« Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire:
« a) Aux candidats issus d'une classe de troisième de collège et aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans;
« Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article 5 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 susvisée, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins quatre-vingts semaines dont 1 200 heures, au minimum, sont effectuées dans le centre de formation;
« b) Aux candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination des lycées ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine. Ces candidats effectuent un cycle d'études d'une année dans une classe spécifique. »
« a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième de collège et aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage;
« b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage;
« c) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage. »
« Art. 6. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue:
« a) Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant:
« - soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation;
« - soit d'une scolarité en classe de troisième de collège;
« - soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'une scolarité complète y conduisant. « Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation;
« b) Aux candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination des lycées ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique.
« Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
« La durée de formation requise peut être réduite par décision dite de "positionnement" qui prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités capitalisables dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou par suite de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes, dans la limite de leur validité. »
« 2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Ces épreuves ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. »
« Art. 13. - Pour les candidats des établissements visés aux premier,
deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
« La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent au préalable une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée. »
« Art. 14. - Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
« Art. 15. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci:
« 1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance;
« 2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans;
« 3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.
« Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes. »
« Art. 16. - Les candidats des établissements publics et privés sous contrat ainsi que ceux des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme du contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 14. »
« Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles et, pour moitié, au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées. »
« A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte:
« - les notes obtenues aux épreuves du premier groupe;
« - les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous la forme du contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales;
« - l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats. »
« Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.
« Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président. »
« Art. 21. - Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.
« La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
« Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 20 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. »
« Art. 22. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles:
« 1. Un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente;
« 2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel peut obtenir le brevet d'études professionnelles agricoles dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire. »