Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (1)

Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (1)

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L5012IPC

PREMIERE PARTIE : Conditions générales de l'équilibre financier
A. - Mesures en faveur des entreprises.

Article 1

En vigueur depuis le 23 juin 1993

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-320 DC du 21 juin 1993.

Article 2

En vigueur depuis le 23 juin 1993

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1993.

Article 3

En vigueur depuis le 23 juin 1993

I. - Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle exigible à partir du 1er décembre du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée.

II. Paragraphe modificateur

Article 4

En vigueur depuis le 10 février 2018

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser à 80 p. 100 la perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les communes et les départements.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes
B. - Mesures de redressement des finances publiques.

Article 7

En vigueur depuis le 23 juin 1993

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

En vigueur depuis le 13 avril 1996

Dans des conditions fixées par décret, le ministre de l'économie est autorisé à émettre, avant le 31 décembre 1993, un emprunt d'Etat assorti des caractéristiques visées aux alinéas suivants.

Lors des offres effectuées dans le cadre du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations et destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes mentionnées à l'article 13 de la loi précitée, ces personnes peuvent régler les titres cédés par l'Etat en titres de l'emprunt visé au présent article.

Cette faculté est également ouverte aux personnes physiques ayant la qualité de ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne.

La valeur de reprise des titres de l'emprunt visé au présent article à la date de l'échange est évaluée sur la base de la moyenne des valeurs des titres d'échéances comparables, sans pouvoir être inférieure à la valeur nominale des titres remis. Cette évaluation de la valeur de reprise fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lors des opérations visées au deuxième alinéa du présent article, et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes ainsi que celles des personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne faisant l'objet d'un règlement par remise des titres de l'emprunt visé au présent article sont servies prioritairement, dans des limites fixées pour chaque opération par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les versements nouveaux effectués sur un plan d'épargne en actions à compter de la date de publication de la présente loi, ainsi que les sommes qui proviennent des cessions effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 de la présente loi, peuvent être employés à l'acquisition de titres de l'emprunt visé au présent article, lorsqu'ils sont souscrits à l'émission.

Article 10

En vigueur depuis le 23 juin 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et à compter du 1er septembre 1993, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public est, à concurrence de 18 milliards de francs, porté en recettes du budget général en 1993.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes
DEUXIEME PARTIE : Moyens des services et dispositions spéciales
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993
III - Autres dispositions.

Article 20

En vigueur depuis le 23 juin 1993

Il est ajouté à la liste des chapitres de l'état F visé à l'article 83 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) le chapitre suivant :

Economie, finances et budget ;

I. - Charges communes.

37-05 Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés mentionnées à l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - Mesures concernant la fiscalité
A. - Mesures en faveur du logement et de soutien du bâtiment.

Article 21

En vigueur depuis le 23 juin 1993

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les dispositions des I et III ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts.

V. - Pour l'application du III, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions introduites par le présent article aux articles 793, 793 ter et 1055 bis du code général des impôts, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement des transmissions mentionnées aux I et III.

VII. Paragraphe modificateur

Article 22

En vigueur depuis le 23 juin 1993

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. - Les dispositions des III et IV s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.

Article 23

En vigueur depuis le 23 juin 1993

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

En vigueur depuis le 23 juin 1993

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993.

Article 26

En vigueur depuis le 23 juin 1993

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes
B. - Mesures en faveur de l'épargne longue.

Article 29

En vigueur depuis le 23 juin 1993

I. - Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du code général des impôts, la limite de 150 000 F mentionnée au I du même article est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.

II. - Pour l'application du régime d'imposition défini à l'article 92 B du code général des impôts lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de cet article font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

III. - Les plus-values dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B du code général des impôts sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 92 B du même code et que la limite de 150 000 F mentionnée au I de cet article n'est pas dépassée.

IV. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

En vigueur depuis le 23 juin 1993

I. - Les délibérations prises à compter de 1992 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, en application de l'article 1647-00 bis du code général des impôts, sont également applicables, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

Pour les impositions établies au titre de 1993, les jeunes agriculteurs visés à l'alinéa précédent doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 1647-00 bis précité avant le 15 septembre 1993.

II. - La date de souscription de la déclaration prévue à l'article 1647-00 bis du code général des impôts est fixée au 31 janvier pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.

III. - La liste des décrets visés au premier alinéa de l'article 1647-00 bis du code général des impôts précité est complétée par le décret n° 93-601 du 27 mars 1993.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes
C. - Mesures diverses.

Article 34

En vigueur depuis le 1er juillet 2001

I. (Dispositions abrogées).

II. Alinéa modificateur

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes
II - Autres dispositions.

Article 41

En vigueur depuis le 23 juin 1993

Par dérogation aux articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 551-1 du code de la sécurité sociale, les valeurs des paramètres relatifs aux ressources, aux loyers et aux charges du barème de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur sont prorogées jusqu'au 30 juin 1994 inclus.

Article 42

En vigueur depuis le 31 décembre 1993

I. et II. Paragraphes modificateurs

III Alinéa modificateur

Alinéa abrogé

IV. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excèdent le montant de 3.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l'imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3.000 F et 6.000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1.500 F et 3.000 F.

V. et VI. Paragraphes modificateurs*.

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