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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et de la ministre de la santé et des sports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 2 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88-2 ;
Vu la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment le 2° de son article 152 ;
Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 8 janvier 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 2 décembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 décembre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date 14 décembre 2009 ;
Vu la saisine du Congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 17 décembre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 18 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code monétaire et financierArt. L612-18, Art. L612-19, Art. L612-20, Sct. Section 3 : Moyens de fonctionnement
- Code monétaire et financierSct. Sous-section 2 : Organisation , Sct. Sous-section 3 : Fonctionnement, Art. L612-12, Art. L612-15, Art. L612-13, Art. L612-16, Art. L612-14, Art. L612-17
- Code monétaire et financierSct. Section 9 : Coopération , Sct. Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie , Art. L612-46, Sct. Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles , Art. L612-47, Art. L612-48, Art. L612-49, Art. L612-50, Art. L612-6
- Code monétaire et financierSct. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle, Sct. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel, Sct. Section 1 : Missions et champ d'application, Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L612-3, Sct. Section 2 : Composition et fonctionnement, Sct. Sous-section 1 : Composition, Art. L612-4, Art. L612-5, Art. L612-6, Art. L612-7
- Code monétaire et financierArt. L612-8, Art. L612-9, Art. L612-10, Art. L612-11
- Code monétaire et financierSct. Section 4 : Agréments et modifications de participations , Art. L612-21, Art. L612-22, Sct. Section 5 : Exercice du contrôle , Art. L612-23, Art. L612-24, Art. L612-25, Art. L612-26, Art. L612-27, Art. L612-28, Art. L612-29, Sct. Section 6 : Mesures de police administrative , Art. L612-30, Art. L612-31, Art. L612-32, Art. L612-33, Art. L612-34, Art. L612-35, Art. L612-36, Art. L612-37, Sct. Section 7 : Pouvoir disciplinaire , Sct. Sous-section 1 : Procédure disciplinaire , Art. L612-38, Sct. Sous-section 2 : Liste des sanctions , Art. L612-39, Art. L612-40, Art. L612-41, Art. L612-42, Sct. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes , Art. L612-43, Art. L612-44, Art. L612-45
- Code monétaire et financierArt. L214-49-13-1, Art. L214-113
-Code monétaire et financierArt. L312-1, Art. L312-8, Art. L341-6, Art. L341-7, Art. L341-17
- Code monétaire et financierArt. L421-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L511-4, Art. L511-10, Art. L511-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L511-15, Art. L511-28, Art. L511-31, Art. L511-41, Art. L511-41-3, Art. L512-80, Art. L512-90, Art. L515-3, Art. L515-26, Art. L515-31, Art. L517-5, Art. L518-15-3, Art. L522-11, Art. L522-13, Art. L522-15-1, Art. L523-2, Art. L524-4, Art. L524-6, Art. L531-6, Art. L532-6, Art. L532-26, Art. L533-2, Art. L561-36, Art. L571-4, Art. L573-1-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierSct. Sous-section 1 : Dispositions générales., Art. L613-6, Art. L613-7, Art. L613-8, Art. L613-9, Art. L613-10, Art. L613-11, Art. L613-15, Art. L613-16, Art. L613-17, Art. L613-18, Art. L613-19, Art. L613-20, Art. L613-20-1, Art. L613-20-2, Art. L613-20-3, Art. L613-20-4, Sct. Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée., Art. L613-1, Art. L613-1-1, Art. L613-2, Sct. Section 2 : Composition., Art. L613-3, Sct. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté, Sct. Section 3 : Règles de fonctionnement., Art. L613-4, Art. L613-5, Sct. Section 3 : Régime de contrôle spécifique, Art. L613-32, Art. L613-33-1, Art. L613-33, Art. L613-33-2, Sct. Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire., Art. L613-21, Art. L613-21-1, Art. L613-22, Art. L613-23, Art. L613-24, Art. L614-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L611-2, Sct. Chapitre III : Disposition spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement, Sct. Section 1 : Disposition spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement, Art. L613-20-3, Art. L613-24, Art. L613-25, Art. L613-28, Sct. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté, Sct. Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires, Sct. Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, Art. L613-31-1, Art. L613-31-2, Art. L613-31-6, Art. L613-31-4, Art. L613-31-5, Art. L613-31-7, Art. L613-31-9, Art. L613-31-10, Art. L613-31-8, Art. L613-31-3, Art. L613-30-1, Art. L613-31, Art. L613-30, Art. L613-26, Art. L613-27, Art. L613-29, Art. L613-33, Art. L613-33-1, Art. L613-33-2, Sct. Section 4 : Exercice du contrôle., Sct. Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée., Sct. Section 2 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts, Art. L613-34, Art. L621-15, Art. L631-1, Art. L631-2, Sct. Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes, Art. L632-1, Art. L632-2, Art. L632-3, Art. L632-4, Art. L632-7, Art. L632-8, Sct. Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, Art. L632-12, Art. L632-15, Art. L633-1, Art. L633-3, Art. L633-8, Art. L633-10, Art. L633-12, Art. L633-13, Art. L633-15, Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel, Art. L641-1, Sct. Section 1 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement., Sct. Section 2 : Commission bancaire., Art. L641-2
- Code des assurancesArt. L143-4, Art. L143-5, Art. L144-2, Art. L160-11, Art. L112-9
- Code des assurancesArt. L143-7, Art. L143-9, Art. L143-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L310-16, Art. L310-17, Art. L310-18, Art. L310-18-1, Art. L310-19, Art. L310-19-1, Art. L310-20, Art. L310-20-1, Art. L310-21, Art. L310-22, Art. L310-23, Art. L310-28, Art. L321-1, Art. L321-10, Art. L321-10-1, Art. L321-11, Art. L322-4, Art. L322-29, Sct. Chapitre III : Mesures d'assainissement des entreprises communautaires, Sct. Section I : Règles générales., Art. L323-1, Art. L323-1-1, Sct. Section II, Art. L323-8, Art. L326-2, Art. L326-12, Art. L326-13, Art. L328-5, Art. L334-1, Art. L334-2, Art. L334-3, Art. L334-3-1, Art. L334-5, Art. L334-6, Art. L334-7, Art. L325-1 , Art. L310-12-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L334-9, Art. L334-10, Art. L334-11, Art. L334-12, Art. L334-13, Art. L334-14, Art. L334-15, Art. L334-16, Art. L334-17, Art. L334-18, Art. L334-19, Art. L351-8, Art. L363-4, Art. L370-3, Art. L370-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesSct. Section II : Autorité de contrôle prudentiel., Art. L310-12, Art. L310-12-1, Art. L310-12-2, Art. L310-12-5, Art. L310-12-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L310-12-7, Art. L310-14, Art. L310-13, Art. L310-13-1, Art. L310-15
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des assurancesSct. Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance, Art. L413-1, Art. L413-2, Art. L413-3, Art. L413-4, Art. L413-5, Art. L413-6, Art. L413-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L421-9-1, Art. L423-2, Art. L423-7, Art. L451-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L514-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la mutualitéArt. L111-1, Art. L114-15, Art. L114-19, Art. L114-46, Art. L211-9, Art. L212-16, Art. L212-21, Art. L212-27, Art. L411-1, Art. L421-1, Art. L431-2, Art. L431-7, Art. L510-1, Art. L510-12
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la mutualitéArt. L510-1-1, Art. L510-2, Art. L510-3, Art. L510-3-1, Art. L510-4, Art. L510-5, Art. L510-6, Art. L510-7, Art. L510-8, Art. L510-9, Art. L510-10, Art. L510-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la mutualitéArt. L111-6, Art. L113-4, Art. L114-8, Art. L114-42, Art. L112-1-1, Art. L431-4, Art. L431-5, Art. L431-6, Art. L211-7, Art. L211-10, Art. L212-13, Art. L212-20, Art. L211-3, Art. L212-3, Art. L212-7-2, Art. L212-7-6, Art. L212-7-10, Art. L212-7-12, Art. L212-7-13, Art. L212-7-15, Art. L212-7-16, Art. L212-7-17, Art. L212-22, Art. L212-24, Art. L222-7, Art. L114-40
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la mutualitéArt. L212-7-6, Art. L212-7-9 , Art. L212-7-10, Art. L212-7-11 , Art. L212-7-12, Art. L212-7-13, Art. L212-7-14 , Art. L212-7-15, Art. L212-7-16, Art. L212-7-17, Art. L212-7-18, Art. L212-7-19
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la mutualitéArt. L111-5, Art. L212-15, Art. L114-18, Art. L211-7-1, Art. L211-8, Art. L212-7-4, Art. L222-6, Art. L222-9, Art. L222-11, Art. L411-1, Art. L411-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la mutualitéArt. L510-13, Art. L510-14, Art. L510-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la mutualitéArt. L114-19, Art. L114-46, Art. L211-5, Art. L212-7-2-1, Art. L212-11, Art. L212-14
- Code de la sécurité sociale.Art. L951-2-1, Art. L951-3, Art. L951-4, Art. L951-5, Art. L951-6, Art. L951-6-1, Art. L951-7, Art. L951-8, Art. L951-9, Art. L951-10, Art. L951-10-1, Art. L951-11
- Code de la sécurité sociale.Art. L931-18, Art. L931-21, Art. L931-21-3, Art. L931-23, Art. L931-33, Art. L931-39, Art. L931-40, Art. L933-3, Art. L931-37, Art. L931-6, Art. L931-9, Art. L931-16, Art. L931-16-1, Art. L931-18-1, Art. L931-19, Art. L931-19-1, Art. L931-21-4, Art. L932-15, Art. L932-43, Art. L932-46, Art. L932-48, Art. L933-3-1, Art. L933-4-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L951-12, Art. L951-13, Art. L951-13-1, Art. L951-15
- Code de la sécurité sociale.Art. L862-7
- Code de la sécurité sociale.Art. L933-4-3, Art. L933-4-6, Art. L933-4-7, Art. L933-4-8, Art. L933-4-9, Art. L933-4-10, Art. L933-4-11, Art. L933-4-12, Art. L933-4-13, Art. L933-4-14, Art. L933-4-15, Art. L933-4-16, Art. L951-1, Art. L951-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L931-5, Art. L932-15, Art. L932-15-1
- Code de la santé publiqueArt. L4135-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 1065
- Code général des impôts, CGI.Art. 38 quinquies A, Art. 1647
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L821-2, Art. L821-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. L311-4
- Loi n°94-5 du 4 janvier 1994Art. 39
- LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008Art. 6
- LOI n°2009-1255 du 19 octobre 2009Art. 3
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 88-2
- LOI n°2008-518 du 3 juin 2008Art. 7
Les références au Comité des entreprises d'assurances, au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et à la Commission bancaire sont remplacées par une référence à l'Autorité de contrôle prudentiel dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006
Art. 8
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 sexies, Art. 223 A
Code monétaire et financier
Art. L322-1, Art. L511-12, Art. L511-13-1, Art. L511-14, Art. L511-19, Art. L511-27, Art. L512-64, Art. L514-1, Art. L532-1, Art. L532-2, Art. L532-3, Art. L532-3-1, Art. L532-3-2, Art. L532-14, Art. L532-15, Art. L511-13-2, Art. L532-24, Art. L532-23, Art. L511-23, Art. L511-22, Art. L515-13, Art. L511-7, Art. L521-3, Art. L522-10, Art. L522-9, Art. L522-8, Art. L522-6, Art. L523-1, Art. L524-3, Art. L611-1-1, Art. L511-12-1, Art. L511-10, Art. L511-15, Art. L511-31, Art. L522-11, Art. L522-13, Art. L523-2, Art. L524-4, Art. L531-6, Art. L532-6
-Code des assurances
Art. L310-20
-Code des marchés publics
Art. 102
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4135-2
-LOI n° 2009-1255 du 19 octobre 2009
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L310-10, Art. L321-8, Art. L321-9, Art. L322-1-4, Art. L322-2, Art. L324-1, Art. L324-3, Art. L351-5, Art. L353-5, Art. L351-4, Art. L351-6, Art. L353-4, Art. L354-1, Art. L354-2, Art. L362-1, Art. L362-2, Art. L364-1, Art. L321-1-2, Art. L321-3, Art. L321-2, Art. L322-4-1, Art. L325-1, Art. L321-1-1, Art. L324-1-2, Art. L143-8, Art. L310-20, Art. L321-1, Art. L321-10, Art. L322-29,
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
Art. 8
-Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993
Art. 12
-LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008
Art. 6
-Ordonnance n° 58-967 du 16 octobre 1958
Art. 1
-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006
Art. 7, Art. 8
-Code monétaire et financier
Art. L214-49-13,
-Code de la santé publique
Art. L1142-29
-Code de la sécurité sociale.
Art. L941-4
-Code des assurances
Art. L132-5-2, Art. L310-12-4, Art. L324-5, Art. L326-14, Art. L326-14-1, Art. L327-3, Art. L351-9, Art. L351-10, Art. L351-7, Art. L421-9-3, Art. L421-9-5, Art. L423-3, Art. L423-4, Art. L423-5, Art. L423-6, Art. L512-2, Art. L514, Art. L421-9-4, Art. L363-1, Art. L363-2, Art. L363-3, Art. L322-2-1, Art. L310-25, Art. L322-2-4, Art. L514-2, Art. L310-12-3, Art. L310-18, Art. L310-20-1, Art. L310-21, Art. L310-28, Art. L321-10-1, Art. L323-1-1, Art. L334-3, Art. L334-6, Art. L351-8, Art. L363-4, Art. R321-16, Art. L322-4, Art. L413-1, Art. L413-3
-Code de la mutualité
Art. L221-18, Art. L223-8,
-LOI n° 2009-1255 du 19 octobre 2009
Art. 7
-LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009
Art. 15
-Code monétaire et financier
Art. L631-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation
Art. L215-9,
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1739
-Code monétaire et financier
Art. L141-4, Art. L213-31, Art. L312-1, Art. L312-5, Art. L312-6, Art. L312-13, Art. L312-14, Art. L312-15, Art. L313-49, Art. L313-50, Art. L322-2, Art. L322-6, Art. L421-4, Art. L421-11, Art. L511-4, Art. L511-16, Art. L511-17, Art. L511-18, Art. L511-25, Art. L511-26, Art. L511-32, Art. L511-33, Art. L511-37, Art. L511-38, Art. L511-28, Art. L511-41, Art. L511-41-1, Art. L511-44, Art. L515-15, Art. L515-16, Art. L515-29, Art. L515-30, Art. L515-31, Art. L517-9, Art. L532-7, Art. L532-19, Art. L532-21, Art. L532-21-1, Art. L532-22, Art. L533-3, Art. L533-4, Art. L571-2, Art. L571-4, Art. L572-1, Art. L572-2, Art. L613-20-1, Art. L613-20-2, Art. L613-20-4, Art. L613-25, Art. L613-26, Art. L613-27, Art. L613-28, Art. L613-29, Art. L613-33, Art. L613-33-1, Art. L613-34, Art. L621-9, Art. L632-2, Art. L632-5, Art. L632-6, Art. L632-12, Art. L632-14, Art. L632-15, Art. L633-1, Art. L633-3, Art. L633-5, Art. L633-6, Art. L633-10, Art. L633-11, Art. L633-12, Art. L633-13, Art. L633-14, Art. L736-7, Art. L736-8, Art. L745-7-2, Art. L746-8, Art. L755-7-2, Art. L756-8, Art. L766-8, Art. L211-10, Art. L221-35, Art. L518-15-3, Art. L522-11, Art. L522-16, Art. L522-19, Art. L524-2, Art. L524-6, Art. L531-12, Art. L572-8, Art. L573-1-1, Art. L713-10, Art. L524-7, Art. L613-30-1, Art. L613-33-2,
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications apportées par la présente ordonnance au code monétaire et financier :
a) A l'intitulé du titre Ier du livre VI ;
b) A l'intitulé, à la structure et au contenu du chapitre II du même titre, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1, des articles L. 612-22 et L. 612-29 ;
c) A l'intitulé et à la structure du chapitre III du même titre ;
d) A l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III ;
e) A l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du même chapitre ;
f) A l'intitulé et au contenu du chapitre Ier du titre IV ;
2° Les articles L. 214-49-13-1, L. 511-41-3 et L. 522-15-1 insérés dans le même code par la présente ordonnance ;
3° La modification par la présente ordonnance des articles L. 312-1, L. 312-8, L. 341-6, L. 341-7, L. 341-17, L. 421-11, L. 511-4, L. 511-6, L. 511-41, L. 515-3, L. 517-5, L. 524-4, L. 524-6, L. 532-15, L. 561-36, L. 574-1, L. 611-2, L. 613-24, L. 613-25, L. 613-28, L. 621-15, L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3 et L. 632-7 du même code ;
4° L'abrogation par la présente ordonnance du 3° de l'article L. 561-36 du même code.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L736-1, Sct. Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de contrôle, Sct. Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de contrôle, Sct. Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de contrôle, Sct. Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel, Art. L746-2, Art. L746-2-1, Sct. Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel, Art. L756-2, Art. L756-2-1, Sct. Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel, Art. L766-2, Sct. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement, Sct. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement, Sct. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement, Art. L735-3, Art. L745-13, Art. L755-13, Art. L765-13
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierSct. Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière, Sct. Section 1 : Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement., Art. L726-1, Sct. Section 2 : La commission bancaire., Art. L726-2
-Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006Art. 7, Art. 8
- Code des assurancesArt. L390-1
I.-Les membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du Comité des entreprises d'assurance, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Jusqu'à cette date :
1° L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d'assurance, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Commission bancaire exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance ;
2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance ;
3° Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité continuent à exercer les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance.
II.-Pour la première composition de l'Autorité de contrôle prudentiel, les membres des autorités mentionnées au I qui sont en fonction à la date de la publication de la présente ordonnance peuvent être nommés membres de l'Autorité de contrôle prudentiel à condition de ne pas avoir été membre titulaire de l'une des autorités mentionnées au I pendant plus de six ans.
III.-A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité de contrôle prudentiel succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au Comité des entreprises d'assurance, au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.
1° La création de l'Autorité de contrôle prudentiel n'interrompt ni ne suspend les délais des procédures engagées devant l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d'assurance, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Commission bancaire ;
2° La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du collège de l'Autorité s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis ;
3° Les procédures de sanction devant l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou devant la Commission bancaire en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité sont poursuivies de plein droit devant la commission des sanctions dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier. La notification des griefs est réputée avoir été transmise par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
4° Les mesures de police administrative prises par la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles avant la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel sont maintenues de plein droit. Elles peuvent être renouvelées ou levées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 612-34 pour les personnes visées par ces mesures et qui sont soumises à son contrôle.
Les mesures d'administration provisoire visant des personnes non soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et qui ont été décidées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, avant la publication de la présente ordonnance, se poursuivent de plein droit jusqu'à ce que l'Autorité de contrôle prudentiel, qui garde le contrôle et la gestion des mandats y afférent, décide d'y mettre fin et au plus tard au 31 décembre 2010.
5° L'ensemble des biens, droits et obligations de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles autres que ceux mentionnés ci-dessus sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la Banque de France pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel :
a) Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel succède à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'agent comptable en fonction établit le compte financier de cette dernière. Les comptes de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont arrêtés et approuvés par le ministre chargé du budget.L'ensemble des biens immobiliers et mobiliers de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à cette date, y compris le produit de la contribution perçue en vertu de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la Banque de France pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel à leur valeur nette comptable constatée à cette date. Les comptes de capitaux propres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont enregistrés par la Banque de France dans un compte contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit au passif de la Banque de France. Il n'est pas tenu compte de ces apports pour l'application du II de l'article 38 quinquies A du code général des impôts et de l'article 816 du même code ;
b) La Banque de France est substituée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour l'exécution des contrats de travail conclus par cette dernière. Les agents contractuels de droit public employés par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conservent cette qualité et demeurent régis par les textes applicables à cette catégorie de personnel. Leurs contrats peuvent être modifiés par avenants convenus entre l'intéressé et le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou transformés en contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont détachés auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel sans autre modification de leurs conditions de détachement.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'installation de l'Autorité de contrôle prudentiel, la Banque de France propose à tous les agents issus de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'exception des agents sous contrat de travail à durée déterminée et des membres du corps de contrôle des assurances, une intégration dans le cadre des statuts des personnels de la Banque de France dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général de la Banque. En cas de refus, ils conservent leurs contrats ou leurs statuts sans changement ;
c) Les accords d'entreprise de la Banque de France en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité sont applicables à l'ensemble des personnels de l'Autorité, à l'exception des membres du corps de contrôle des assurances jusqu'à la publication du décret mentionné au III de l'article L. 612-19 du code monétaire et financier sous réserve de dispositions plus favorables antérieures, et, pour les agents publics, de leur compatibilité avec la réglementation, notamment de nature statutaire, qui leur est applicable. Les accords d'entreprise entrés en vigueur ultérieurement à la date de la première réunion du collège de l'Autorité sont applicables aux agents contractuels de droit public employés par la Banque de France ;
6° Jusqu'à la publication des décrets prévus à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, la Banque de France perçoit pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel les contributions qui seraient dues à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
Les sommes versées au cours de l'année 2010 au titre de la contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 310-12-4 du code des assurances et à l'article 6 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 sont déduites de celles recouvrées ultérieurement au titre de cette même année par la Banque de France pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L310-12-4
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 6
I. ― Jusqu'au 31 décembre 2010, les mutuelles et unions agréées ou auxquelles un autre organisme s'est substitué au sens de l'article L. 211-5 du code de la mutualité à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Ces personnes doivent demander leur inscription auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel au plus tard le 30 novembre 2010 en vue de la publication par l'Autorité de la liste complète. Le 2° du I de l'article 11 entre en vigueur au 1er janvier 2011.
II. ― Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance disposent d'un délai de trois mois après la première réunion du collège de l'Autorité pour déclarer auprès de l'Autorité les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement auxquels elles ont donné un mandat. Les intermédiaires qui ne seraient pas inscrits sur cette liste disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste pour se faire connaître de l'Autorité et demander leur inscription en précisant les mandats qu'ils détiennent.L'Autorité dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur cette demande. Au terme de ce délai, les personnes non inscrites sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 571-15 du code monétaire et financier.
Par exception aux dispositions de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, la Banque de France dispose d'un délai d'un mois à compter de la publication de la liste ou de la décision ultérieure d'inscription pour envoyer les avis demandant le versement de la contribution aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui disposeront d'un délai d'un mois et demi à compter de la réception de cet avis pour s'acquitter de leur obligation.
Les deux alinéas qui précèdent sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. ― Entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel, jusqu'à l'achèvement des évolutions statutaires mentionnées à l'article 116 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi.
IV. ― Jusqu'à la date de la première réunion de l'Autorité des normes comptables, et au plus tard le 31 mars 2010, le président du Conseil national de la comptabilité siège en lieu et place du président de l'Autorité des normes comptables au collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Le ministre chargé de l'économie publie un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la présente ordonnance après trois ans de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
L'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 est ratifiée par l'article 12 I de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.