Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

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L6332G9E

TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE II : Dispositions d'ordre pénal.

Article 80

En vigueur depuis le 10 novembre 1988

Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal.

Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.

En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Article 81

En vigueur depuis le 10 novembre 1988

Les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement et au maintien en détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

CHAPITRE III : Dispositions relatives à la fonction publique.

Article 82

En vigueur depuis le 10 novembre 1988

Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé " Institut de formation des personnels administratifs " chargé d'assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.

Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.

Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants :

1. Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;

2. Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci ;

3. Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

4. Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire ;

5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.

Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration avec voix consultative.

Les ressources de l'institut sont constituées par :

1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs ;

2. Les redevances pour prestations de services ;

3. Les dons et legs ;

4. Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

5. les subventions qui lui sont accordées.

La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.

Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l'établissement créé par le présent article.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 93

En vigueur depuis le 24 février 2008

Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la culture kanak ".

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République, de représentants désignés par le sénat coutumier, de représentants de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement de celle-ci et de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Article 94

En vigueur depuis le 14 juillet 1989

Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement rural et d'aménagement foncier ". L'agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers.

Elle est administrée par un conseil d'administration, présidé par le haut-commissaire, qui comprend, en outre, en nombre égal, des représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, des représentants du territoire élus par le congrès à la représentation proportionnelle, des représentants des provinces choisis en leur sein par les assemblées de province et des représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.

Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les biens, droits et obligations de l'agence créée par l'article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie sont transférés à cet établissement public.

Article 95

En vigueur depuis le 14 juillet 1989

La personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président de l'assemblée de province et désigné un mandataire.

Article 96

En vigueur depuis le 10 novembre 1988

Sont abrogés :

1° Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, à l'exception du troisième alinéa de l'article 131 ;

2° Les articles 89 à 91 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;

3° Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;

4° Les dispositions de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, à l'exception des articles 139 et 145.

Les dispositions des articles 125 à 129 et 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont maintenues en vigueur.

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