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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,



Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;



Vu le code du travail, et notamment son article L. 950-2 ;



Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;



Vu le décret du 10 janvier 1935 relatif à la communication des dossiers de magistrats et interdisant à ceux-ci toute démarche en leur faveur ;



Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;



Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ;



Vu le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 modifié pris pour l'application aux magistrats de l'ancien cadre de la France d'outre-mer de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ;



Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;



Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;



Vu le décret n° 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;



Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats.

Article 1

En vigueur depuis le 24 août 2008

Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er février 2014 au 30 décembre 2016

Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :

1° Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;

2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint des tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles ; procureur de la République financier adjoint près le tribunal de grande instance de Paris.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er février 2014 au 26 juin 2019

Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé du service d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;

2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

3° Juge du livre foncier ;

4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;

5° Auditeur à la Cour de cassation ;

6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er février 2014 au 30 décembre 2016

Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;

2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ;

2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;

3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée ;

4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;

5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;

7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;

8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance ;

10° Auditeur à la Cour de cassation.

Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.

Article 5

Modifié, en vigueur du 18 décembre 2002 au 30 décembre 2016

Un magistrat hors hiérarchie appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être affecté à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires.

Des magistrats hors hiérarchie ou des magistrats appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général adjoint des services judiciaires.

Des nominations en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires de magistrats hors hiérarchie ou appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent également être prononcées en vue de la mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces mises à disposition ne peuvent concerner la totalité de l'effectif des inspecteurs généraux adjoints.

Des magistrats appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer des fonctions d'inspecteur des services judiciaires.

Article 6

En vigueur depuis le 8 janvier 1993

L'affectation d'un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut intervenir, dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu'avec le consentement de l'intéressé et après accord du garde des sceaux.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.

Ils sont choisis :

a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans le premier tiers des listes établies en application de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, pendant la quatrième année après l'installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Les candidats sont nommés par ordre d'ancienneté de la liste où ils figurent et par ordre de classement sur cette liste ;

b) Parmi les autres magistrats du second grade.

Au cours de l'année civile, la moitié au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.

Article 8

En vigueur depuis le 17 novembre 2010

Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les juridictions ou à la Cour de cassation.

Ils sont choisis :

a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;

b) Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.

Au cours de l'année civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.

Article 8-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Les nominations de substituts et de premiers substituts à l'administration centrale prononcées en vue d'une mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa des articles 7 et 8.

Article 9

Modifié, en vigueur du 24 août 2008 au 1er janvier 2020

Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.

Article 11

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1993 au 30 décembre 2016

Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.

Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 11 mai 2017

Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Le second grade comporte cinq échelons.

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

1° Un an pour les deux premiers échelons du second grade ;

2° Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du premier grade ;

3° Deux ans pour les 3e et 4e échelons du second grade, et le 5e échelon du premier grade ;

4° Trois ans pour le 6e échelon du premier grade. Pour les magistrats du premier grade ayant accès au 8e échelon, conformément au premier alinéa du présent article, le temps passé au 7e échelon est de trois ans.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.

Article 14

En vigueur depuis le 24 août 2008

La durée des services pris en compte pour l'ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national.

Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération.

Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.

Article 17-1

En vigueur depuis le 23 avril 1994

Les magistrats justifiant à la date de leur nomination comme magistrat de la qualité de fonctionnaire, conformément aux titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, bénéficient des dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général de la fonction publique prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Article 17-2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 30 juin 2024

Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.

Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.

Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.

Article 17-3

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 17-4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er octobre 2024

Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat.

Article 18

En vigueur depuis le 8 janvier 1993

Pour l'application de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les documents concernant l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat sont versés dans son dossier.

Article 19

Modifié, en vigueur du 24 août 2008 au 30 décembre 2016

L'évaluation est établie :

1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;

2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;

3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;

3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ;

4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;

5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;

6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel ;

7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;

8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions.

Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.

Article 20

Modifié, en vigueur du 17 mai 2003 au 30 décembre 2016

L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.

A cette note sont annexés :

1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.

2° Les observations écrites recueillies :

a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;

b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;

c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;

d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;

e) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;

f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.

3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance ou de première instance, le président ou le procureur de la République ou, s'il exerce les fonctions de juge de proximité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité.

Toutefois, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.

S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande instance et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. S'agissant des juges de proximité, cet avis est émis par le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité.

4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.

Article 21

En vigueur depuis le 8 janvier 1993

Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20.

S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive.

Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique.

Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation.
CHAPITRE IV : Du tableau d'avancement.

Article 22

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement.

Article 23

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1993 au 30 décembre 2016

Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission se réunit, sur la convocation de son président, à la Cour de cassation. Ses séances ne sont pas publiques.

En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.

Article 24

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 30 décembre 2016

Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite.

Chaque présentation est accompagnée de l'évaluation prévue à l'article 20.

Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions judiciaires, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la liste de présentation par ordre de mérite est communiquée aux magistrats qui y figurent.

Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétariat de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation y joint son avis circonstancié.

Article 25

En vigueur depuis le 8 janvier 1993

Le tableau d'avancement est arrêté par la commission avant le 1er juillet.

Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, cette date peut être reportée par décret.

Après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 34 (2e alinéa) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le tableau est publié au Journal officiel.

Article 26

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1993 au 30 décembre 2016

La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique.

La commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade.

Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au premier grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.

Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus au premier grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.

Article 27

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1993 au 30 décembre 2016

Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du premier grade prévus à l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus à l'article 28 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du premier grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.

Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.

Les magistrats non présentés peuvent, dans un délai de quinze jours, former une demande d'inscription adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.

Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.

Article 28

En vigueur depuis le 24 août 2008

Les magistrats inscrits au tableau d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 2°, 3°, 3° bis, 4° et 4° bis de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, d'office, radiés du tableau d'avancement.
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des fonctions judiciaires exercées à titre temporaire.

Article 31

Modifié, en vigueur du 9 janvier 1997 au 30 juin 2024

Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature.

Les candidatures aux fonctions d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice.

L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires.

Article 31-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 30 décembre 2016

Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40, 41-2 et 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 30 décembre 2016

L'accès direct aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux greffiers en chef des services judiciaires du premier grade exerçant ou ayant exercé un emploi comportant des responsabilités particulières et classé dans l'une des deux catégories prévues à l'article 3 du décret du 30 avril 1992 susvisé portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires.

Article 34

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 11 mai 2017

La durée du stage probatoire prévu à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.

Les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire ayant la qualité de fonctionnaire sont mis à disposition du ministère de la justice lorsqu'ils sont soumis à un stage probatoire en application de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ils perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.

Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires ou agents publics et qu'ils ne sont pas rémunérés à quelque titre que ce soit par les services, établissements et organismes mentionnés par l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les stagiaires à temps plein, sous réserve de la fréquentation assidue du stage, peuvent se voir attribuer une bourse mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

L'admission au bénéfice de ces bourses est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée de leur stage.

Sont exclus du bénéfice des bourses, sous réserve d'un droit d'option au début du stage :

1° Les stagiaires bénéficiant d'une rémunération à titre professionnel ;

2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations ou garanties de ressources prévues pour les travailleurs privés d'emploi, par le code du travail ;

3° Les stagiaires bénéficiant d'un congé de formation tel que prévu par l'article L. 931-1 du code du travail.

Les stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus mentionnés à l'alinéa précédent sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées au titre du présent article. Ils peuvent toutefois être dispensés, en tout ou en partie, de ce remboursement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Les personnes au stage desquelles il est mis fin pour cause d'inaptitude physique sont, de plein droit, dispensées du remboursement.
NotaDécret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 35

Modifié, en vigueur du 9 janvier 1997 au 11 mai 2017

La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.

Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.

Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.

Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
NotaDécret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 35-1

Modifié, en vigueur du 9 janvier 1997 au 30 décembre 2016

Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par le chapitre V quater de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.

Article 35-2

Modifié, en vigueur du 24 août 2008 au 30 décembre 2016

Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 35-3

Modifié, en vigueur du 3 avril 1998 au 30 décembre 2016

La commission citée à l'article précédent fixe la durée de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Cette formation, d'une durée de 40 à 90 jours, s'effectue sur une période qui ne peut excéder six mois. Elle comprend une période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction.

Dès parution du décret nommant la personne intéressée en qualité de magistrat à titre temporaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ses fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission.

Article 35-4

Modifié, en vigueur du 3 avril 1998 au 30 décembre 2016

Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il a, ou a eu depuis moins de cinq ans, son domicile professionnel.

Article 35-6

Modifié, en vigueur du 3 avril 1998 au 30 décembre 2016

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder 20 par mois et 120 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.

Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.

Article 32

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 30 juin 2024

Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.
CHAPITRE VI bis : Des juges de proximité.

Article 35-7

Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 1er juillet 2017

Tout candidat aux fonctions de juge de proximité prévues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.

Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximité à laquelle ou auxquelles l'intéressé aspire à être nommé.

Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier.

Article 35-8

Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 1er juillet 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction.

Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 35-9

Abrogé, en vigueur du 6 janvier 2007 au 1er juillet 2017

Sous réserve des dispositions de l'article 35-11 relatives à la formation probatoire, les candidats nommés juges de proximité suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.

Cette formation comprend une première période de douze jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction à raison de vingt-cinq jours de présence effective en juridiction sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école ; la durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.

Article 35-10

Abrogé, en vigueur du 6 janvier 2007 au 1er juillet 2017

La formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.

Le stage en juridiction est organisé par l'Ecole nationale de la magistrature. Il vise à parfaire la formation théorique et pratique des intéressés en vue de les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Article 35-11

Abrogé, en vigueur du 6 janvier 2007 au 1er juillet 2017

Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de présence effective en juridiction selon le choix du Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 35-12

Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 1er juillet 2017

Le lieu du stage en juridiction est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature dans le ressort de la cour d'appel, ou dans celui d'une cour d'appel limitrophe, dont relève la juridiction d'affectation du juge de proximité ou la juridiction pour laquelle une proposition d'affectation du candidat a été faite.

Tout candidat ou juge de proximité membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce, ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.

Article 35-13

Abrogé, en vigueur du 6 janvier 2007 au 1er juillet 2017

Les juges de proximité suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue d'une durée de cinq jours par an, obligatoire pendant les trois premières années.

Article 35-14

Modifié, en vigueur du 6 janvier 2007 au 11 mai 2017

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 200 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
NotaDécret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 35-15

Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 1er juillet 2017

La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de juge de proximité, pendant la durée de leur formation probatoire.
CHAPITRE VII : Dispositions diverses.

Article 36

Modifié, en vigueur du 24 août 2008 au 30 juin 2024

Le magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou le magistrat en disponibilité, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant la date de début de l'activité.

Il adresse au ministre de la justice une déclaration précisant le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice.

Il joint à sa déclaration toute pièce justificative.

Dans les deux mois de la déclaration, le ministre de la justice notifie, le cas échéant, à l'intéressé qu'il s'oppose à l'exercice de cette activité pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le silence du ministre de la justice pendant deux mois vaut acceptation.

Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions ou en cours de disponibilité doit être porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux sous les mêmes conditions.

Article 36-1

Modifié, en vigueur du 24 août 2008 au 30 juin 2024

Le magistrat qui demande à être placé en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le début de l'activité.

Il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande précisant le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice.

Il joint à sa demande toute pièce justificative.

La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil supérieur de la magistrature qui émet son avis conformément à l'article 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. En cas d'urgence, le garde des sceaux le réunit à cette fin.

Dans les quatre mois de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas échéant, à l'intéressé qu'il s'oppose à son placement en position de détachement ou de disponibilité.

Tout changement d'activité survenant en cours de détachement est porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux sous les mêmes conditions.

Nota

Décret n° 2008-818 du 21 août 2008 JORF du 23 août 2008 art. 7 : L'article 36-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 est applicable aux demandes présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 37

En vigueur depuis le 23 avril 1994

La participation d'un magistrat en activité à un arbitrage est subordonnée à l'obtention préalable d'une dérogation conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Une dérogation est nécessaire pour chaque arbitrage.

Article 38

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut être assisté d'un ou plusieurs magistrat de sa direction.

Article 39

En vigueur depuis le 23 avril 1994

La liste des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est publiée au Journal officiel.

Article 40

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

La réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ouvre, au profit des membres qui siègent à ces commissions, droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Article 44

En vigueur depuis le 24 août 2008

Les magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peuvent obtenir en cours de séjour des autorisations d'absence si les nécessités du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels et familiaux.

Les autorisations d'absence sont accordées, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supérieurs d'appel, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du siège et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du parquet.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires.

Article 45

En vigueur depuis le 23 avril 1994

Les magistrats exerçant à la date du 30 juin 1993 au second groupe du second grade les fonctions de premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines, de premier juge placé près un premier président, de premier substitut et de premier substitut près un procureur général conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.

Article 46

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Il est créé, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade.

Ce grade provisoire comporte dix échelons.

Le temps passé dans chaque échelon est fixé à :

- un an pour les deux premiers échelons ;

- deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ;

- trois ans pour les 8e et 9e échelons.

Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.

Article 46-1

En vigueur depuis le 20 juillet 2007

I. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis en stage probatoire ou en formation préalable au plus tard le 1er juillet 2002 par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont classés dans le grade provisoire de magistrat du second grade prévu par l'article 46 du présent décret, en appliquant les modalités de décompte des années d'activité professionnelle antérieure prévues aux articles 17-2 et 17-3 du présent décret et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade détenu depuis leur nomination dans le corps.

II. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée déclarés admissibles au plus tard le 1er juillet 2002 sont classés dans le grade provisoire de magistrat du second grade prévu par l'article 46 du présent décret, en appliquant les modalités de décompte des années d'activité professionnelle antérieure prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade détenu depuis leur nomination dans le corps.

Article 47

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

La condition d'âge prévue à l'article 9 ne s'applique pas, lors de leur nomination en qualité de conseiller référendaire du premier grade, aux magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de conseiller référendaire du second grade.

Article 48

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de président de chambre ou d'avocat général du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2020

Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :

1° Au second grade, les fonctions de :

a) Vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance ;

b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;

c) Conseiller de cour d'appel ;

d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

e) Substitut chargé d'un secrétariat général.

2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;

3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de :

a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;

b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,

conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.

Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.

Article 50

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du premier grade sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Second groupe du premier grade

Premier grade

 

7e échelon, 2e et 3e chevron

8e échelon, 3e chevron

 

6e échelon :

 
 

- 3e chevron

7e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.

- 2e chevron

7e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.

- 1er chevron

7e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon.

5e échelon :

 
 

- 3e chevron

7e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.

- 2e chevron

6e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.

- 1er chevron

6e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon.

4e échelon

5e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 18 mois.

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 3 mois.

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 3 mois.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 3 mois.

Premier groupe du premier grade

Premier grade

 

5e échelon :

 
 

- 3e chevron :

 
 

- plus de 1 an

7e échelon, 2e chevron

Sans ancienneté.

- moins de 1 an

6e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.

- 2e chevron

6e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.

- 1er chevron

6e échelon, 1er chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon.

4e échelon :

 
 

- plus de 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté.

- moins de 2 ans

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

3e échelon :

 
 

- plus de 18 mois

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.

- moins de 18 mois

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.


Toutefois, les magistrats qui ont atteint, au 31 décembre 2001, le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont reclassés au 2e chevron de cet échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite d'un an.

Article 51

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les magistrats du premier grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Second groupe du premier grade

Premier grade

7e échelon, 2e et 3e chevron

8e échelon, 3e chevron

6e échelon :

 

- 3e chevron

7e échelon, 3e chevron

- 2e chevron

7e échelon, 3e chevron

- 1er chevron

7e échelon, 2e chevron

5e échelon :

 

- 3e chevron

7e échelon, 2e chevron

- 2e chevron

6e échelon, 3e chevron

- 1er chevron

6e échelon, 2e chevron

4e échelon

5e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

Premier groupe du premier grade

Premier grade

5e échelon :

 

- 3e chevron :

 

- plus de 1 an

7e échelon, 2e chevron

- moins de 1 an

6e échelon, 3e chevron

- 2e chevron

6e échelon, 2e chevron

- 1er chevron

6e échelon, 1er chevron

4e échelon :

 

- plus de 2 ans

6e échelon

- moins de 2 ans

5e échelon

3e échelon :

 

- plus de 18 mois

5e échelon

- moins de 18 mois

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon


Toutefois, les magistrats qui ont atteint au 31 décembre 2001 le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont assimilés à ceux classés au 2e chevron de cet échelon.

Les pensions des magistrats du premier grade admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2002 et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette date.

Article 52

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de magistrat dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 à bénéficier des dispositions des articles 17-2 à 17-4.

Le reclassement indiciaire effectué en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet à compter du 1er janvier 2002.

Les services retenus pour l'avancement en application de l'article 17-4 sont pris en compte pour la première fois pour la présentation au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003.

Article 53

En vigueur depuis le 23 avril 1994

L'article 1er du décret du 10 janvier 1935 susvisé est abrogé.

Le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 susvisé est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 6 à 6-3, 7 à 7-2, 9, 12, 29, 30 et 31 qui, en tant qu'ils concernent les magistrats du second grade, sont maintenus en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 et des articles 8 à 8-3 qui demeurent applicables aux candidatures à l'intégration directe enregistrées avant le 25 février 1992.

Le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 susvisé est abrogé à l'exception de l'article 42 et de l'article 59 qui est maintenu en vigueur jusqu'au 30 juin 1993.

Article 54

En vigueur depuis le 23 avril 1994

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

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