Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
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L6332G9E
Les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement et au maintien en détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.
Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé " Institut de formation des personnels administratifs " chargé d'assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.
Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.
Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants :
1. Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;
2. Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci ;
3. Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
4. Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire ;
5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.
Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration avec voix consultative.
Les ressources de l'institut sont constituées par :
1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs ;
2. Les redevances pour prestations de services ;
3. Les dons et legs ;
4. Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
5. les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.
Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l'établissement créé par le présent article.
Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la culture kanak ".
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République, de représentants désignés par le sénat coutumier, de représentants de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement de celle-ci et de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Autorité compétente pour autoriser l'occupation du domaine public maritime de l'Etat en Nouvelle-Calédonie » / brèves / lexbase public n°23 du 31 mai 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Nouvelle-Calédonie : il n'appartient pas à la commune mais à l'Etat d'assumer les dépenses de reconstitution des registres d'état civil » / brèves / lexbase public n°9 du 20 juillet 2006 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Le référendum / TITRE « La consultation de 1998 » Abonnés