Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. » ;

2° L'article L. 951-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 951-2.-I. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci.S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.

« II. ― Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.

« III. ― L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.

« La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.

« IV. ― Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.

« V. ― Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie. » ;

3° Les articles L. 951-2-1 à L. 951-10-1 sont abrogés ;

4° A l'article L. 951-11, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an », le nombre : « 300 000 € » est remplacé par le nombre : « 15 000 € » et les mots : « à L. 951-16 » sont supprimés ;

5° Les articles L. 951-12, L. 951-13, L. 951-13-1 et L. 951-15 sont abrogés.

Article 13

L'article L. 4135-2 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'article L. 310-18 du même code, à l'exception des sanctions prévues au 3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° du même article » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, à l'exception des 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ».

TITRE VI : MODIFICATIONS D'AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES

Article 14

I. ― Au I de l'article 38 quinquies A du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le résultat imposable de la Banque de France est établi :

« 1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du code monétaire et financier ;

« 2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code monétaire et financier. »

II. ― A l'article 1065 du code général des impôts, les mots : « de l'article L. 310-18 du même code » sont remplacés par les mots : « du 5° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ».

III. ― Après le paragraphe XV de l'article 1647 du code général des impôts, il est ajouté un paragraphe XVI ainsi rédigé :

« XVI. ― Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. »

Article 15

I. ― A l'article L. 821-2 du code de commerce, les mots : « de la Commission bancaire et de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « et de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

II. ― A l'article L. 821-8 du code de commerce, les mots : « de la Commission bancaire ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « et de l'Autorité de contrôle prudentiel ».

Article 16

L'article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel ; »

2° Le 4° est supprimé.

Article 17

I. ― A l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « à l'article L. 310-12 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « à l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ».

II. ― A l'article 39 de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes, les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier ».

III. ― A l'article 7 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, les mots : « à l'article L. 310-13 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-18 du code monétaire et financier ».

IV. ― A l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, les mots : « aux articles L. 613-6 à L. 613-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44 ».

V. ― A l'article 3 de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, les mots : « à l'article L. 310-12 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « au B du I de l'article L. 612-2 ».

Article 18

Les références au Comité des entreprises d'assurances, au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et à la Commission bancairesont remplacées par une référence à l'Autorité de contrôle prudentiel dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Article 19

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications apportées par la présente ordonnance au code monétaire et financier :

a) A l'intitulé du titre Ier du livre VI ;

b) A l'intitulé, à la structure et au contenu du chapitre II du même titre, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1, des articles L. 612-22 et L. 612-29 ;

c) A l'intitulé et à la structure du chapitre III du même titre ;

d) A l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III ;

e) A l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du même chapitre ;

f) A l'intitulé et au contenu du chapitre Ier du titre IV ;

2° Les articles L. 214-49-13-1, L. 511-41-3 et L. 522-15-1 insérés dans le même code par la présente ordonnance ;

3° La modification par la présente ordonnance des articles L. 312-1, L. 312-8, L. 341-6, L. 341-7, L. 341-17, L. 421-11, L. 511-4, L. 511-6, L. 511-41, L. 515-3, L. 517-5, L. 524-4, L. 524-6, L. 532-15, L. 561-36, L. 574-1, L. 611-2, L. 613-24, L. 613-25, L. 613-28, L. 621-15, L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3 et L. 632-7 du même code ;

4° L'abrogation par la présente ordonnance du 3° de l'article L. 561-36 du même code.

Article 20

Le livre VII du code monétaire et financier est modifié dans les conditions qui suivent :

1° Le chapitre VI du titre II est abrogé ;

2° Au 1° de l'article L. 736-1, les mots : « la sous-section 2 de la section 6 » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 » ;

3° Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la section 1 du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Les institutions compétentes en matière de règlementation et de contrôle » ;

4° a) Au titre IV, la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« L'Autorité de contrôle prudentiel

« Art.L. 746-2.-I. ― Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.

« II. ― 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

« 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

« 3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

« 4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;

« 5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

« III. ― 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances ” sont supprimés.

« IV. ― L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

« Art.L. 746-2-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. »

b) Au titre V, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« L'Autorité de contrôle prudentiel

« Art.L. 756-2.-I. ― Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.

« II. ― 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

« 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

« 3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

« 4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;

« 5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

« III. ― 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Aux articles L. 612-14, L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 3° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances ” sont supprimés.

« IV. ― L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.

« Art.L. 756-2-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française. » ;

c) Au titre VI, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« L'Autorité de contrôle prudentiel

« Art.L. 766-2.-I. ― Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 612-22 et L. 612-29.

« II. ― L'article L. 641-1 y est également applicable. » ;

5° Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement » ;

6° a) Le 1° de l'article L. 735-3 est abrogé ;

b) Le 9° des articles L. 745-13 et L. 755-13 et le 7° de l'article L. 765-13 sont abrogés ;

7° Les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont abrogés.

Article 21

L'article L. 390-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 390-1.-Le présent livre dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du chapitre IV du titre III et des titres V, VI et VII.»

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22

I. ― Les membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du Comité des entreprises d'assurance, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Jusqu'à cette date :

1° L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d'assurance, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Commission bancaire exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance ;

2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance ;

3° Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité continuent à exercer les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance.

II. ― Pour la première composition de l'Autorité de contrôle prudentiel, les membres des autorités mentionnées au I qui sont en fonction à la date de la publication de la présente ordonnance peuvent être nommés membres de l'Autorité de contrôle prudentiel à condition de ne pas avoir été membre titulaire de l'une des autorités mentionnées au I pendant plus de six ans.

III. ― A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité de contrôle prudentiel succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au Comité des entreprises d'assurance, au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.

1° La création de l'Autorité de contrôle prudentiel n'interrompt ni ne suspend les délais des procédures engagées devant l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d'assurance, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Commission bancaire ;

2° La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du collège de l'Autorité s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis ;

3° Les procédures de sanction devant l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou devant la Commission bancaire en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité sont poursuivies de plein droit devant la commission des sanctions dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier. La notification des griefs est réputée avoir été transmise par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

4° Les mesures de police administrative prises par la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles avant la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel sont maintenues de plein droit. Elles peuvent être renouvelées ou levées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 612-34 pour les personnes visées par ces mesures et qui sont soumises à son contrôle.

Les mesures d'administration provisoire visant des personnes non soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et qui ont été décidées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, avant la publication de la présente ordonnance, se poursuivent de plein droit jusqu'à ce que l'Autorité de contrôle prudentiel, qui garde le contrôle et la gestion des mandats y afférent, décide d'y mettre fin et au plus tard au 31 décembre 2010.

5° L'ensemble des biens, droits et obligations de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles autres que ceux mentionnés ci-dessus sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la Banque de France pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel :

a) Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel succède à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'agent comptable en fonction établit le compte financier de cette dernière. Les comptes de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont arrêtés et approuvés par le ministre chargé du budget. L'ensemble des biens immobiliers et mobiliers de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à cette date, y compris le produit de la contribution perçue en vertu de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la Banque de France pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel à leur valeur nette comptable constatée à cette date. Les comptes de capitaux propres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont enregistrés par la Banque de France dans un compte « contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel » inscrit au passif de la Banque de France. Il n'est pas tenu compte de ces apports pour l'application du II de l'article 38 quinquies A du code général des impôts et de l'article 816 du même code ;

b) La Banque de France est substituée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour l'exécution des contrats de travail conclus par cette dernière. Les agents contractuels de droit public employés par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conservent cette qualité et demeurent régis par les textes applicables à cette catégorie de personnel. Leurs contrats peuvent être modifiés par avenants convenus entre l'intéressé et le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou transformés en contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.

Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont détachés auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel sans autre modification de leurs conditions de détachement.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'installation de l'Autorité de contrôle prudentiel, la Banque de France propose à tous les agents issus de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'exception des agents sous contrat de travail à durée déterminée et des membres du corps de contrôle des assurances, une intégration dans le cadre des statuts des personnels de la Banque de France dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général de la Banque. En cas de refus, ils conservent leurs contrats ou leurs statuts sans changement ;

c) Les accords d'entreprise de la Banque de France en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité sont applicables à l'ensemble des personnels de l'Autorité, à l'exception des membres du corps de contrôle des assurances jusqu'à la publication du décret mentionné au III de l'article L. 612-19 du code monétaire et financier sous réserve de dispositions plus favorables antérieures, et, pour les agents publics, de leur compatibilité avec la réglementation, notamment de nature statutaire, qui leur est applicable. Les accords d'entreprise entrés en vigueur ultérieurement à la date de la première réunion du collège de l'Autorité sont applicables aux agents contractuels de droit public employés par la Banque de France ;

6° Jusqu'à la publication des décrets prévus à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, la Banque de France perçoit pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel les contributions qui seraient dues à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

Les sommes versées au cours de l'année 2010 au titre de la contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 310-12-4 du code des assurances et à l'article 6 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 sont déduites de celles recouvrées ultérieurement au titre de cette même année par la Banque de France pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel.

L'article 6 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 et l'article L. 310-12-4 du code des assurances sont abrogés à compter du 1er janvier 2011.

Article 23

I. ― Jusqu'au 31 décembre 2010, les mutuelles et unions agréées ou auxquelles un autre organisme s'est substitué au sens de l'article L. 211-5 du code de la mutualité à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Ces personnes doivent demander leur inscription auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel au plus tard le 30 novembre 2010 en vue de la publication par l'Autorité de la liste complète. Le 2° du I de l'article 11 entre en vigueur au 1er janvier 2011.

II. ― Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance disposent d'un délai de trois mois après la première réunion du collège de l'Autorité pour déclarer auprès de l'Autorité les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement auxquels elles ont donné un mandat. Les intermédiaires qui ne seraient pas inscrits sur cette liste disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste pour se faire connaître de l'Autorité et demander leur inscription en précisant les mandats qu'ils détiennent. L'Autorité dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur cette demande. Au terme de ce délai, les personnes non inscrites sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 571-15 du code monétaire et financier.

Par exception aux dispositions de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, la Banque de France dispose d'un délai d'un mois à compter de la publication de la liste ou de la décision ultérieure d'inscription pour envoyer les avis demandant le versement de la contribution aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui disposeront d'un délai d'un mois et demi à compter de la réception de cet avis pour s'acquitter de leur obligation.

Les deux alinéas qui précèdent sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. ― Entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel, jusqu'à l'achèvement des évolutions statutaires mentionnées à l'article 116 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi.

IV. ― Jusqu'à la date de la première réunion de l'Autorité des normes comptables, et au plus tard le 31 mars 2010, le président du Conseil national de la comptabilité siège en lieu et place du président de l'Autorité des normes comptables au collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article 24

Le ministre chargé de l'économie publie un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la présente ordonnance après trois ans de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article 25

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

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