Article 1
L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de procédure pénale est remplacé par l'intitulé suivant : « Du registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté ».
Article 2
L'article R. 15-33-77 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « gardes à vue », sont ajoutés les mots : « et autres mesures privatives de liberté » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « mesures de garde à vue », sont insérés les mots : « , de rétention judiciaire et de retenue administrative ou judiciaire » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « mesures de garde à vue » et « gardes à vue » sont remplacés par les mots : « mesures privatives de liberté » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de rétention judiciaire et de retenue judiciaire ou administrative mentionnées au deuxième alinéa sont celles mises en œuvre sur le fondement des articles 78-3, 78-3-1, 125, 133, 141-4, 695-27, 696-10, 709-1-1, 716-5 ou 728-64 du code de procédure pénale, de l'article L. 413-1 du code de la justice pénale des mineurs, de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ou des articles L. 813-1 et L. 813-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Article 3
L'article R. 15-33-78 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-33-78. - Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :
« 1° Concernant la personne faisant l'objet de l'une des mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77 :
« a) Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
« b) Date et lieu de naissance, nationalités ;
« c) Coordonnées téléphoniques, électroniques et postales ;
« d) Photographie ;
« e) Eléments objectifs relatifs à la dangerosité de la personne, tenant notamment au comportement agressif envers autrui ou au risque d'évasion, ou à la vulnérabilité de la personne, tenant notamment au risque d'auto-mutilation ou de suicide ;
« f) Eléments objectifs relatifs à la santé de la personne révélés ou portés à la connaissance du service, tenant notamment à une affection déclarée, la disposition d'un traitement ou une prescription médicale ;
« g) Profession ;
« h) Sexe ;
« i) Filiation ;
« j) Mesures de protection des majeurs ;
« k) Représentants légaux du mineur et personne ou service auquel il est confié ;
« 2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :
« a) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels intervenant dans la mesure privative de liberté ;
« b) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels en charge de la surveillance ;
« c) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sécurité ;
« d) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels chargés de la signalisation ;
« e) Nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance des personnels visionnant, y compris en temps réel, les images de la vidéosurveillance mentionnée au w du 3° du présent article ;
« 3° Concernant la mesure privative de liberté :
« a) Nom du service ou unité où s'effectue la mesure ;
« b) Type de mesure ;
« c) Raisons ayant justifié la mesure privative de liberté, circonstances de l'interpellation ;
« d) Qualification et date de l'infraction constatée ;
« e) Service ou unité traitant la procédure judiciaire ;
« f) Cadre d'enquête (Enquête de flagrance, enquête préliminaire ou commission rogatoire) ;
« g) Durée notifiée pour la mesure privative de liberté et ses prolongations ;
« h) Date et heure du début de la mesure privative de liberté ;
« i) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la mesure privative de liberté ;
« j) Date et heure de la fin de la mesure privative de liberté ;
« k) Dates et heures des repos et des repas ;
« l) Contre-indications alimentaires ;
« m) Dates, heures et lieux des transports de la personne ;
« n) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;
« o) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;
« p) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;
« q) Numéro de la mesure dans le registre ;
« r) Numéro de procédure ;
« s) Suites de la mesure privative de liberté ;
« t) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;
« u) Identité, fonctions et coordonnées des magistrats ou identifiant et coordonnées des services intervenant dans la mesure privative de liberté ;
« v) Date et heure des opérations de signalisation ;
« w) Date et heure de début et de fin et durée du placement sous vidéosurveillance ;
« 4° Concernant les droits de la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté :
« a) Date et heure de la demande ou du refus par la personne de l'exercice d'un de ses droits ;
« b) Dates et heures des avis ;
« c) Identité et coordonnées de l'avocat ;
« d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;
« e) Identité, spécialité et coordonnées du médecin ;
« f) Date, lieu et heure de l'examen médical ;
« g) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure privative de liberté ;
« h) Suivi d'un traitement médical ;
« i) Identité de l'interprète ;
« j) Date et heure de la présence de l'interprète ;
« k) Identité et coordonnées des personnes prévenues, des personnes contactées ou le cas échéant des personnes accompagnantes : proche, curateur, tuteur, mandataire spécial, employeur ;
« l) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté est de nationalité étrangère ;
« m) Modalités et durée de la mise en œuvre du droit de faire prévenir un proche ou son employeur ;
« n) Identité, coordonnées et nature du lien de la personne autorisée à communiquer avec la personne privée de liberté ainsi que dates et heures de début et de fin et durée de la communication téléphonique ou de l'entretien ;
« 5° Effets personnels écartés au début de la mesure privative de liberté et restitués à l'issue ;
« 6° Mesures de sécurité pratiquées sur la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté.
« Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. »
Article 4
L'article R. 15-33-79 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels » et les mots : « de garde à vue » sont remplacés par les mots : « privative de liberté » ;
2° Au 2° du I, les mots : « de garde à vue » sont remplacés par les mots : « privative de liberté » et les mots : « de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale » sont supprimés ;
3° Au 3° du I, les mots : « gardes à vue » sont remplacés par les mots : « mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77 » ;
4° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les magistrats compétents pour le contrôle des mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77. » ;
5° Le II est abrogé.
Article 5
L'article R. 15-33-80 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de un » sont remplacés par les mots : « d'un » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et au II » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou d'une vérification du droit de circulation ou de séjour en application de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont effacées du traitement si ces vérifications ne sont suivies d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire. »
Article 6
L'article R. 15-33-81 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-33-81. - Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
« Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
« Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. »
Article 7
L'article R. 15-33-82 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-33-82. - I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
« II. - Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale ou de la préfecture de police.
« Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application du 2° et du 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi. »
Article 8
Aux I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-932 du 9 octobre 2023 ».
Article 9
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.