Outre le président du conseil, membre de droit, ou un membre délégué par lui à cet effet, président de la formation, et le membre du Conseil des marchés financiers représentant les salariés, chaque formation disciplinaire comporte quatre membres élus en son sein par le Conseil des marchés financiers pour deux ans. Ces quatre membres doivent être choisis sans que l'une des catégories mentionnées au troisième et au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi susvisée puisse être représentée par plus de deux membres. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chacun de ces quatre membres.
l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix.
Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit.
Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause.
dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le conseil se prononcera sur les faits relevés à son encontre.
Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense.
Le président peut faire entendre par le conseil toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et de l'agent mentionné ci-dessus.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération.
Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.
le Conseil des marchés financiers désigne une autre personne, pour recevoir, transmettre ou exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée afin de protéger les intérêts de ceux-ci. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.