Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle

Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle

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L9557A9T

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 3

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NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 4

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NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 5

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NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 6

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NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 7

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NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 8

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Article 9

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Article 10

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Article 11

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Article 12

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Article 13

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Article 14

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Article 15

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Article 16

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Article 17

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Article 18

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Article 19

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Article 20

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Article 21

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Article 22

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Article 23

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NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 25

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 29

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NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.
Titre IV : Dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Section I : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Il est dressé annuellement par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.

Cette liste est publiée.

Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral.

Les personnes figurant, à la date de promulgation de la présente loi, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux conditions de moralité prévues à l'article 34.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites.

L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
Section II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Le conseil en propriété industrielle [*définition*] a pour profession d'offrir à titre habituel et rémunéré ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.

Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article 33 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 37.

L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 3 juillet 1992

Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle [*monopole de représentation*] dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article 35, est en rapport avec l'acte.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir soit aux services d'un avocat ou d'un conseil juridique, soit à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, soit à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d'un autre conseil en propriété industrielle [*mode d'exercice*].

Article 38

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme [*juridique*]. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseils en propriété industrielle ;

b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

c) L'admission de tout nouvel associé subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des articles 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article 35.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même s'ils sont extraprofessionnels, peut faire l'objet de l'une des mesures disciplinaires suivantes [*déontologie*] :

avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.

Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
Section III : Dispositions transitoires et diverses.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d'invention à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont de droit inscrites sur la liste prévue à l'article 35.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article 35 à la date de promulgation de la présente loi peut, par dérogation aux dispositions de l'article 36, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

L'inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l'ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l'Institut.

A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s'il n'est pas de bonne moralité.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article 35 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

Dans ce cas, la condition prévue au troisième alinéa (b) de l'article 38 n'est pas applicable.

A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

Ils précisent notamment :

a) Les conditions d'application de la section I ;

b) Les conditions d'application de l'article 35 ;

c) Les conditions d'application de l'article 36 ;

d) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au troisième alinéa b de l'article 38 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation ;

e) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ;

f) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres ;

g) Les conditions d'application de l'article 43.
Titre V : Dispositions finales.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété industrielle. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux offres de service à destination de professionnels ou d'entreprises, effectuées par voie postale dans des conditions fixées par décret.

Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues à l'article 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.

Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.

Article 47

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

L'article 69 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est abrogé.

Article 49

a modifié les dispositions suivantes
NotaNOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

L'article 17 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.
Nota[*Nota - se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968*].

Article 51

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

L'article 22 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.
Nota[*Nota - se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968*].

Article 52

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

L'article 61 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.
Nota[*Nota - se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968*].

Article 53

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

L'article 61 ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.
Nota[*Nota - se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968*].

Article 54

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de son titre IV.

Les lois n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention et n° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, sont applicables, ainsi que la présente loi, dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 54 bis

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992

Les certificats d'addition demandés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur demande. Toutefois, l'exercice des droits en résultant sera régi par les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, telles que modifiées par la présente loi.

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