« Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes:
« De 50 à 74 salariés: 3 titulaires et 3 suppléants;
« De 75 à 99 salariés: 4 titulaires et 4 suppléants;
« De 100 à 124 salariés: 5 titulaires et 5 suppléants;
« De 125 à 149 salariés: 6 titulaires et 6 suppléants;
« De 150 à 174 salariés: 7 titulaires et 7 suppléants;
« De 175 à 199 salariés: 8 titulaires et 8 suppléants. »
« Art. R. 423-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.
423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit:
« De 50 à 74 salariés: 3 titulaires et 3 suppléants;
« De 75 à 99 salariés: 4 titulaires et 4 suppléants;
« De 100 à 124 salariés: 5 titulaires et 5 suppléants;
« De 125 à 149 salariés: 6 titulaires et 6 suppléants;
« De 150 à 174 salariés: 7 titulaires et 7 suppléants;
« De 175 à 199 salariés: 8 titulaires et 8 suppléants.
« Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct. »