Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
Lorsqu'il exerce son pouvoir disciplinaire, le Conseil des marchés financiers se réunit en formation de six membres.
Outre le président du conseil, membre de droit, ou un membre délégué par lui à cet effet, président de la formation, et le membre du Conseil des marchés financiers représentant les salariés, chaque formation disciplinaire comporte quatre membres élus en son sein par le Conseil des marchés financiers pour deux ans. Ces quatre membres doivent être choisis sans que l'une des catégories mentionnées au troisième et au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi susvisée puisse être représentée par plus de deux membres. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chacun de ces quatre membres.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du Gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci.
Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit.
Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
La personne mise en cause est invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le conseil se prononcera sur les faits relevés à son encontre.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
Lors de la séance qui ne peut se tenir que si cinq membres sont présents, le rapporteur présente l'affaire.
Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense.
Le président peut faire entendre par le conseil toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
La décision est prise par le conseil en la seule présence du commissaire du Gouvernement et d'un agent des services du conseil désigné par le président à cet effet.
Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et de l'agent mentionné ci-dessus.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
La décision est notifiée à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la saisine.
Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée, le Conseil des marchés financiers désigne une autre personne, pour recevoir, transmettre ou exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée afin de protéger les intérêts de ceux-ci. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
Le commissaire du Gouvernement auprès des formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un ou plusieurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Article 10-1
Abrogé, en vigueur du 30 mars 2001 au 23 novembre 2003
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception de son article 11.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1996 au 23 novembre 2003
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.