LOI no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle (1)

LOI no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle (1)

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LOI no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





TITRE Ier



DISPOSITIONS RELATIVES

AUX BREVETS D'INVENTION



Art. 1er. - L'article 1er de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention est complété par un second alinéa ainsi rédigé:

«La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article 66 bis de la présente loi.»

Art. 2. - I. - Le quatrième alinéa (3o) de l'article 3 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.

II. - La deuxième phrase du dernier alinéa de cet article est supprimée.



Art. 3. - Il est inséré, après l'article 13 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 13 bis ainsi rédigé:

«Art. 13 bis. - Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes.

«La requête n'est pas recevable lorsque le bénéfice du droit de propriété attaché à un précédent dépôt étranger a déjà été requis pour l'une ou l'autre des deux demandes.

«Elle n'est pas non plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l'une antérieure de plus de douze mois.

«La délivrance du brevet bénéficiant d'une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments.»

Art. 4. - Le douzième alinéa de l'article 16 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.



Art. 5. - L'article 19 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 19. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 ci-après et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10, la brevetabilité de l'invention.

«Ce rapport est établi selon la procédure suivante dont les délais sont fixés par décret:

«1o Un projet de rapport est établi sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il est immédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. Sur requête, le demandeur peut être autorisé dans le premier cas à modifier la description pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

«2o Le projet de rapport est rendu public en même temps que la demande ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur.

«3o Le rapport de recherche est arrêté au vu du projet de rapport en tenant compte des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et, le cas échéant, des observations des tiers, dans des conditions fixées par décret.»

Art. 6. - I. - A l'article 20 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots «de l'avis documentaire» sont remplacés par les mots «du rapport de recherche» et les mots «l'avis documentaire» par les mots «le rapport de recherche».

II. - A l'article 21 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots: «l'avis documentaire» sont remplacés par les mots: «le rapport de recherche».



Art. 7. - Après les mots: «propriétaire du brevet», la fin de l'article 32 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigée: «ou son ayant cause:

«a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne;

«b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

«Il en est de même lorsque l'exploitation ou la commercialisation en France a été abandonnée depuis plus de trois ans.»

Art. 8. - L'article 54 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 54. - Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.

«La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

«Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.»

Art. 9. - Dans le premier alinéa de l'article 55 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots: «en vertu de l'article 17» sont remplacés par les mots: «en vertu de l'article 66bis».



Art. 10. - L'article 56 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 56. - Le propriétaire d'une demande de brevet ou le propriétaire d'une demande de certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.

«Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. L'ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

«Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue à l'article 53, paragraphe 2, ainsi que sous la condition prévue à l'article 53, paragraphe 3, au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office visées aux articles 31bis, 32, 36, 38 et 40.

«A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.»

Art. 11. - I. - Il est inséré, après l'article 423-4 du code pénal, un article 423-5 ainsi rédigé:

«Art. 423-5. - Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6000 F à 120000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles 29, 29bis, 30 et 30bis de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention.» II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1993.



Art. 12. - I. - Au premier alinéa de l'article 58 bis de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots: «territoire français» sont remplacés par les mots: «territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne».

II. - Le dernier alinéa du même article est abrogé.



Art. 13. - Dans l'article 60 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée,

le montant «2000 F» est remplacé par le montant «20000 F» et le montant «5000 F» par le montant «50000 F».



Art. 14. - Le titre VII de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.



Art. 15. - Il est inséré, après l'article 66 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un titre ainsi rédigé:



«T ITRE VII bis



«De la diffusion légale des inventions



«Art. 66 bis. - L'Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution de supports informatiques:

«- du dossier de toute demande d'un brevet ou d'un certificat d'utilité au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt ou à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée, ou, sur simple requête du demandeur, avant l'expiration de ce délai;

«- de toute demande d'un certificat complémentaire de protection, en annexe à la demande du brevet auquel le certificat se rattache, ou, si cette dernière demande a déjà été publiée, dès son dépôt, avec l'indication dans ce cas du brevet auquel le certificat se rattache;

«- de tout acte de procédure subséquent;

«- de toute délivrance de l'un de ces titres;

«- des actes mentionnés à l'article 46 de la présente loi;

«- de la date de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 3 bis avec l'indication du brevet correspondant.»

Art. 16. - Il est inséré, après l'article 67 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 67 bis ainsi rédigé:

«Art. 67 bis. - Il est délivré par l'Institut national de la propriété industrielle, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l'état de la technique pouvant être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10, la brevetabilité de l'invention.

«La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions de la présente loi peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil.»

Art. 17. - Dans l'article 69 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée,

les mots: «tribunal de grande instance de la Seine» sont remplacés par les mots: «tribunal de grande instance de Paris».



Art. 18. - Il est inséré, après l'article 16 de la loi no 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, un article 16 bis ainsi rédigé: «Art. 16 bis. - Les dispositions de l'article 66 bis de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention sont applicables aux demandes de brevet européen et brevets européens.»

Art. 19. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa (1) de l'article 1erter de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots: «peut bénéficier» sont remplacés par le mot: «bénéficie».



Art. 20. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 133-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1erter de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, bénéficient d'une rémunération supplémentaire.»

Art. 21. - Après le deuxième alinéa de l'article 1erter de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Si l'employeur n'est pas soumis à une conventioncollective de branche,

tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article 68bis ou au tribunal de grande instance.»



TITRE II



DISPOSITIONS RELATIVES AUX DESSINS

ET MODELES



Art. 22. - A l'article 1er de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles, les mots: «loi des 14-24 juil-let 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902» sont remplacés par les mots: «loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique».



Art. 23. - Les quatre derniers alinéas de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909 précitée sont abrogés.



Art. 24. - L'article 6 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 6. - Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par la présente loi.

«Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.

«Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen:

«1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites;

«2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

«Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.»

Art. 25. - L'article 7 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est ainsi rédigé:



«Art. 7. - La durée de la protection prévue par laprésente loi est de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt.

«Elle peut être prorogée pour une période supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire.»

Art. 26. - L'article 8 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est ainsi rédigé:



«Art. 8. - Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit dans un registre public dit registre national des dessins et modèles.»

Art. 27. - L'article 9 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est ainsi rédigé:



«Art. 9. - Le déposant ou titulaire d'un dépôt qui n'a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.»

Art. 28. - A la fin du premier alinéa de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1909 précitée, les mots: «et récépissé des taxes, prévues à l'article 8» sont supprimés.



Art. 29. - Dans le dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1909 précitée, les mots: «outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la partie à poursuivre,» sont supprimés.



Art. 30. - L'article 15 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 15. - Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.»



TITRE III



DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSTITUT NATIONAL

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE



Art. 31. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:

«Cet établissement a pour mission:

«1o De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines;

«2o D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers; à cet effet, l'institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale;

«3o De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.»

Art. 32. - L'article 1er de la loi no 51-444 du 19 avril 1951 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.»



TITRE IV



DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES QUALIFIEES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Section I



Inscription sur la liste des personnes qualifiées

en matière de propriété industrielle



Art. 33. - Il est dressé annuellement par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.

Cette liste est publiée.

Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral.

Les personnes figurant, à la date de promulgation de la présente loi, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux conditions de moralité prévues à l'article 34.



Art. 34. - Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites.

L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.





Section II



Conditions d'exercice de la profession de conseil

en propriété industrielle



Art. 35. - Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir à titre habituel et rémunéré ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.

Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion,

s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article 33 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 37.

L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.



Art. 36. - Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article 35, est en rapport avec l'acte.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir soit aux services d'un avocat, soit à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, soit à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée.



Art. 37. - Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d'un autre conseil en propriété industrielle.



Art. 38. - Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que:

a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseils en propriété industrielle;

b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote;

c) L'admission de tout nouvel associé subordonnée à l'agrément préalable,

selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des articles 107 et 142 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article 35.



Art. 39. - Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.



Art. 40. - Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie.



Art. 41. - Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même s'ils sont extraprofessionnels, peut faire l'objet de l'une des mesures disciplinaires suivantes: avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.

Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.





Section III



Dispositions transitoires et diverses



Art. 42. - Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d'invention à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont de droit inscrites sur la liste prévue à l'article 35.



Art. 43. - Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article 35 à la date de promulgation de la présente loi peut, par dérogation aux dispositions de l'article 36, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

L'inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l'ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l'Institut.

A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s'il n'est pas de bonne moralité.



Art. 44. - Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article 35 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

Dans ce cas, la condition prévue au troisième alinéa (b) de l'article 38 n'est pas applicable.

A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.



Art. 45. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

Ils précisent notamment:

a) Les conditions d'application de la sectionI;

b) Les conditions d'application de l'article 35;

c) Les conditions d'application de l'article 36;

d) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au troisième alinéa b de l'article 38 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation;

e) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle;

f) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres;

g) Les conditions d'application de l'article 43.





TITRE V



DISPOSITIONS FINALES



Art. 46. - Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété industrielle. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux offres de service à destination de professionnels ou d'entreprises, effectuées par voie postale dans des conditions fixées par décret.

Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues à l'article 5 de la loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile. Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.



Art. 47. - Dans le second alinéa de l'article 70 ter de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots: «conseil en brevets d'invention » sont remplacés par les mots : « conseil en propriété industrielle, de la spécialité correspondante,».



Art. 48. - L'article 69 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est abrogé.



Art. 49. - La fin de l'article 3 bis de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigée: «aux articles 12 à 27 et à l'article 49».



Art. 50. - L'article 17 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.



Art. 51. - L'article 22 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.



Art. 52. - L'article 61 bis de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.



Art. 53. - L'article 61 ter de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.



Art. 54. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de son titre IV.

Les lois no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention et no 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, sont applicables,

ainsi que la présente loi, dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 26 novembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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