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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,



Vu le code rural, notamment le livre VIII ;



Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;



Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;



Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ;



Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

En vigueur depuis le 28 avril 1995

L'article 8 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

En vigueur depuis le 28 avril 1995

Sous réserve des dispositions de l'article 16 et à l'exclusion des formations en cours ou qui seront mises en oeuvre en vue de la session d'examen de 1996, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication.

Article 16

En vigueur depuis le 28 avril 1995

Les établissements d'enseignement qui assurent par la voie scolaire la préparation à une option du brevet d'études professionnelles agricoles créée avant la date de publication du présent décret et qui, à cette même date, ne sont pas habilités pour la filière considérée à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 13, continuer à présenter les candidats aux épreuves du deuxième groupe sous la forme d'épreuves terminales.

Article 17

En vigueur depuis le 28 avril 1995

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

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