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Le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, a soumis au référendum,



Le peuple français, ainsi qu'il ressort de la proclamation faite le 9 novembre 1988 par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,



Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 3

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999

Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales pour les périodes annuelles commençant les 1er mars 1989, 1992, 1995 et 1998 sont composées pour chaque bureau de vote :

1° D'un président désigné, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;

3° Du maire de la commune ou de son représentant ;

4° De deux électeurs de la commune.

Les électeurs mentionnés au 4° ci-dessus sont désignés par le haut-commissaire, après avis, pour l'année 1989, du comité consultatif institué par la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie et, pour les années 1992, 1995 et 1998, du comité consultatif institué par l'article 68 de la présente loi. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

Les commissions sont habilitées à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

L'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie est chargé de tenir un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire.

Les demandes d'inscription sur les listes électorales formées antérieurement à la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont transmises aux commissions prévues au présent article et font l'objet d'un nouvel examen.

TITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999

Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.

Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les candidats [*conditions d'éligibilité*] doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale de l'une des communes de la province. Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste. Les députés et le sénateur de Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les provinces du territoire.

Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de six mois précédant l'expiration du mandat des membres d'une assemblée de province. Dans le cas de dissolution prévue à l'article 92, il est procédé aux élections de l'assemblée de province pour la durée de son mandat restant à courir.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier et des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral sont applicables à l'élection des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de la présente loi.

Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de ses cinquième et huitième alinéas, et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et l'article 7 de la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie restent applicables.

Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d'élection partielle prévue au septième alinéa du présent article, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire dans les formes et conditions prévues par le présent titre.

Article 75

Modifié, en vigueur du 10 novembre 1988 au 1er octobre 1998

I. - Pour l'application du titre Ier du code électoral à l'élection des membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " Territoire " et " subdivision administrative territoriale " au lieu de " département " et " arrondissement " ;

2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " ;

3° " Commissaire délégué " au lieu de " sous-préfet " ;

4° " Services du haut-commissaire " au lieu de " préfecture " ;

5° " Services du commissaire délégué " au lieu de " sous-préfecture " ;

6° " Tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " et de " tribunal de grande instance " ;

7° " Membres des assemblées de province " au lieu de " conseillers généraux " et " conseillers régionaux ".

Pour l'application des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral à l'élection des membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire " province " au lieu de " département " et " assemblée de province " au lieu de " conseil régional ".

II. - Pour les élections aux assemblées de province, le mot " département " mentionné au III de l'article L. 71 du code électoral est remplacé par le mot " province ". Pour l'application de l'article L. 66 dudit code, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Article 76

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999

L'autorité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la radio-télévision, des émissions relatives à la campagne électorale. Pour la durée de la campagne, elle adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Article 77

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 22 août 1998

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relatives à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux élections aux assemblées de province.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, il y a lieu de lire : " dans le territoire " au lieu de : " en métropole ".

Article 78

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999

Les fonctions de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec la qualité de conseiller général et de conseiller régional, avec les fonctions de membre d'une autre assemblée de province ainsi qu'avec celles de membre d'une assemblée d'un autre territoire d'outre-mer ou de membre d'un exécutif d'un autre territoire d'outre-mer.

Les fonctions de membre d'une assemblée de province sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, ainsi qu'avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.

En outre, les fonctions de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés à l'article L. 46-1 du code électoral.

Le président de l'assemblée de province et les membres élus de cette assemblée, lorsqu'ils se trouvent, au moment de leur élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai de quinze jours qui suit leur élection.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le délai de quinze jours qui suit la survenance de l'incompatibilité.

A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les membres de l'assemblée de province sont réputés avoir renoncé à cette fonction.

Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par le membre de l'assemblée de province. Cet arrêté est notifié aux présidents des assemblées de province.

L'incompatibilité prévue au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas dès lors que le membre de l'assemblée de province siège en qualité de représentant du territoire ou d'une province ou de représentant d'un de leurs établissements publics et que les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral ne sont pas rémunérées.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE Ier : Indemnisation des personnes et des biens.

Article 79

Modifié, en vigueur du 10 novembre 1988 au 12 janvier 1990

Le régime d'indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988 [*date*].

Les demandes d'indemnisation sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, le délai d'instruction court à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE II : Dispositions d'ordre pénal.

Article 80

En vigueur depuis le 10 novembre 1988

Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal.

Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.

En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Article 81

En vigueur depuis le 10 novembre 1988

Les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement et au maintien en détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

CHAPITRE III : Dispositions relatives à la fonction publique.

Article 82

En vigueur depuis le 10 novembre 1988

Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé " Institut de formation des personnels administratifs " chargé d'assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.

Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.

Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants :

1. Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;

2. Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci ;

3. Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

4. Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire ;

5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.

Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration avec voix consultative.

Les ressources de l'institut sont constituées par :

1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs ;

2. Les redevances pour prestations de services ;

3. Les dons et legs ;

4. Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

5. les subventions qui lui sont accordées.

La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.

Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l'établissement créé par le présent article.

Article 83

Modifié, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 février 1995

Jusqu'au 31 décembre 1998, nonobstant toute disposition contraire, les agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes peuvent être intégrés dans la fonction publique territoriale dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1. Avoir exercé des fonctions publiques non électives pendant deux années consécutives ;

2. Avoir suivi avec succès un cycle de formation à l'institut de formation des personnels administratifs, sauf dispense exceptionnelle accordée par la commission mentionnée à l'alinéa suivant.

Les intégrations sont prononcées sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président du tribunal administratif ou son représentant et comprenant en outre trois membres désignés par le haut-commissaire et trois membres élus par le congrès en son sein à raison d'un par province. Ne peuvent être titularisés dans la catégorie A que les agents titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'Etat.
TITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES.

Article 84

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999

Des contrats de développement sont conclus entre l'Etat et les provinces afin de financer en commun des actions destinées à atteindre, en prenant en compte les spécificités provinciales, des objectifs de développement dont les principaux sont mentionnés à l'article suivant.

Ces contrats seront signés, avant la fin de 1989, pour les années 1990, 1991 et 1992. En 1992, seront signés des contrats de développement pour les années 1993 à 1997.

Pour chaque période d'application des contrats de développement, les crédits d'investissement civil de l'Etat et les subventions d'investissement de l'Etat dans le territoire devront être affectés de telle sorte qu'à la fin de chaque période ces crédits aient été affectés, pour les trois quarts, à des opérations intéressant les provinces Nord et des îles et, pour un quart, à des opérations intéressant la province Sud.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999

Les contrats de développement prévus à l'article précédent déterminent les actions à engager pour atteindre les objectifs suivants :

1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu'elles résultent , notamment, de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes, notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance ;

2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l'agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d'un centre urbain dans la province Nord, d'autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d'adduction d'eau, d'assainissement, de communication et de distribution électrique ;

3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale et le logement social ;

4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l'inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles ;

5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l'emploi, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'aquaculture et du tourisme ;

6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d'insertion ;

7° Mettre en oeuvre une politique foncière adaptée aux spécificités locales ;

8° Susciter l'intensification des échanges économiques et culturels avec les Etats ou territoires de la région du Pacifique.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999

L'Etat apporte son concours, sous forme de dotation en capital ou d'avances, à des organismes de financement pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales résidant dans le territoire.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999

Il est créé, à compter du 1er janvier 1989, au sein du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, un fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie.

Peuvent bénéficier de financements ou de garanties de ce fonds le territoire, les provinces, les communes et les personnes physiques ou morales participant au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Le fonds peut être alimenté par la procédure des fonds de concours.

Les crédits inscrits au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie sont délégués globalement au haut-commissaire, qui en assure la gestion. Celui-ci est assisté dans cette tâche par le comité consultatif prévu à l'article 68. Toutefois jusqu'au 14 juillet 1989, les attributions de ce comité sont exercées par le comité institué par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988.

Les crédits non consommés du fonds exceptionnel d'aide au développement de la Nouvelle-Calédonie institué par la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les engagements souscrits pour l'utilisation de ces crédits, sont transférés au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 1989.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 93

Modifié, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999

Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la culture canaque ".

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé pour un quart de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées par le conseil consultatif coutumier du territoire et pour le reste, en nombre égal, de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Pendant la période comprise entre la promulgation de la présente loi et le 14 juillet 1989, l'établissement public est administré par un conseil d'administration provisoire composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants du territoire désignés par le haut-commissaire.

Article 96

En vigueur depuis le 10 novembre 1988

Sont abrogés :

1° Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, à l'exception du troisième alinéa de l'article 131 ;

2° Les articles 89 à 91 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;

3° Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;

4° Les dispositions de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, à l'exception des articles 139 et 145.

Les dispositions des articles 125 à 129 et 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont maintenues en vigueur.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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