PREMIÈRE PARTIE Conditions générales de l’équilibre financier A. - Mesures en faveur des entreprises
Art. 1er. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-320 DC du 21 juin 1993.]
Art. 2. - I. - L’article 271 du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le 4 bis est supprimé.
2. Les « 1, 1 bis, 2, 3, 4 et 5 » deviennent respectivement les « I, II, III, IV, V et VI ».
3. Le I est ainsi rédigé :
« 1. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
« 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
« Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison.
« 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. »
« 4. a Au II, les « 1°, 2° et 3° » deviennent respectivement les « 1, 2 et 3 ».
b) Au 2, les mots : « au d’du 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au d du 1 ».
II. - Il est inséré, au code général des impôts, un article 271 A ainsi rédigé :
« Art. 271 A. - 1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l’article 271.
« Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent.
« Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d’activité.
« Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies, 273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l’article 298.
« 2. Lorsque la déduction de référence n’a pu être entièrement soustraite du montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l’excèdent non soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services des mois suivants.
« Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris naissance au titre du mois précédent, l’excédent de déduction de référence est reporté sur les déclarations suivantes.
« 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n’a pas exercés par l’effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est convertie en titres inscrits en compte d’un égal montant.
« Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
« Cette créance n’est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.
« Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d’entreprise ou apport partiel d’actif.
« Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.
« Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 5 p. 100 par an au minimum du montant de la créance constatée pour l’ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d’activité.
« La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’économie et du budget.
« 4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l’administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d’imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
« Les redevables qui n’ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires au titre de la période de référence ou qui n’ont pas déposé le document prévu à l’alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu’après que leur situation a été régularisée.
« 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n’excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.
« 6. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas aux redevables qui sont placés sous le régime d’imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d’un complément de taxe déductible égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant pas des immobilisations acquis au cours de cette année.
« 7. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas non plus aux redevables qui relèvent du régime simplifié d’imposition. Le complément de taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l’article 271 est porté sur la première déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d’affaires qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993.
« Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de la période couverte par la déclaration de régularisation.
« Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en 1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres qu’immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de laquelle l’acompte est versé.
« Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l’article 3 du décret n° 93-117 du 28 janvier 1993.
« 8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d’imposition et qui ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l’article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.
« 9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.
« 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu’il aurait dû retenir, les rappels, assortis des pénalités prévues à l’article 1729, sont de montant égal à l’insuffisance constatée.
« Une pénalité supplémentaire s’élevant à 40 p. 100 de cette minoration est appliquée.
« Aucune pénalité n’est encourue lorsque l’insuffisance résulte d’une rectification, opérée à l’initiative de l’administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.
« 2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d’un montant égal à la différence constatée est prononcé.
« 3° En cas de taxation d’office de la déduction de référence, les pénalités prévues à l’article 1728 s’appliquent sur son montant.
« 4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l’excédent constaté.
« Les pénalités prévues à l’article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l’initiative de l’administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.
« 5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l’insuffisance constatée qui en résulte prend effet à la date de l’échéance du titre ou de la cessation définitive d’activité.
« 6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués lorsqu’ils résultent d’inexactitudes de la taxe déductible afférente à la période de référence n’ayant fait l’objet d’aucune régularisation et qui ne peuvent être rectifiées du fait de la prescription.
« 10. Les dispositions du 3 du I de l’article 271 et du présent article s’appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993. »
III. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 176 A ainsi rédigé :
« Art. L. 176 A. - Pour la vérification de l’existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l’article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993.
« Les dispositions de la première phrase de l’article L. 51 ne sont pas opposables au contrôle de la déduction de référence. »
IV. - Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1993.
Art. 3. - I. - Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle exigible à partir du 1er décembre du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée.
11. - L’article 1679 quinquies et le I de l’article 1762 quater du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction antérieure à celle résultant des II et III de l’article 27 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992).
Les dispositions du IV de l’article 27 de la loi de finances pour 1993 précitée sont abrogées.
Art. 4. - I. - Dans le tarif figurant à l’article 719, au 5° du I de l’article 1584 et au 5° des articles 1595 et 1595 bis du code général des impôts, les sommes : « 100 000 F » et « 500 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 150 000 F » et « 700 000 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser à 80 p. 100 la perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les communes et les départements.
Art. 5. - I. - L’article 978 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l’occasion de chaque opération.
« Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l’abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.
Art. 6. - I. - Au b du I de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « d’un tiers au titre de 1994, des deux tiers au titre de 1995 » sont remplacés par les mots : « de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 ».
II. - Dans le deuxième alinéa du III du même article, les mots : « voté en 1992 par le département ou la région » sont remplacés par les mots : « voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département ».
III. - Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l’exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993. »
B. - Mesures de redressement des finances publiques
Art. 7. - I. - Les tarifs du droit de consommation prévu à l’article 402 bis du code général des impôts sont modifiés comme suit :
a) Le tarif de 300 F est porté à 350 F ;
b) Le tarif de 1 200 F est porté à 1 400 F.
II. - Les tarifs du droit de consommation prévu à l’article 403 du même code sont modifiés comme suit :
a) Le tarif de 4 495 F est porté à 5 215 F ;
b) Le tarif de 7 810 F est porté à 9 060 F.
III. - Le tarif du droit de consommation sur les crèmes de cassis est porté pour 1994 à 7 330 F.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.
Art. 8. - I. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à certains produits du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est modifié comme suit à compter du 12 juillet 1993 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8817.
II. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l’utilisateur final, prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes, est fixé à 6,66 F par 1 000 kilowattheures.
Art. 9. - Dans des conditions fixées par décret, le ministre de l’économie est autorisé à émettre, avant le 31 décembre 1993, un emprunt d’Etat assorti des caractéristiques visées aux alinéas suivants.
Lors des offres effectuées dans le cadre du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations et destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes mentionnées à l’article 13 de la loi précitée, ces personnes peuvent régler les actions cédées par l’Etat en titres de l’emprunt visé au présent article.
Cette faculté est également ouverte aux personnes physiques ayant la qualité de ressortissant de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne.
La valeur de reprise des titres de l’emprunt visé au présent article à la date de l’échange est évaluée sur la base de la moyenne des valeurs des titres d’échéances comparables, sans pouvoir être inférieure à la valeur nominale des titres remis. Cette évaluation de la valeur de reprise rait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Lors des opérations visées au deuxième alinéa du présent article, et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes ainsi que celles des personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne faisant l’objet d’un règlement par remise des titres de l’emprunt visé au présent article sont servies prioritairement, dans des limites fixées pour chaque opération par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions, les versements nouveaux effectués sur un plan d’épargne en actions à compter de la date de publication de la présente loi, ainsi que les sommes qui proviennent des cessions effectuées dans les conditions prévues à l’article 28 de la présente loi, peuvent être employés à l’acquisition de titres de l’emprunt visé au présent article, lorsqu’ils sont souscrits à l’émission.
Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l’article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et à compter du 1er septembre 1993, le produit des ventes par l’Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l’occasion d’opérations comportant une cession au secteur privé d’une participation au capital social d’une entreprise du secteur public est, à concurrence de 18 milliards de francs, porté en recettes du budget général en 1993.
Art. 11. - Au troisième alinéa (1°) de l’article 1018 A du code général des impôts, la somme : « 50 F » est remplacée par la somme : « 150 F ».
Art. 12. - L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l’Etat pour 1993 sont fixés ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8818.
DEUXIÈME PARTIE Moyens des services et dispositions spéciales TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNÉE 1993
I. - Opérations à caractère définitif
Art. 13. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils, pour 1993, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 72 196 500 000 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Art. 14. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 1993, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 11 434 000 000 F et de 12 620 000 000 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Art. 15. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires, pour 1993, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 2 800 000 000 F.
Art. 16. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des opérations définitives des dépenses civiles en capital des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme supplémentaires s’élevant à la somme de 8 000 009 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des opérations définitives des dépenses civiles en capital des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme totale de 8 000 000 000 F.
II. - Opérations à caractère temporaire
Art. 17. - Il est ouvert au ministre de l’économie, pour 1993, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 800 000 000 F.
Art. 18. - Il est ouvert au ministre de l’économie, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes d’avances du Trésor, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 19 790 000 000 F.
III. - Autres dispositions
Art. 19. - Est ratifié le crédit ouvert par le décret d’avance n° 93-142 du 3 février 1993.
Art. 20. - Il est ajouté à la liste des chapitres de l’état F visé à l’article 83 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) le chapitre suivant :
« Economie, finances et budget ;
« I. - Charges communes.
« 37-05 Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés mentionnées à l’article 10 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) ».
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - Mesures concernant la fiscalité : A. - Mesures en faveur du logement et de soutien du bâtiment
Art. 21. - I. - Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont la déclaration de l’achèvement des travaux prévue par la réglementation de l’urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble concerné a été édifié et dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai. »
II. - Il est inséré au code général des impôts un article 793 ter ainsi rédigé :
« Art. 793 ter. - L’exonération prévue au 4° du 2 de l’article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l’appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
III. - Il est inséré au code général des impôts un article 1055 bis ainsi rédigé :
« Art. 1055 bis. - La première cession à titre onéreux d’immeubles mentionnés au 4° du 2 de l’article 793 bénéficie d’un abattement de 600 000 F sur l’assiette des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
« L’application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L’immeuble ne doit pas avoir fait l’objet d’une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;
« 2° L’immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s’il est postérieur ;
« 3° L’acquéreur doit prendre l’engagement de ne pas affecter l’immeuble à un autre usage que l’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition. »
IV. - Les dispositions des I et III ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’acquéreur a bénéficié des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts.
V. - Pour l’application du III, les dispositions de l’article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.
VI. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions introduites par le présent article aux articles 793, 793 ter et 1055 bis du code général des impôts, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l’enregistrement des transmissions mentionnées aux I et III.
VII. - Au premier alinéa de l’article 885 H du code général des impôts, les mots : « le 3° » sont remplacés par les mots : « les 3° et 4° ».
Art. 22. - I. - Au deuxième alinéa du I de l’article 199 sexies C du code général des impôts, les sommes : « 8 000 F » et « 16 000 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 10 000 F » et « 20 000 F ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
III. - Au a du III de l’article 199 sexies C du code général dés impôts, les mots : « par les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l’impôt » sont supprimés.
IV. - Le d du 1° de l’article 199 sexies du même code est supprimé.
V. - Les dispositions des III et IV s’appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.
Art. 23. - I - Au 3° du I de l’article 156 du code général des impôts :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l’article 605 du code civil, et » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 50 000F. La fraction du déficit supérieure à 50 000F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les mêmes règles s’appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d’une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s’entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l’article 605 du code civil.
« Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précédent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. »
c) Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
Art. 24. - Les deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Cette disposition n’est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d’habitation et exécutés dans le cadre d’une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l’urbanisme ainsi que des frais de relogement, d’adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d’éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l’engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux de restauration.
« Ce dispositif s’applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d’habitation sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. »
Art. 25. - I - Dans la première phrase du e du 1° du 1 de l’article 31 du code général des impôts, le taux de 8 p. 100 est remplacé par celui de 10 p. 100.
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 1993.
Art. 26. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts, après l’article 199 decies B, un article 199 decies C ainsi rédigé :
« Art. 199 decies C. - La réduction mentionnée à l’article 199 decies A et à l’article 5 de la loi de finances pour 1993 est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d’installation de l’équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l’article 199 sexies C qui ont nécessité l’obtention d’un permis de construire et qui ont fait l’objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Ce document accompagné d’une pièce attestant sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé.
« La réduction d’impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l’article 1740 quater s’appliquent.
« La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.
« Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables. »
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er, juin 1993.
Art. 27. - A l’article 150 M du code général des impôts, le pourcentage : « 3,33 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 5 p. 100 ».
Art. 28. - L’article 5 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu’au 31 décembre 1993, les versements peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92 B du code général des impôts à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.
« Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l’application des dispositions de l’article 92 B précité. L’imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s’opérera la clôture du plan.
« A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu’au 31 décembre 1993, l’imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92 B du code général des impôts est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l’article 2.
« La plus-value dont l’imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d’épargne en actions n’est pas clos avant l’expiration de la cinquième année. »
Art. 29. - I. - Lorsque l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange est reportée dans les conditions prévues au II de l’article 92 B du code général des impôts, la limite de 150 000 F mentionnée au I du même article est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l’imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.
II. - Pour l’application du régime d’imposition défini à l’article 92 B du code général des impôts lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de cet article font l’objet d’un échange dans les mêmes conditions, l’imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s’opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l’imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
III. - Les plus-values dont l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B du code général des impôts sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l’article 92B du même code et que la limite de 150 000 F mentionnée au I de cet article n’est pas dépassée.
IV. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
V. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Art. 30. - I. - L’article 199 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies. - 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu’au 31 décembre 2001.
« Elle s’applique :
« - au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
« - au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu’elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s’engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d’achèvement des immeubles ;
« - aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l’épargne, lorsque la société s’engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l’acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d’habitation. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s’engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ;
« - au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat ;
« - au montant des souscriptions en numéraire au capital d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l’article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l’obtention d’un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article.
« Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une des activités visées ci-dessus, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure.
Les titres acquis dans le cadre d’un plan d’épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d’activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent.
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l’article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
« Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent paragraphe doivent s’engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
« 2. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
« 3. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d’impôt est né.
« Pour la détermination de l’impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d’impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l’alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
« Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d’habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées du deuxième au sixième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d’impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.
« 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l’immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités.
« Quand un contribuable pratique la réduction d’impôt définie au présent article, les dispositions du a du 10 de l’article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
« La location d’un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt.
« 5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l’état futur d’achèvement avant le 1er janvier 1986.
« 6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« 7. La réduction s’applique sur l’impôt calculé dans les conditions fixées à l’article 197 et avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. »
II. - Les I, II et II bis de l’article 238 bis HA du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« 1. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d’imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l’occasion de la création ou l’extension d’exploitations appartenant aux secteurs d’activité de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé, le déficit éventuel de l’exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209.
« Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l’alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l’article 199 undecies.
« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d’activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
« Un décret détermine les conditions d’application du précédent alinéa.
« La déduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d’investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n’est pas financée par une subvention publique.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« II. - Les entreprises mentionnées au I peuvent, d’autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d’activité de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une des activités visées ci-dessus, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté.
« Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
« La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique aux souscriptions versées à compter du 1er, janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d’activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent.
« La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à compter du 1er, juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l’activité s’exerce exclusivement dans les départements ou territoires d’outre-mer.
« II bis. - La déduction prévue au premier alinéa du II s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d’outre-mer dans l’un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l’article 44 septies.
« Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d’agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :
« - le montant de l’augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l’une des cinq années précédant l’acquisition ;
« - les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont applicables ;
« - la société en difficulté atteste qu’elle n’a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à l’article 199 undecies ;
« - l’opération a reçu l’agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III ter. »
III. - Il est inséré à l’article 238 bis HA précité un III ter ainsi rédigé :
« III ter. - Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d’hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre du budget.
« L’agrément peut être accordé, après qu’a été demandé l’avis du ministre des départements et territoires d’outre-mer, si l’investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s’il s’intègre dans la politique d’aménagement du territoire et de l’environnement et s’il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L’octroi de l’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément.
« Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et territoires d’outre-mer.
« Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n’excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d’agrément préalable, lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l’entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l’exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale. »
IV. - Le III bis du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent III bis cessent de s’appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993. »
V. - Au IV bis du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993. »
VI. - Dans le IV de l’article 238 bis HA du code général des impôts, après les mots : « au II » sont insérés les mots « et au II bis ».
Art. 31. - I. - Les délibérations prises à compter de 1992 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, en application de l’article 1647-00 bis du code général des impôts, sont également applicables, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
Pour les impositions établies au titre de 1993, les jeunes agriculteurs visés à l’alinéa précédent doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 1647-00 bis précité avant le 15 septembre 1993.
II. - La date de souscription de la déclaration prévue à l’article 1647-00 bis du code général des impôts est fixée au 31 janvier pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.
III. - La liste des décrets visés au premier alinéa de l’article 1647-00 bis du code général des impôts précité est complétée par le décret n° 93-601 du 27 mars 1993.
Art. 32. - A la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts, après les mots : « à compter du 1er janvier 1993, », sont insérés les mots : « le taux est porté à 30 p. 100 dans la limite de 45 000 F et ».
Art. 33. - La deuxième phrase de l’article 1450 du code général des impôts est supprimée.
Art. 34. - I. - Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l’Office national de la chasse pour assurer l’indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite d’un plafond de 250 F.
II. - En conséquence, la dernière phrase du paragraphe I de l’article 16 de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 est abrogée.
Art. 35. - I. - Pour l’application des articles 1010, 1599 G et 1599 sedecies du code général des impôts, la puissance fiscale des véhicules, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative déterminée, lors de la réception du véhicule, conformément aux règles posées par les circulaires ministérielles figurant en annexe à la présente loi. Ces circulaires et leurs annexes ont valeur législative en tant qu’elles fixent les règles qui servent à la détermination du tarif de l’impôt.
II. - Les dispositions du I ont un caractère rétroactif et s’appliquent, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux taxes instituées par les articles 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d’un fonds national de solidarité, 20 (III) de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), 24 et 26 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), 18 (II) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et 20 (I) de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) et aux taxes instituées par les articles 36 (I) de la loi de finances pour l’exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), 17 (II, 1°) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et 20 (II) de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).
Art. 36. - Au troisième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, les années « 1994 » et « 1995 » sont respectivement remplacées par les années « 1995 » et « 1996 ».
Art. 37. - En cas de cession de titres mentionnés à l’article 118, aux 6° et 7° de l’article 120 et à l’article 1678 bis du code général des impôts ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d’une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d’acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d’achat des titres et non encore déduits du résultat imposable, diminué d’une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l’ouverture de cet exercice.
Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d’une fusion ou d’une opération assimilée placée sous le régime défini à l’article 210 A du code général des impôts, puis font l’objet d’une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d’acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l’ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l’article 53 A du même code et est déterminée à partir d’un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu’ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s’appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d’un apport pour les titres détenus à la suite d’une fusion ou d’une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l’administration.
Art. 38. - Dans le paragraphe 1 de l’article 35 du code général des impôts, après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 70 bis. - Copropriétaires de cheval de course ou d’étalon mentionnés au I de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992. Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservent le caractère de bénéfices de l’exploitation agricole ou de bénéfices des professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété sont inscrites à l’actif d’une exploitation agricole dont elles constituent un moyen complémentaire ou figurent dans les immobilisations d’une activité non commerciale nécessaires à l’exercice de celle-ci ; ».
Art. 39. - I. - A la fin du premier alinéa du I de l’article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « de la date de la levée de l’option jusqu’à l’achèvement d’une période de cinq années à compter de la date d’attribution de cette option et, en tout état de cause, pendant au moins un an » sont remplacés par les dispositions suivantes : « jusqu’à l’achèvement d’une période de cinq années à compter de la date d’attribution de l’option. »
Cette disposition s’applique aux actions cédées à compter du 1er janvier 1993.
II. - Au II de l’article 80 bis du code général des impôts, le pourcentage « 90 p. 100 » est remplacé par le pourcentage « 95 p. 100 ».
Cette disposition s’applique aux options attribuées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 40. - L’article 1518 bis du code général des impôts est complété, in fine, par deux alinéas ainsi rédigés :
« - Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties.
« - Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
II. - Autres dispositions
Art. 41. - Par dérogation aux articles L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 551-1 du code de la sécurité sociale, les valeurs des paramètres relatifs aux ressources, aux loyers et aux charges du barème de l’aide personnalisée au logement prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’allocation de logement prévue aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur sont prorogées jusqu’au 30 juin 1994 inclus.
Art. 42. - I. - Le taux de la contribution visée à l’article 127 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est porté à 2,4 p. 100 à compter du 1er juillet 1993.
Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution au titre des revenus perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable.
II. - Le taux de la contribution visée au II de l’article 1600-O A du code général des impôts est porté à 2,4 p. 100 à compter du 1er juillet 1993.
III. - Le taux de la contribution visée à l’article 1600-O B du même code est porté à 2,4 p. 100 à compter de l’imposition des revenus de 1992. La contribution due au titre de 1992 est assise sur les trente-cinq quarante-huitièmes des revenus assujettis.
Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, la contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, j et g de l’article 1600-O B précité, réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. La contribution au titre des revenus de 1992 est admise en déduction, dans les mêmes conditions, à concurrence des treize trente-cinquièmes de son montant.
IV. - Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excédent le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l’excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l’imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3 000 F et 6 000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1 500 F et 3 000 F.
V. - Au premier alinéa de l’article 127 de la loi de finances pour 1991 (n » 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : « domiciliées en France » sont remplacés par les mots : « considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et, dans tous les cas, les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France ».
Le deuxième alinéa du même article 127 est abrogé.
VI. - Les I et III de l’article 134 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés à compter du 1er juillet 1993.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A (article 12 de la loi)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1993
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8824.
II. - BUDGETS ANNEXES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8827.
III. - COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8827.
IV. - COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8828.
ÉTAT B
(Art. 13 de la loi)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8828.
ÉTAT C
(Article 14 de la loi)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8829.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
ANNEXE Á LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR. 1993 (ARTICLE 35)
Circulaires et leurs annexes relatives aux taxes sur le véhicula à moteur
CIRCULAIRE DU 28 DÉCEMBRE 1956 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES AUTOMOBILES
(Journal officiel du 22 janvier 1957 et additif J.O. du 26 mars 1957)
Le secrétaire d’Etat aux travaux publié, aux transports et au tourisme à Messieurs les préfets.
Les règles qui servent actuellement de base à l’évaluation de la puissance administrative des moteurs des véhicules automobiles ont été fixées par la circulaire série B n° 19 du 11 avril 1927.
Diverses circulaires ont, par la suite, apporté des modifications et des compléments au mode de calcul de cette puissance pour tenir compte tant de l’évolution de la technique de construction des moteurs que de la nature des carburants employés pour l’alimentation des moteurs.
Le mode d’évaluation de la puissance administrative, qui résulte des formules forcément conventionnelles, présente néanmoins l’avantage d’établir une règle générale valable pour l’ensemble des véhicules automobiles et apporte au point de vue fiscal une certaine unité pour la perception des impôts qui frappent ces véhicules.
Il n’a pas paru nécessaire de modifier les règles actuellement en vigueur qui donnent satisfaction dans leur ensemble et qui se trouvent désormais rassemblées dans la présente circulaire, de plus, cette circulaire contient de nouvelles instructions pour déterminer la puissance administrative des tracteurs agricoles et évaluer celle des véhicules électriques.
I. - Véhicules automobiles relevant du titre II du décret du 10 juillet 1954 (code de la route) autres que les véhicules électriques
La puissance administrative des véhicules automobiles auxquels sont applicables les dispositions du titre II du décret du 10 juillet 1954 (code de la route) doit être calculée d’après la formule :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8830, dans laquelle :
P désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ;
n le nombre des cylindres ;
D l’alésage en centimètres ;
L la course des pistons, en centimètres également ;
ω en tours par seconde, la vitesse de rotation ;
K un coefficient numérique.
Valeur à retenir pour ω et pour K
Pour ω, la valeur à prendre dépend du poids du châssis nu, bandage compris, suivant que ce poids est supérieur ou inférieur à 2 250 kg ; il convient d’évaluer forfaitairement la vitesse de rotation du moteur à 1 200 tours par minute (ω = 20) ou 1 800 tours par minute (ω = 30).
Toutefois, pour les châssis de poids compris entre 1 250 et 2 250 kg, il sera inscrit simultanément sur le procès-verbal de réception du service des mines deux puissances :
- une première puissance calculée sur la base d’une vitesse de rotation de 1 800 tours par minute (ω = 30) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée au tourisme ;
- une deuxième puissance calculée sur la base d’une vitesse de 1 500 tours par minute (ω = 25) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée à un service public de transports en commun ou au transport de marchandises.
Je précise que le poids du châssis nu, bandages compris, s’entend du châssis en ordre de marche, sans carrosserie ni ailes et sans approvisionnement de combustible, de lubrifiant ou d’eau, mais en y comprenant les accessoires tels que les réservoirs d’essence, accumulateurs électriques, silencieux faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
Pour K, il convient de donner à ce coefficient numérique la valeur uniforme de 0,000 15 quel que soit le nombre de cylindres du moteur.
Cette formule doit s’appliquer aux moteurs alimentés à l’essence et aux carburants liquides légers (cf. annexe II de la circulaire du 20 juillet 1954 relative à l’immatriculation des véhicules) fonctionnant suivant le cycle 2 ou 4 temps ainsi qu’aux moteurs Diesel à 2 temps.
En ce qui concerne
- les moteurs alimentés par gazogène ;
- les moteurs alimentés au gaz de ville comprimé ;
- et les moteurs Diesel fonctionnant suivant le cycle à 4 temps, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l’application de la formule générale indiquée ci-dessus (1).
Pour les moteurs alimentés au gaz naturel de pétrole comprimé, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,9 le résultat obtenu paf l’application de la formule générale (1).
II. - Motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quad cycles à moteur définis par le titre IV du code de la route
La puissance administrative des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur auxquels sont applicables les dispositions du titre IV du code de la route doit être évaluée en fonction de la cylindrée totale du moteur.
La puissance administrative sera fixée à :
1 CV si la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3 ;
2 CV si la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 175 cm3 ;
3 CV si la cylindrée est supérieure à 175 cm3 sans excéder 250 cm3 ;
4 CV si la cylindrée est supérieure à 250 cm3 sans excéder 350 cm3 ;
5 CV si la cylindrée est supérieure à 350 cm3 sans excéder 500 cm3.
Au-delà de 500 cm3, il conviendra d’ajouter 1 CV par 125 cm3 ou fraction de 125 cm3 supplémentaire.
III. - Tracteurs agricoles
En ce qui concerne les tracteurs agricoles, j’avais décidé, par circulaire n° 53 du 12 mars 1941, qu’il n’y avait pas lieu de faire figurer une mention de puissance sur les cartes grises de ces engins.
En effet :
- d’une part, celle-ci ne présentait à l’époque guère d’intérêt pour les utilisateurs de ces engins ;
- et, d’autre part, il paraissait difficile d’appliquer aux tracteurs agricoles les règles d’évaluation de la puissance administrative des véhicules automobiles.
Toutefois, il m’a été signalé que certaines préfectures faisaient figurer sur les cartes grises des tracteurs agricoles une indication de puissance qui représente d’ailleurs, suivant les départements, tantôt la puissance réelle (puissance au frein, à la barre, à la poulie, à la traction), tantôt une disparité entre des engins qui ont en réalité la même puissance, disparité d’autant plus regrettable que les prestations vicinales imposées aux propriétaires de tracteurs agricoles sont calculées d’après la puissance inscrite sur la carte grise.
Dans le but de pallier ces difficultés, j’ai décidé, après avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale, que, dorénavant, la puissance administrative des tracteurs agricoles serait calculée d’après la formule suivante
P = 5,73 x V
P représentant la puissance administrative et V, la cylindrée du moteur exprimée en litres.
Toutefois, pour les tracteurs agricoles équipés d’un moteur Diesel à deux ou quatre temps, la puissance administrative sera déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l’application de la formule :
P = 5,73 x V
Pour les tracteurs agricoles équipés d’un moteur semi-diesel lent à deux temps, il conviendra de multiplier par le coefficient 0,4 le résultat obtenu par l’application de ladite formule (2).
Désormais, seule la puissance déterminée selon la formule indiquée ci-dessus devra figurer sur les cartes grises des tracteurs agricoles.
Pour les types nouveaux de tracteurs agricoles, soumis, à dater de la publication de la présente circulaire, à la réception du service des mines, la puissance administrative devra être mentionnée sur les notices descriptives et certificats de conformité. C’est cette puissance qu’il conviendra d’inscrire sur les cartes grises.
Pour les tracteurs agricoles actuellement en circulation, les propriétaires devront demander aux préfets l’inscription sur la carte grise de la puissance ainsi déterminée ou, éventuellement, la rectification de la carte grise si une mention de puissance calculée sur d’autres bases y a été portée.
Je précise que cette formalité ne devra pas donner lieu à une réception, à titre isolé, desdits tracteurs par le service des mines, ni à la perception de droits de timbre ou taxes.
IV. - Véhicules électriques
La puissance administrative des véhicules automobiles actionnés par un moteur électrique doit être déterminée de la façon suivante :
Si la puissance nominale uni-horaire - (puissance que le moteur peut fournir pendant une heure sans dépasser l’échauffement admissible) - ne dépasse pas 5 chevaux, la puissance administrative à inscrire sur la carte grise de ce véhicule est égale à la puissance réelle nominale du moteur.
Cette puissance est d’ailleurs mentionnée sur la plaque apposée sur le moteur électrique. Elle est généralement inscrite en kilowatts. S’il se trouvait que des puissances aient été indiquées en chevaux-vapeur, on se servirait des relations suivantes : 1 CV = 0,735 kW et 1 kW = 1,36 CV.
Je vous signale en particulier que c’est ce mode de détermination de la puissance qui doit être retenu pour permettre l’application des dispositions de l’article R. 126 (1°) du code de la route, dispositions tendant à dispenser du permis de conduire les conducteurs des véhicules automobiles électriques d’une puissance au plus égale à un kilowatt.
Pour les véhicules électriques dont la puissance nominale uni-horaire excède 5 CV, la puissance administrative est obtenue en principe en réduisant des trois quarts la fraction de la puissance nominale uni-horaire dépassant 5 CV.
Si l’on désigne par PA la puissance administrative et PU la puissance uni-horaire, on aura :
1°
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.
2°
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.
Exemple :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.
Au cas où l’application des règles qui précèdent donnerait lieu à quelques difficultés, les ingénieurs des mines les soumettraient à mon administration.
Toutes les instructions antérieures en matière d’évaluation de la puissance des véhicules automobiles qui sont contraires à celles édictées ci-dessus sont abrogées.
La circulaire série B n° 53 du 12 mars 1943 est abrogée.
J’adresse copie de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef des mines pour valoir instruction.
Le secrétaire d’Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme,
AUGUSTE PINTON
(1) En ce qui concerne les moteurs alimentés soit par gazogène, soit au gaz de ville comprimé, soit au gaz naturel de pétrole comprimé, la réduction de la puissance administrative n’est toutefois accordée aux véhicules équipés d’un carburateur de secours que si celui-ci n’est pas susceptible d’assurer l’alimentation du moteur en marche normale ; dans ce cas, le réservoir d’hydrocarbures liquides destiné à alimenter le carburateur ne devra pas excéder la capacité de 10 litres pour les véhicules susceptibles de porter plus de 3 tonnes de charge utile et de 5 litres pour les véhicules dont la charge n’excède pas 3 tonnes.
La mention de l’absence d’un carburateur de secours ou de la présence d’un carburateur de secours avec la capacité du réservoir d’hydrocarbures sur de tels véhicules sera portée sur la notice descriptive et le procès-verbal de réception. Cette mention sera reproduite sur la carte grise à la rubrique « Source d’énergie ».
(2) Les tracteurs agricoles dont les moteurs sont alimentés par gazogène, au gaz de ville comprimé ou au gaz naturel de pétrole comprimé peuvent bénéficier de la réduction de puissance prévue pour les véhicules automobiles alimentés par les mêmes sources d’énergie dans les conditions mentionnées au renvoi (1).
CIRCULAIRE N° 73-168 DU 19 SEPTEMBRE 1973
MODIFIANT LA CIRCULAIRE DU 28 DÉCEMBRE 1956 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES AUTOMOBILES
Paris, le 19 septembre 1973.
Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme à Messieurs les préfets, messieurs les ingénieurs en chef des mines chargés d’un arrondissement minéralogique (pour valoir instruction).
La circulaire du 28 décembre 1956 ne traite pas du cas des véhicules équipés de moteurs à pistons rotatifs, qui n’existaient pas à l’époque. Pour tenir compte de l’apparition de ces nouveaux moteurs, le paragraphe I de la circulaire du 28 décembre 1956 est modifié comme suit :
I. - Véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route autres que les véhicules électriques.
I. - 1. Véhicules équipés de moteurs thermiques à pistons alternatifs. Les dispositions contenues dans la circulaire du 28 décembre 1956 (paragraphe 1) demeurent valables pour ces véhicules.
I. - 2. Véhicules équipés de moteurs thermiques à pistons rotatifs trilobés ayant une surface extérieure épi trochoïdale, et dont les segments d’étanchéité sont sur les pistons.
La puissance administrative doit être calculée d’après la formule :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831 dans laquelle : n est le nombre de rotors ;
V est le volume balayé d’une chambre, en centimètres cubes, déterminé par le calcul ;
ω est la vitesse de rotation, en tours par seconde ;
k est un coefficient numérique.
Valeur à retenir pour ω et pour k :
Pour ω, on prendra la même valeur que celle définie au paragraphe I.1 ci-dessus.
Pour k on prendra la valeur ci-dessous définie à partir du coefficient k du paragraphe I.1 ci-dessus, par la relation :
Formule non reproduite.
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routière,
MICHEL FÈVE
CIRCULAIRE DU 31 DÉCEMBRE 1974
RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES AUTOMOBILES
Paris, le 31 décembre 1974.
Le ministre de l’équipement à Messieurs les préfets, les ingénieurs en chef des mines chargés d’un arrondissement minéralogique (pour valoir instructions).
Pour tenir compte du progrès technique et des développements récents des véhicules électriques, le paragraphe IV de la circulaire du 28 décembre 1956 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
IV. - Véhicules électriques
La puissance administrative des véhicules électriques doit être calculée d’après la formule :
PA= 1 + 0,136 PR dans laquelle :
PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ;
PR la puissance de référence, mesurée dans les conditions prévues par l’arrêté du 31 décembre 1974 relatif à la détermination de la puissance des véhicules automobiles électriques et exprimée en kilowatts.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des routes et de la circulation routière :
Le chef de service,
PAULETTE FRIBAUD
CIRCULAIRE N° 77-191 DU 23 DÉCEMBRE 1977 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES
(Journal officiel - N.C. du 8 février 1978)
Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire à Messieurs les préfets et les chefs des services de l’industrie et des mines.
La puissance administrative des diverses catégories de véhicules automobiles est actuellement définie en fonction de la cylindrée du moteur, sauf dans le cas des véhicules pour lesquels la notion de cylindrée n’a pas de sens. Cette définition a influencé la conception des véhicules, et en particulier celle des voitures particulières.
La référence exclusive à la cylindrée a eu pour effet d’inciter à tirer le maximum de puissance de moteurs de petite cylindrée, avec des incidences qui pouvaient se révéler bénéfiques dans le domaine de l’allégement, mais défavorables dans le domaine du bruit et de l’optimum de consommation.
C’est pourquoi, pour les voitures particulières où l’influence de la puissance administrative est la plus nette, il est nécessaire de corriger la formule définie dans la circulaire du 28 décembre 1956 pour obtenir une puissance administrative qui soit en meilleure corrélation avec l’aptitude intrinsèque du véhicule à consommer du carburant sur un parcours déterminé et qui incite à rechercher une diminution de cette consommation.
Dans ces conditions, la puissance administrative des voitures particulières de moins de neuf places équipées de moteurs thermiques à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et d’une transmission appartenant à l’un des types décrits en annexe sera calculée selon la formule suivante :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832. dans laquelle :
P désigne la puissance administrative, grandeur sans dimension exprimée en valeur entière après arrondissement à la valeur entière la plus proche ; m vaut 1 pour l’essence et 0,7 pour le gazole ;
C est la cylindrée du moteur, exprimée en centimètres cubes ;
K est un paramètre caractérisant la transmission du mouvement exprimé en kilomètres/heure selon les formules données en annexe pour chaque type de transmission.
Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent aux voitures particulières visées ci-dessus et réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1978.
(Circulaire n° 87-56 du 24 juin 1987.) « Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent aussi aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé conformes à un type réceptionné ou considérées comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la présente circulaire. »
Les véhicules autres que les voitures particulières visées ci-dessus restent soumis aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 modifiée. En particulier, les voitures particulières dont la puissance ’administrative a été calculée en application de la circulaire du 28 décembre 1956 resteront soumises, à l’occasion des éventuelles réceptions complémentaires, à titre isolé, aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l’application de la présente circulaire, notamment dans le cas de voitures particulières dont le groupe motopropulseur serait de conception originale.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routière,
M. FÈVE
ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DU PARAMÈTRE K
Le paramètre K est généralement défini comme la moyenne arithmétique pondérée des vitesses exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute pour les différents rapports de la boîte de vitesses en marche avant.
Le calcul du paramètre K est effectué en prenant la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Si le constructeur prévoit la possibilité d’équiper le même type de véhicule avec des types différents de pneumatiques, le calcul du paramètre K, caractérisant la transmission du mouvement, est effectué en ne retenant, parmi toutes les valeurs nominales de circonférences de roulement sous charges, que la valeur minimale.
(Alinéa abrogé par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988.)
Le mode de calcul du paramètre K est le suivant pour les différentes catégories de transmissions :
1. Cas d’une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est inférieur ou égal à quatre :
K est égal à la moyenne arithmétique des vitesses, soit dans le cas d’une boîte de vitesses à quatre rapports en marche avant
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832. où k 1, k 2, k 3 et k 4 sont les vitesses, exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule, au régime du moteur de 1 000 tours par minute, correspondant à chaque rapport de démultiplication de la boîte de vitesses, en marche avant.
2. Cas d’une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est égal à cinq :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832. où k 1, k 2, k 3, k 4 et k 5 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux cinq rapports en marche avant.
3. Cas d’une boîte de vitesses mécanique à quatre rapports en marche avant et comportant un dispositif de surmultiplication agissant sur un ou plusieurs rapports.
Seule la surmultiplication agissant sur le quatrième rapport (correspondant à la vitesse non surmultipliée la plus élevée) est retenue. La boîte de vitesses est alors considérée comme une boîte à cinq rapports et les formules (2) ou (3) du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables.
4. Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant deux rapports en marche avant :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832.
5. Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant trois rapports en marche avant :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833.
6. (Circulaire du 15 avril 1983.) « Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833. où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant ».
7. Cas d’une transmission automatique à variation continue du rapport de démultiplication
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833. où km et kM désignent les vitesses théoriquement atteintes à 1 000 tours par minute par le véhicule correspondant aux deux rapports extrêmes qui définissent la plage de variation du système.
CIRCULAIRE DU 15 AVRIL. 1983
MODIFIANT LA CIRCULAIRE DU 23 DÉCEMBRE 1977 RELATIVE A
L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES
Paris, le 15 avril 1983.
Le ministre des transports à Messieurs les commissaires de la République et les directeurs interdépartementaux de l’industrie
La circulaire du 23 décembre 1977 indique le mode de calcul de la puissance administrative des véhicules pour les différentes variantes constructives du groupe motopropulseur et définit notamment un paramètre K caractéristique de chaque type de transmission.
Pour tenir compte du développement des boîtes de vitesses automatiques dont certaines conceptions technologiques n’avaient pas d’existence industrielle significative en 1977, l’annexe à la circulaire du 23 décembre 1977 est modifiée comme suit :
Le paragraphe 6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833, où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant. »
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routière,
P. MAYET