LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (1)

LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (1)

Lecture: 17 min

L6858K77

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle

Article 1

Au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 225-4-1, 225-5, 225-6, ».

Article 2

Au premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « inadaptations », sont insérés les mots : « , dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains ».

Article 3

Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-40-1.-Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

« Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22.

« Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Article 4

Au 1° de l'article L. 8112-2 du code du travail, après les mots : « 222-33-2 du même code », sont insérés les mots : « , l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code ».

Chapitre II : Protection des victimes de la prostitution et création d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Section 1 : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution

Article 5

I.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9.-I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.

« Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations.

« II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.

« L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.

« L'aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l'Etat. Elle est financée par les crédits du fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées institué à l'article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le montant de l'aide et l'organisme qui la verse pour le compte de l'Etat sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L'aide est incessible et insaisissable.

« L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.

« Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.

« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II. » ;

2° L'article L. 121-10 est abrogé.

II.-La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L'article 42 est abrogé ;

2° A la première phrase de l'article 121, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 41 ».

Article 6

I. - L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le e, sont insérés des f et g ainsi rédigés :

« f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. » ;

2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « dixième à douzième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » et le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 441-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. - A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les références : « aux a à e » sont remplacées par les références : « aux a à g ».

Article 7

I. - Il est créé, au sein du budget de l'Etat, un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Ce fonds contribue aux actions définies à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Il soutient toute initiative visant à la sensibilisation des populations aux effets de la prostitution sur la santé et à la réduction des risques sanitaires, à la prévention de l'entrée dans la prostitution et à l'insertion des personnes prostituées.

II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Des crédits de l'Etat affectés à ces actions et dont le montant est fixé par la loi de finances de l'année ;

2° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal.

III. - L'article 225-24 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 225-4-1 à 225-4-9 et » ;

2° Au 1°, après les mots : « la personne », sont insérés les mots : « victime de la traite des êtres humains ou ».

Article 8

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 316-1, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Après l'article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 316-1-1. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;

3° L'article L. 316-2 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, la référence : « de l'article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;

b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

Article 9

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du second alinéa du VII de l'article L. 542-2 et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 831-4-1, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles » et, après la référence : « L. 851-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 851-1, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - Au 3° de l'article L. 345-2-6 et au premier alinéa de l'article L. 345-2-7 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du présent code » ;

III. - A la deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 10

A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « , du proxénétisme et de la prostitution ».

Article 11

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; »

2° L'article 222-24 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;

3° L'article 222-28 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. »

Article 12

Au dernier alinéa du 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225-4-5 », sont insérées les références : « , 225-5 à 225-10 ».

Article 13

I.-L'article 2-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-22.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9,225-5 à 225-12-2,225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.

« Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime.»

II.-La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile est abrogée.

Article 14

Au troisième alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale, après le mot : « sexuelles, », sont insérés les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal,».

Section 2 : Dispositions portant transposition de l'article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

Article 15

L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé.

Article 16

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 2° du I de l'article 225-20, la référence : « 225-10-1, » est supprimée ;

2° A l'article 225-25, les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.

II. - Au 5° de l'article 398-1 et au 4° du I de l'article 837 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

Chapitre III : Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale

Article 17

Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« RÉDUCTION DES RISQUES RELATIFS À LA PROSTITUTION

« Art. L. 1181-1.-La politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées consiste à prévenir les infections sexuellement transmissibles ainsi que les autres risques sanitaires, les risques sociaux et psychologiques liés à la prostitution.

« Les actions de réduction des risques sont conduites selon des orientations définies par un document national de référence approuvé par décret. »

Chapitre IV : Prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution

Article 18

Après l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1-1.-Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d'âge homogène. La seconde phrase de l'article L. 312-17-1 du présent code est applicable.»

Article 19

Le premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain. » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces séances pourront » sont remplacés par les mots : « Elles peuvent » ;

3° A la dernière phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent ».

Chapitre V : Interdiction de l'achat d'un acte sexuel

Article 20

I.-Au livre VI du code pénal, il est inséré un titre unique ainsi rédigé :

« Titre UNIQUE

« DU RECOURS À LA PROSTITUTION

« Art. 611-1.-Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17. »

II.-La section 2° bis du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;

2° L'article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1.-Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.

« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l'article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 » ;

4° A l'article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article ».

III.-A la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Article 21

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l'article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; »

2° Au premier alinéa de l'article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels » ;

3° Le I de l'article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels » ;

2° Après le 17° de l'article 41-2, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; ».

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 22

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :

1° De la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine ;

2° De la création de l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels prévue au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal ;

3° De la mise en œuvre de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Du dispositif d'information prévu à l'article L. 312-17-1-1 du code de l'éducation ;

5° Du dispositif de protection prévu à l'article 706-40-1 du code de procédure pénale.

Il présente l'évolution :

a) De la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ;

b) De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;

c) De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ;

d) De la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la prostitution ;

e) Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.

Article 23

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

La ministre des familles de l'enfance et des droits des femmes,

Laurence Rossignol

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document