Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature
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Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
1° Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Beauvais, Béthune, Béziers, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, président et procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa, procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection et des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint près le tribunal judiciaire de Paris et procureur de la République antiterroriste adjoint près le tribunal judiciaire de Paris.
Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, substitut du procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
3° Juge du livre foncier ;
4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
4° bis Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
5° Auditeur à la Cour de cassation ;
6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
1° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;
2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, premier vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;
4° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général ;
10° Auditeur à la Cour de cassation ;
11° Inspecteur de la justice.
Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Un magistrat hors hiérarchie appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel ou celles d'inspecteur général de la justice ayant précédemment appartenu à la Cour de cassation ou occupé les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être nommé pour exercer les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
Des magistrats hors hiérarchie ou des magistrats appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'inspecteur général de la justice.
Des nominations en qualité d'inspecteur général de la justice de magistrats hors hiérarchie ou appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent également être prononcées en vue de la mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces mises à disposition ne peuvent concerner la totalité de l'effectif des inspecteurs généraux de la justice.
Des magistrats appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'inspecteur de la justice.
Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016, article 29 : Jusqu'au 31 décembre 2016, dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé les mots : " inspection générale de la justice ", " chef de l'inspection générale de la justice ", " inspecteur général de la justice " et " inspecteur de la justice " s'entendent, respectivement, comme : " inspection générale des services judiciaires ", " inspecteur général des services judiciaires ", " inspecteur général adjoint des services judiciaires " et " inspecteurs des services judiciaires ".
Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les juridictions ou à la Cour de cassation.
Ils sont choisis :
a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;
b) Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.
Au cours de l'année civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.
Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Nul magistrat du second grade ne peut être nommé aux fonctions de conseiller et de substitut général de cour d'appel s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.
Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.
Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ou de directeur des services de greffe judiciaires, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.
La déclaration d'intérêts et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus par les magistrats mentionnés aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Lorsqu'elle sollicite l'avis du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en application du II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, l'autorité mentionnée au I du même article lui transmet la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, dans des conditions garantissant son caractère confidentiel.
A l'issue de l'entretien déontologique prévu au III bis de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif du magistrat.
Après réception de la déclaration remise par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, et, le cas échéant, après avoir adressé à ce dernier des observations, le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention : “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du magistrat. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Ces déclarations peuvent également être transmises et conservées de manière dématérialisée dans des conditions garantissant leur caractère confidentiel.
A la Cour de cassation, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un président de chambre ou un premier avocat général. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.
Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un premier président de chambre ou, à défaut, un président de chambre, à un premier avocat général ou, à défaut, un avocat général, à un premier vice-président ou à un procureur de la République adjoint. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.
Aucune délégation n'est possible pour la conduite de l'entretien déontologique des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, des présidents ou des procureurs de la République.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises en application des I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans le cas où le collège de déontologie a été destinataire dans les conditions prévues à l'article 11-3 de la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, il procède, après avoir rendu son avis et dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient, à sa destruction ainsi qu'à celle des éléments ayant servi à l'appréciation portée en application de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction des documents mentionnés au premier alinéa est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Les élections au collège de déontologie ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats de l'ordre judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet est établie par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette juridiction et affichée à la Cour de cassation, selon l'alternance prévue au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.
Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.
Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-14.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne, selon l'alternance prévue au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-11 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.
Pour l'élection du premier président, il est institué au siège de la Cour de cassation un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-19.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.
Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du collège de déontologie, ceux-ci sont convoqués par le secrétaire mentionné à l'article 11-25. Ils élisent le président du collège.
Le nom du membre élu président est transmis sans délai au ministre de la justice.
La liste des membres du collège de déontologie est publiée au Journal officiel.
Le collège de déontologie arrête son règlement intérieur.
Le collège de déontologie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.
Les séances du collège ne sont pas publiques.
Le collège de déontologie ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres présents.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du collège de déontologie ainsi que son secrétaire mentionné à l'article 11-25 ci-après sont tenus au secret professionnel.
Aucun membre du collège de déontologie ne peut délibérer lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de l'avis rendu.
Le secrétariat du collège de déontologie est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci, selon les modalités prévues pour la désignation initiale.
Si un membre du collège de déontologie démissionne, la désignation du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de sa démission. Celle-ci prend effet à partir de la désignation du remplaçant.
Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.
Les membres du collège ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ou de la procédure.
Le magistrat communique au garde des sceaux, ministre de la justice le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le magistrat au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.
La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au magistrat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'Etat règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance ou de la procédure devant la commission d'admission des requêtes sur présentation du compte détaillé prévu à l' article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
Dans le cas où la convention prévue à l'article 11-33 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au magistrat sur présentation des factures acquittées par lui.
Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Si la convention prévue à l'article 11-33 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, l'Etat peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.
Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
Lorsque la prise en charge par l'Etat ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe au magistrat dans le cadre de ses relations avec son conseil.
Pour chaque instance ou dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure susvisée dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.
L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le magistrat pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.
I.-Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons ;
2° Deux ans pour le 5e échelon ;
3° Trois ans pour le 6e échelon.
Pour les magistrats du premier grade ayant accès au 8e échelon, le temps passé au 7e échelon est de trois ans.
II.-Le second grade de la hiérarchie judiciaire comporte cinq échelons.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Un an pour les deux premiers échelons ;
2° Deux ans pour les 3e et 4e échelons.
I.-Les emplois hors hiérarchie comportent un échelon unique, à l'exception des emplois hors hiérarchie suivants, qui comportent deux échelons :
1° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;
2° Premier président d'une cour d'appel et procureur général près une cour d'appel, hors Paris et Versailles ;
3° Premier président de chambre d'une cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;
4° Président du tribunal judiciaire de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre et procureur de la République près ces tribunaux ;
5° Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Pontoise, Toulouse et Versailles et procureur de la République près ces tribunaux.
La durée du temps passé dans l'échelon inférieur pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.
II.-L'emploi d'inspecteur général de la justice comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans.
Accèdent à l'échelon spécial de l'emploi d'inspecteur général de la justice les magistrats ayant atteint, dans leur précédent emploi, l'indice correspondant à la hors-échelle E.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les magistrats recrutés , en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.
Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 9° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux magistrats recrutés sur le fondement des articles 18-1, 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 22 décembre 1958.
Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 9° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux magistrats recrutés sur le fondement des articles 18-1, 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 22 décembre 1958.
L'évaluation est établie :
1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;
2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;
3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;
3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ;
4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;
5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;
6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel ;
7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;
8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions ;
9° Par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de la justice.
Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.
A cette note sont annexés :
1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.
2° Les observations écrites recueillies :
a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;
b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;
c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;
d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;
e) Auprès des chefs des tribunaux judiciaires ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;
f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.
3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de première instance, le président ou le procureur de la République.
Toutefois, dans les cours d'appel et tribunaux judiciaires dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.
S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux judiciaires et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation.
4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.
Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission se réunit, sur la convocation de son président, à la Cour de cassation. Ses séances ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables lorsque la commission est chargée de donner son avis en application des dispositions des articles 12-1, 18-1, 25-2 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente.
Seuls les magistrats présentés en vue d'une inscription au tableau d'avancement font l'objet de l'évaluation prévue à l'article 20.
Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés ou proposés en vue du renouvellement de leur inscription est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions judiciaires, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la liste de présentation par ordre de mérite est communiquée aux magistrats qui y figurent.
Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations ou les propositions de renouvellements peuvent adresser au secrétariat de la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation joint un avis circonstancié et contradictoire sur le défaut de présentation ou de proposition de renouvellement.
La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté et de chaque magistrat qui l'a saisie en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 24, après examen de leur valeur professionnelle et appréciation de leurs aptitudes. Les magistrats dont elle admet l'inscription et ceux dont elle accueille le recours ainsi que ceux proposés en vue du renouvellement de leur inscription sont inscrits par ordre alphabétique. La commission renouvelle l'inscription de ces derniers dans les termes de la proposition adressée par l'autorité mentionnée à l'article 27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Dans le cadre d'une première présentation au tableau d'avancement ou sur le recours formé en application du dernier alinéa de l'article 24, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade.
Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au premier grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.
Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus au premier grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.
Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du premier grade prévus à l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus à l'article 28 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du premier grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.
Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations ou les propositions de renouvellement d'inscription doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.
Les magistrats non présentés ou non proposés en vue du renouvellement de leur inscription peuvent, dans un délai de quinze jours, adresser au secrétariat de la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement supplémentaire.
Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.
Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intéressé aspire à être nommé ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles énumérées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à l'instruction de la candidature.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à celles visées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent à être nommés dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.
Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.
Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de trois jours par an.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à 35/10 000 du traitement brut d'un magistrat du 5e échelon du premier grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de trois journées par an, ainsi que pour leur formation préalable une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision mentionnées à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer.
L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.
L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.
Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.
L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.
En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Pendant la durée de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent faire état de leur qualité de : “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la Cour de cassation ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la cour d'appel de … ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”
Une carte de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles leur est attribuée.
Toute mission est proposée par écrit au magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles, selon le cas, par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, ou le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel.
La proposition précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles exerce sa mission.
L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles.
Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue de sa mission, le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.
Une indemnité est attribuée aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de trois cents demi-journées par année civile.
Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.
La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après qu'il a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :
1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;
2° Manquement à ses obligations.
La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles atteint la limite d'âge fixée par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.
Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature. Les candidatures aux fonctions d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice. L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires.
Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Les candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40-8 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.
Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat en service extraordinaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation.
Sauf dispense, la formation prévue à l'article 40-9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
La formation débute dans l'année suivant l'avis du jury.
Pendant le stage en juridiction, les magistrats en service extraordinaire portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.
La période de formation préalable est décomptée comme services effectifs pour l'avancement d'échelon.
Les magistrats en service extraordinaire soumis à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité prévue en application du 1° de l'article 1er du décret n° 2023-768 du 12 août 2023.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés magistrats en service extraordinaire alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Les magistrats en service extraordinaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 17-2.
Six mois au moins avant l'expiration de son premier mandat, le magistrat en service extraordinaire peut en demander le renouvellement.
Il transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.
Le chef de cour communique la demande, assortie de son avis motivé, au garde des sceaux ministre de la justice, qui procède à son instruction.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet la candidature au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire, procéder à l'audition du candidat ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Au plus tard six mois avant le terme de sa sixième année d'exercice en cette qualité, le magistrat en service extraordinaire, candidat à l'intégration dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.
Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.
L'accès direct aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.
Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.
Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. La durée de cette formation est de 10 à 15 jours. Ces candidats effectuent en outre, sur une période de six mois, un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation probatoire pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats nommés magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle, n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
Cette formation comprend une première période de 10 à 15 jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours sur une période de six mois. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la première période de formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3.
La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.
La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience, pour les fonctions au siège, et des réquisitions écrites et orales, pour les fonctions du parquet.
Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.
Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes.
Tout magistrat exerçant à titre temporaire nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées suit une formation à la prise de fonctions correspondantes préalablement à son installation dans les nouvelles fonctions.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée ou du dernier alinéa de l'article 35-5, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.
Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.
Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.
Un magistrat du second grade, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice correspondant à un échelon du premier grade du corps judiciaire, est classé à l'échelon sommital du second grade.
Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui ne donne pas accès au huitième échelon est classé au septième échelon du premier grade.
Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui donne accès au huitième échelon est classé à cet échelon.
Le magistrat du premier grade qui, n'ayant pas atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade donnant accès au huitième échelon est reclassé conformément aux dispositions de l'article 35-7 du présent décret.
Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.
La réintégration du magistrat à l'issue d'une période de disponibilité d'office pour raison de santé a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration du magistrat est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à l'exercice des fonctions judiciaires, par un médecin agréé désigné dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
L'avis médical rendu par le médecin agréé peut être contesté devant le conseil médical saisi dans les conditions prévues par le même décret.
La durée minimale d'exercice des fonctions ouvrant droit à la priorité d'affectation prévue à l'article 27-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette durée est de deux ans lorsque l'emploi rencontrant des difficultés particulières de recrutement est situé à Mayotte.
Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le début de l'activité.
La même obligation s'applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions ou un placement en détachement, lorsqu'il se propose d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
L'information porte sur le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice. Elle est accompagnée de toute pièce justificative.
La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil supérieur de la magistrature.
Dans les quatre mois de l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas échéant, à l'intéressé que le Conseil supérieur de la magistrature s'oppose à l'exercice de l'activité envisagée pour l'un des motifs prévus à l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Tout changement d'activité survenant en cours de détachement, de disponibilité ou dans le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, sous les mêmes conditions.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du premier grade sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
|
Grade et échelon |
Grade et échelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Second groupe du premier grade |
Premier grade |
|
7e échelon, 2e et 3e chevron |
8e échelon, 3e chevron |
|
6e échelon : |
|
|
- 3e chevron |
7e échelon, 3e chevron |
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans. |
- 2e chevron |
7e échelon, 3e chevron |
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an. |
- 1er chevron |
7e échelon, 2e chevron |
Ancienneté acquise dans l'échelon. |
5e échelon : |
|
|
- 3e chevron |
7e échelon, 2e chevron |
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans. |
- 2e chevron |
6e échelon, 3e chevron |
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an. |
- 1er chevron |
6e échelon, 2e chevron |
Ancienneté acquise dans l'échelon. |
4e échelon |
5e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 18 mois. |
3e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 3 mois. |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de 3 mois. |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de 3 mois. |
Premier groupe du premier grade |
Premier grade |
|
5e échelon : |
|
|
- 3e chevron : |
|
|
- plus de 1 an |
7e échelon, 2e chevron |
Sans ancienneté. |
- moins de 1 an |
6e échelon, 3e chevron |
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans. |
- 2e chevron |
6e échelon, 2e chevron |
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an. |
- 1er chevron |
6e échelon, 1er chevron |
Ancienneté acquise dans l'échelon. |
4e échelon : |
|
|
- plus de 2 ans |
6e échelon |
Sans ancienneté. |
- moins de 2 ans |
5e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an. |
3e échelon : |
|
|
- plus de 18 mois |
5e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois. |
- moins de 18 mois |
4e échelon |
Ancienneté acquise. |
2e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise. |
1er échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise. |
Toutefois, les magistrats qui ont atteint, au 31 décembre 2001, le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont reclassés au 2e chevron de cet échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite d'un an.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les magistrats du premier grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
Grade et échelon |
Grade et échelon |
Second groupe du premier grade |
Premier grade |
7e échelon, 2e et 3e chevron |
8e échelon, 3e chevron |
6e échelon : |
|
- 3e chevron |
7e échelon, 3e chevron |
- 2e chevron |
7e échelon, 3e chevron |
- 1er chevron |
7e échelon, 2e chevron |
5e échelon : |
|
- 3e chevron |
7e échelon, 2e chevron |
- 2e chevron |
6e échelon, 3e chevron |
- 1er chevron |
6e échelon, 2e chevron |
4e échelon |
5e échelon |
3e échelon |
5e échelon |
2e échelon |
4e échelon |
1er échelon |
3e échelon |
Premier groupe du premier grade |
Premier grade |
5e échelon : |
|
- 3e chevron : |
|
- plus de 1 an |
7e échelon, 2e chevron |
- moins de 1 an |
6e échelon, 3e chevron |
- 2e chevron |
6e échelon, 2e chevron |
- 1er chevron |
6e échelon, 1er chevron |
4e échelon : |
|
- plus de 2 ans |
6e échelon |
- moins de 2 ans |
5e échelon |
3e échelon : |
|
- plus de 18 mois |
5e échelon |
- moins de 18 mois |
4e échelon |
2e échelon |
3e échelon |
1er échelon |
2e échelon |
Toutefois, les magistrats qui ont atteint au 31 décembre 2001 le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont assimilés à ceux classés au 2e chevron de cet échelon.
Les pensions des magistrats du premier grade admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2002 et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette date.
DÉCLARATION D'INTÉRÊTS
En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire
Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
NOM : PRÉNOM :
Date de naissance :
Fonctions exercées et juridiction/ inspection générale de la justice :
Date d'installation/ de prise de fonctions :
Adresse postale :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Indications générales
L'obligation d'établir une déclaration d'intérêts pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en application de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, précisé par les articles 11-1 à 11-28 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Sa finalité est de prévenir tout conflit d'intérêts, ce dernier étant défini par l'article 7-1 de la même ordonnance comme " toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ".
A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts détenus à la date de l'installation ou de la prise de fonctions et/ ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration. Elle ne doit, en revanche, comporter aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement (III de l'article 7-2).
La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration en annexe du dossier administratif du magistrat.
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La déclaration d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
La mention " néant " doit être portée dans les rubriques non remplies.
La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Toute modification substantielle des intérêts détenus doit faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire (cf. Annexe 2 du décret du 7 janvier 1993).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :
-par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;
-ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation :
Description |
Rémunération ou gratification |
---|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : |
Montant par année : |
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :
Description |
Rémunération ou gratification |
---|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : |
Montant par année : |
3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :
Description |
Rémunération ou gratification |
---|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : |
Montant par année : |
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes :
Description |
Rémunération ou gratification |
---|---|
Organisme ou société : Période : Description : Commentaire : |
Montant par année : |
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :
Description |
Rémunération ou gratification perçue au cours de l'année précédant l'installation |
---|---|
Société : Évaluation de la participation financière : Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu : Commentaires : |
Montant : |
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
Activité professionnelle |
---|
Employeur : Description : Commentaire : |
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :
Nom et objet social de la structure ou de la personne morale |
Description des activités et responsabilités exercées |
---|---|
Description : Commentaire : |
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :
Description |
Rémunération, indemnité ou gratification |
---|---|
Description : Période : Commentaire : |
Montant par année |
9° Observations :
Je soussigné (e) :
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le :
Signature :
DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS
En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire
Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
NOM : PRÉNOM :
Date de naissance :
Fonctions exercées et juridiction :
Date d'installation :
Adresse postale :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Indications générales
En application du III ter de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'obligation d'établir une déclaration complémentaire des intérêts détenus pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en cas de modification substantielle des intérêts précédemment déclarés.
A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts nés depuis la dernière déclaration d'intérêts.
La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration complémentaire en annexe du dossier administratif du magistrat.
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration complémentaire, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration complémentaire ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La déclaration complémentaire d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration complémentaire d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies.
La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :
-par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;
-ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :
Description |
Rémunération ou gratification |
---|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : |
Montant par année : |
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées :
Description |
Rémunération ou gratification |
---|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : |
Montant par année : |
3° Les activités de consultant :
Description |
Rémunération ou gratification |
---|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : |
Montant par année : |
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :
Description |
Rémunération ou gratification |
---|---|
Organisme ou société : Période : Description : Commentaire : |
Montant par année : |
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société :
Description |
Rémunération ou gratification |
---|---|
Société : Evaluation de la participation financière : Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu : Commentaires : |
Montant : |
6° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
Activité professionnelle |
---|
Employeur : Description : Commentaire : |
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :
Nom et objet social de la structure ou de la personne morale |
Description des activités et responsabilités exercées |
---|---|
Description : Commentaire : |
|
8° Les fonctions et mandats électifs :
Description |
Rémunération, indemnité ou gratification |
---|---|
Description : Période : Commentaire : |
Montant par année |
9° Observations :
Je soussigné (e) :
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le :
Signature :
Cité dans la RUBRIQUE magistrats / TITRE « Libre appréciation de la Commission en matière d'avancement des magistrats » / brèves / lexbase avocats n°24 du 25 mars 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE magistrats / TITRE « Provision versée à un magistrat détaché non placé d'office à un poste équivalent de son grade » / brèves / lexbase avocats n°5 du 29 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE magistrats / TITRE « De la nomination des juges de proximité : recevabilité des dossiers de candidature » / brèves / lexbase avocats n°5 du 29 octobre 2009 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Avancement de certains corps de magistrats en tenant compte de l'ancienneté acquise » / textes / lexbase public n°31 du 26 juillet 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Compétence du Garde des sceaux pour décider de soumettre, ou non, les candidatures aux fonctions de juge de proximité au Conseil supérieur de la magistrature » / brèves / lexbase public n°5 du 16 mars 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « La candidature aux fonctions de juge de proximité d'une personne justifiant de quatre années d'exercice professionnel dans un domaine juridique spécialisé ne peut être rejetée » / brèves / lexbase public n°5 du 16 mars 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Précisions de certaines règles relatives à l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats » / brèves / lexbase public n°3 du 19 janvier 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Précisions relatives à l'inscription d'un magistrat au tableau d'avancement » / brèves / lexbase public n°3 du 19 janvier 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Conformité du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001, au principe d'égalité entre magistrats » / brèves / le quotidien du 12 décembre 2005 Abonnés