Article 1
Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article R. 464-9-1, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La publicité prévue au troisième alinéa de l'article L. 464-9 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
« La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie des mesures d'injonction et de transaction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ces mesures. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
« La diffusion des mesures d'injonction ou de transaction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans les mesures d'injonction ou de transaction.
« L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ou de transaction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
« Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction ou de transaction. » ;
2° A l'article R. 470-1, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
« La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
« La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction.
« L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
« Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction. »
Article 2
L'article R. 521-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 521-2. - La publicité prévue à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
« La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
« La diffusion de la mesure peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.
« L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
« Les modalités de la publicité sont précisées à l'auteur de l'infraction ou du manquement.
« Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, pour les mesures ordonnées en application du b du 2° de l'article L. 521-3-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° de ce même article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, que les utilisateurs des interfaces en ligne auxquels l'accès est empêché soient dirigés vers une page d'information du ministère chargé de l'économie, indiquant le motif de la mesure de limitation d'accès. »
Article 3
I. - Les dispositions du 1° de l'article 1er du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.
II. - Au 4° de l'article R. 950-1 du code de commerce, la ligne :
«
Art. R. 464-9-1 à R. 464-9-3 | Décret n° 2009-140 du 10 février 2009 |
» ;
est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Art. R. 464-9-1 | Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 |
Art. R. 464-9-2 et R. 464-9-3 | Décret n° 2009-140 du 10 février 2009 |
».
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.