Titre Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Au début du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce, il est inséré un chapitre 1er ainsi rédigé :
« Chapitre 1er
« Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
« Section 1
« Contenu et forme électronique du registre
« Art. R. 521-1. - Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé « registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes » dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions.
« Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier.
« Art. R. 521-2. - Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :
« 1° Des gages sans dépossession à l'exception des gages mentionnés au second alinéa de l'article 2338 du code civil ;
« 2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;
« 3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
« 4° Du nantissement du fonds de commerce ;
« 5° Des déclarations de créances en application de l'article L. 141-22 du code de commerce ;
« 6° Des hypothèques maritimes à l'exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;
« 7° Des actes de saisie sur les navires à l'exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;
« 8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du code des transports ;
« 9° Des hypothèques fluviales ;
« 10° Des actes de saisie de bateaux ;
« 11° Parmi les mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l'objet d'une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d'équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;
« 12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l'article R. 624-15 du même code ;
« 13° Du privilège du Trésor ;
« 14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
« 15° Des warrants agricoles ;
« 16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière.
« Art. R. 521-3. - Pour l'application du présent chapitre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d'un privilège est désigné par le terme de créancier et l'acquéreur du fonds de commerce grevé est désigné par le terme de débiteur ; le bien loué ou le bien objet du contrat mentionné à l'article L. 624-10 est désigné par le terme de bien grevé.
« Art. R. 521-4. - Le registre prévu à l'article R. 521-1 est tenu sous forme électronique. Il est fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
« Section 2
« Formalités
« Sous-section 1
« Inscriptions initiales
« Art. R. 521-5. - L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
« Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.
« A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.
« Art. R. 521-6. - La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires.
« Il comprend les informations suivantes :
« 1° La catégorie d'inscription parmi celles énumérées à l'article R. 521-1 et sa date de constitution ou d'effet ;
« 2° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire du bien grevé s'il est différent du débiteur et leurs éléments d'identification, soit :
« - pour une personne physique, ses prénoms, nom et adresse de l'établissement principal ou à défaut, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou de son domicile personnel s'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel ainsi que le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
« - pour une personne morale, sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou à défaut, celle de l'établissement principal, et son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
« - pour le privilège de la sécurité sociale visé à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, également, le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur, la référence de la créance concernée par l'inscription et la désignation et l'adresse de l'organisme créancier ;
« - pour le privilège du Trésor donnant lieu à inscription au sens des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes, la dénomination du poste comptable ou service assimilé gestionnaire et son adresse ;
« - pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les éléments d'identification concernant le crédit-bailleur et le crédit-preneur ; pour les contrats mentionnés à l'article R. 624-15, les éléments d'identification concernant le débiteur et le propriétaire du bien ;
« 3° L'élection de domicile dans un Etat membre de l'Union européenne par le créancier, la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne ;
« 4° En présence d'une créance garantie, le montant de cette créance garantie en principal ou de la somme des loyers pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, la date de son exigibilité ou les éléments permettant de la déterminer, le cas échéant, l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ; pour le privilège du Trésor, le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé dans les conditions des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes ; pour le privilège de la sécurité sociale, le montant des sommes dues à l'organisme créancier ; pour le privilège du vendeur du fonds de commerce, les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds ;
« 5° La désignation du bien grevé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation, sa marque, son numéro de série ou d'immatriculation. Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité.
« Pour les sociétés dont les parts sociales sont nanties, les informations mentionnées au 2° s'agissant des personnes morales ainsi que le nombre de parts sociales nanties, leur valeur nominale et le cas échéant, l'indication que le créancier nanti a été agréé par la société ou les associés.
« Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce, sa désignation et celle de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés avec notamment la mention, pour les droits de propriété intellectuelle, des références du titre concerné ;
« Le présent 5° n'est pas applicable au privilège du Trésor ni au privilège de la sécurité sociale ;
« 6° Pour les gages sans dépossession, la catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient, par référence à une nomenclature fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 7° Le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire, de l'interdiction pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du code civil, de l'indication qu'elles peuvent être déplacées, de l'action résolutoire visée au deuxième alinéa de l'article L. 141-6 du code de commerce ou de toute autre disposition contractuelle particulière.
« Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.
« Art. R. 521-7. - Le requérant joint au bordereau, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique.
« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux déclarations de créance en cas d'apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 624-10.
« Art. R. 521-8. - A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité de la demande, procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription.
« Les justificatifs visés à l'article R. 521-7 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.
« Le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.
« Lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro d'ordre et la date de l'inscription.
« Art. R. 521-9. - I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d'exploitation de logiciels, le greffier délivre un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes :
« 1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;
« 2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
« 3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;
« 4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.
« II. - L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :
« 1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
« 2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
« Art. R. 521-10. - Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.
« Art. R. 521-11 . - Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.
« L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai.
« Art. R. 521-12. - Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :
« - dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales ;
« - quatre ans pour le privilège du Trésor ;
« - deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;
« - la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité.
« Sous-section 2
« Inscriptions modificatives
« Art. R. 521-13. - La demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale.
« La demande d'inscription modificative est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires. Y figurent l'information sur laquelle porte la demande d'inscription modificative ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre.
« Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.
« Art. R. 521-14. - Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs.
« Art. R. 521-15. - Pour une demande de renouvellement de l'inscription avant arrivée à échéance des délais mentionnés aux articles R. 521-11 et R. 521-12, l'article R. 521-14 n'est pas applicable.
« Art. R. 521-16. - Lorsque la demande d'inscription modificative porte sur des informations qui concernent le débiteur ou le propriétaire du bien lorsqu'il n'est pas le débiteur et qui sont visées au 2°, 3° et au 4° de l'article R. 521-6, le greffier remplace les informations inscrites par ces informations. Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, seules les informations qui concernent le débiteur sont remplacées.
« Dans les autres cas, le greffier reporte en marge de l'inscription initiale les informations modificatives avec la date de cette inscription.
« Art. R. 521-17. - A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-13 et R. 521-14, le greffier procède à l'inscription de la formalité en reportant sur le registre les modifications inscrites sur les bordereaux ainsi que la date de la formalité modificative.
« Les justificatifs visés à l'article R. 521-14 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.
« Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les modifications ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date.
« L'inscription modificative prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie
« Art. R. 521-18. - Les demandes d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement visé au I. de l'article R. 521-9 s'effectuent également à l'Institut national de la propriété industrielle dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de modification délivré par le greffier et qui comporte les modifications mentionnées au premier alinéa de l'article R. 521-17 ainsi que les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.
« Sous-section 3
« Radiation d'inscription
« Art. R. 521-19. - La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale.
« La demande de radiation est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsqu'il est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires. Y figurent la demande de radiation ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre.
« Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.
« Art. R. 521-20. - Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.
« Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie :
« 1° par la preuve de l'accord des parties ;
« 2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
« 3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière.
« Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.
« Art. R. 521-21 . - Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.
« Art. R. 521-22. - A réception des pièces visées aux articles R. 521-19, R. 521-20 ou à l'article R. 521-21 s'il s'agit d'une opération de crédit-bail en matière mobilière, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription.
« Les justificatifs visés aux articles R. 521-20 ou R. 521-21 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.
« Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date.
« La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.
« Art. R. 521-23. - L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.
« Art. R. 521-24. - Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R. 521-11 et R. 521-12. Si l'inscription est prise à nouveau après la péremption de l'inscription, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.
« Art. R. 521-25. - La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de radiation délivré par le greffier et qui comporte les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.
« Section 3
« Obligations du greffier et recours
« Art. R. 521-26. - Dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande, le greffier procède aux inscriptions initiales, modificatives et aux radiations requises.
« Toutefois, lorsque cette demande est incomplète, il réclame dans ce délai les informations ou pièces manquantes qui sont fournies dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces informations ou pièces, le greffier procède à l'inscription dans le délai mentionné au premier alinéa.
« A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux exigences des articles R. 521-6, R. 521-7, R. 521-13, R. 521-14 et R. 521-19 à R. 521-21 ou que les informations déclarées par le requérant ne correspondent pas au contenu des pièces justificatives communiquées, le greffier prend une décision de refus d'inscription qui doit être motivée.
« La décision est notifiée au requérant dans le délai mentionné au premier alinéa, par la remise contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être effectuée par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté et à condition que le destinataire de la notification ait expressément consenti à ce mode de communication.
« Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le requérant, dans le délai prévu au premier alinéa et par les mêmes moyens que pour la notification de la décision de refus, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.
« Faute par le greffier de respecter les obligations qui lui incombent en application du présent article en ce qui concerne les demandes d'inscriptions principales, modificatives et de radiation, le demandeur peut former un recours dans les conditions prévues par l'article R. 521-27.
« Art. R. 521-27. - I. - Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus.
« Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
« Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles.
« Toute autre contestation entre le requérant et le greffier peut être portée devant le président du tribunal mentionné au premier alinéa selon la même modalité.
« II. - Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
« Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre.
« Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
« III. - L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d'avocat.
« Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision. »
« Section 4
« Tarifs des prestations
« Art. R. 521-28. - Le tarif des prestations est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
« Section 5
« Consultation des informations inscrites
« Art. R. 521-29. - Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R. 521-1.
« Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique.
« Avant le 31 mars de chaque année, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail mentionné au premier alinéa. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
« Art. R. 521-30. - Le portail mentionné à l'article R. 521-29 est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître les informations prévues à l'article R. 521-33.
« Art. R. 521-31. - Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu'il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier.
« Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 délivre, sur simple demande, l'état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites.
« Chacune des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d'inscription parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 521-1.
« Elles sont formées dans les conditions de l'article R. 521-32, à l'exception des demandes concernant une personne physique non commerçante, qui doivent impérativement mentionner son adresse.
« Art. R. 521-32. - Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :
« 1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :
« a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
« b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification ;
« c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
« Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.
« 2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-1 ;
« 3° Pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l'article R. 521-6.
« Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription.
« Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire.
« Art. R. 521-33. - Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres. L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du portail.
« Art. R. 521-34. - Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports. En ce cas, il est seulement indiqué si le navire fait l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie inscrite dans ce registre. »
Titre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION
Article 2
Le titre IV du livre premier du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Au chapitre I, il est créé un article R. 141-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 141-6. - Pour l'application des articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions. »
II. - Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Les articles R. 143-6 à R. 143-9, R. 143-11 à R. 143-17 et R. 143-19 à R. 143-21 sont abrogés et le second alinéa de l'article R. 143-18 est supprimé ;
2° A l'article R. 143-4, les mots : « copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe » sont remplacés par les mots : « une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7 » ;
3° L'article R. 143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société.
« Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société. »
4° L'article R. 143-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-22. - Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.
Article 3
Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
I. - A l'article R. 622-14 du code de commerce, les mots : « prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° » sont remplacés par les mots : « apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° » et les mots : « du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts » sont remplacés par les mots : « du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ».
II. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :
1° L'article R. 626-25 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 » sont supprimés ;
b) après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. » ;
2° A l'article R. 626-26, la référence à l'article R. 143-9 est remplacée par la référence à l'article R. 521-1 ;
3° L'article R. 626-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 626-27. - Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité » ;
4° Les articles R. 626-28 et R. 626-29 sont abrogés et les trois premiers alinéas de l'article R. 626-30 sont supprimés.
III. - L'article R. 641-22 est ainsi rédigé :
« Art. R. 641-22. - Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire. »
IV. - La section 1 du chapitre II du titre IV est ainsi modifiée :
1° L'article R. 642-12 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots « ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 » sont supprimés ;
b) après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. » ;
2° A l'article R. 642-13, la référence à l'article R. 143-9 est remplacée par la référence à l'article R. 521-1 ;
3° L'article R. 642-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 642-14. - L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité. » ;
4° Les articles R. 642-15 et R. 642-16 sont abrogés et les deux premiers alinéas de l'article R. 642-17 sont supprimés.
Article 4
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre 1er du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 313-4, les mots : « , au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3 » sont remplacés par les mots : « au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe » ;
2° Les articles R. 313-5 à R. 313-9 et l'article R. 313-11 sont abrogés ;
3° A l'article R. 313-10, les mots : « aux articles R. 313-4 à R. 313-6 » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce ».
Article 5
Au titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime est créé un chapitre II intitulé : « Warrants agricoles ». Il comprend les articles R. 342-1 à R. 342-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 342-1. - La publicité du warrant agricole est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. R. 342-2. - Pour l'application de l'article L. 342-2, la lettre d'avis est remise par l'agriculteur au greffier du tribunal de commerce compétent pour procéder à l'inscription du warrant. Cette lettre d'avis est remise ou transmise par voie postale ou électronique. Lorsque la lettre est établie sous format papier, il en est dressé deux exemplaires.
« A réception, le greffier attribue un numéro d'ordre à la lettre d'avis et l'inscrit au registre avec les informations figurant sur la lettre d'avis. Il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agriculteur soit un récépissé daté contenant les informations contenues dans la lettre d'avis, soit, si la lettre a été établie sous format papier, une des lettres d'avis qu'il date et qu'il signe, en y apposant le numéro d'ordre.
« Le greffier adresse une copie de ces documents, sous les mêmes formes, au propriétaire du fonds et à son usufruitier, ou à leur mandataire légal, à l'adresse indiquée par l'agriculteur.
« Le propriétaire de l'exploitation, son usufruitier ou leur mandataire légal forme opposition par lettre avec accusé de réception auprès du greffier du tribunal de commerce qui a envoyé la lettre d'avis. Dans son opposition, il mentionne le numéro d'ordre. Le greffier mentionne la date de l'opposition en marge de l'inscription de l'avis donné.
« Si le warrant n'a pas été publié dans les cinq années qui suivent la date d'envoi de la lettre d'avis, la mention de cette lettre et celle de l'opposition ou de l'absence d'opposition sont radiées du registre.
« Art. R. 342-3. - Lorsqu'il demande l'inscription du warrant, l'agriculteur communique au greffier le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis en application du deuxième alinéa de l'article R. 342-2 ainsi que, le cas échéant, le récépissé de l'acceptation de la garde des objets engagés lorsqu'il est séparé du warrant.
« Art. R. 342-4. - Le greffier procède à l'inscription du warrant. Il mentionne, en plus des informations requises à l'article R. 521-6 du code de commerce, le cas échéant :
« - la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que l'opposition ou la non-opposition de leur part comme il est dit à l'article L. 342-4 ou le consentement du prêteur à ce qu'aucun avis ne soit donné au propriétaire ou usufruitier ;
« - la dispense accordée par l'emprunteur à l'escompteur et aux réescompteurs de donner avis de l'endossement réalisé à leur bénéfice.
« Lorsqu'il a été donné avis dans les conditions de l'article R. 342-2, le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis devient celui qui est attribué au warrant.
« Art. R. 342-5. - L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-10 comprend les mentions portées sur le warrant et les informations figurant au premier alinéa de cet article. Il est procédé selon les modalités définies aux articles R. 521-13 et R. 521-17 du code de commerce. La mention de l'avis est portée en marge de l'inscription initiale.
« Art. R. 342-6. - En application de l'article L. 342-11, le porteur du warrant avise le greffier du tribunal de commerce de l'absence de paiement du warrant à l'échéance selon les modalités définies aux articles R. 521-13, R. 521-16 et R. 521-17 du code de commerce.
« Art. R. 342-7. - En application de l'article L. 342-10, le tribunal judiciaire compétent pour ordonner la vente des biens warrantés est celui dans le ressort duquel se trouvent ces biens. »
Article 6
L'article 396 bis de l'annexe II du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article. » ;
II. - Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Le comptable public chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
« Le comptable public avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre. » ;
III. - Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa après le mot « comptable » est ajouté le mot « public » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription modificative.
« Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel, ou toute radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du comptable public qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable public en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, après le mot « mentionne » les mots « les inscriptions modificatives et » sont ajoutés ;
IV. - Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public chargé du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
« Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence. » ;
V. - Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10. Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté. » ;
VI. - Les 4, 8, 9 et 11 sont abrogés.
Article 7
L'article 2 du décret du 17 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article. »
II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
« Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre. »
III. - Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot « comptable » sont ajoutés les mots « de la direction générale des douanes et des droits indirects » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de paiement partiel, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription modificative.
« Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel ou toute radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, après le mot « mentionne », sont ajoutés les mots « les inscriptions modificatives et ».
IV. - Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. ‒ En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
« Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence. »
V. - Le X est remplacé par les dispositions suivantes :
« X. - Les attestations délivrées par le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté. »
VI. - Les IV, VIII, IX et XI sont abrogés.
Article 8
La section 2 du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa de l'article R. 243-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon les modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du même code, sous réserve des dispositions de la présente section. »
II. - Les articles R. 243-47, R. 243-49, R. 243-54 et R. 243-57 sont abrogés ;
III. - L'article R. 243-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-51. - L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur.
« L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. Elle y est mentionnée à la demande de l'organisme créancier, du greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné ou du débiteur. Dans ce dernier cas, le débiteur justifie de sa demande en communiquant au greffier un certificat délivré par l'organisme créancier.
« La suppression de la mention de la contestation peut être requise et effectuée dans les mêmes conditions. » ;
IV. - L'article R. 243-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-52. - En cas de subrogation dans les droits de l'organisme créancier, celui-ci remet ou transmet au subrogé un certificat de subrogation.
« Si le bien-fondé de la radiation n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat délivré par l'organisme créancier ou un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. En application de l'article R. 521-20 du code de commerce, la preuve de l'accord des parties est apportée par la production de ces pièces. »
V. - L'article R. 243-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-53. - La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
« Pour la mention de l'acte de saisie sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, il est procédé comme pour une formalité modificative de l'inscription du privilège.
« Il est justifié auprès du greffier de l'acte de saisie par un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4.
« Le greffier retranscrit les informations suivantes : date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet.
« Si le bien-fondé de la suppression de la mention de la saisie n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.
« A l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de sa date, toute mention de saisie non renouvelée est supprimée du registre. »
VI. - A l'article R. 243-58, les mots : « Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles R. 243-47, R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53 » sont remplacés par les mots : « Le modèle des avis et certificats prévus aux articles R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53 ».
Article 9
Le code des transports est modifié conformément aux dispositions du présent article.
I. - Le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article R. 4111-2 :
a) Le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « inscription » ;
b) Les mots : « numéro d'inscription » sont remplacés par les mots : « numéro d'ordre » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 4111-5 :
a) Après les mots : « certificat d'immatriculation du bateau, » est inséré le mot : « et » ;
b) Les mots : « des droits réels et d'un état négatif de transcription de saisie » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau et démontrant l'absence d'inscription d'acte de saisie » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 4111-6 :
a) Les mots : « des droits réels » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau » ;
b) Les mots : « l'article L. 4121-2 » sont remplacés par les mots : « cet article » ;
4° au premier alinéa de l'article R. 4111-8les mots : « des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou du certificat constatant qu'il n'en existe aucune » sont remplacés par les mots : « du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau ».
II. - Le chapitre 1er du titre II du livre 1er de la quatrième partie est ainsi modifié :
1° L'article R. 4121-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4121-1. - Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du présent code hors hypothèques fluviales. » ;
2° Les articles R. 4121-2 à R. 4121-4 sont abrogés.
III. - Le chapitre 2 du titre II du livre 1er de la quatrième partie est ainsi modifié :
1° L'article R. 4122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4122-3. - Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluviales » ;
2° Les articles R. 4122-4 à R. 4122-6 sont abrogés.
IV. - Le chapitre 3 du titre II du livre 1er de la quatrième partie est ainsi modifié :
1° L'article R. 4123-6 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2 dans un délai de trois jours. Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables.
« La transcription du procès-verbal rend le bien indisponible. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots « du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « qui a procédé à l'inscription » et les mots « un état des inscriptions » sont remplacés par les mots « les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le bateau » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal de commerce visé » sont remplacés par les mots « registre mentionné » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13les mots : « greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « registre mentionné à l'article L. 4121-2 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 4123-16 :
a) Les mots : « d'un état des inscriptions certifié » sont remplacés par les mots : « des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce » ;
b) Après la première occurrence du mot : « procès-verbal de saisie » sont insérés les mots : « et portant sur le bateau. »
V. - La section 1 du chapitre IV du titre II du livre 1er de la quatrième partie est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 4124-1 à R. 4124-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4124-1. - I. - Les demandes d'inscription mentionnées aux articles R. 4121-1, R. 4122-3, R. 4123-6 sont formées auprès du greffier du ressort du lieu d'immatriculation du bateau.
« Pour les hypothèques et les saisies, lorsque les bateaux sont en construction, elles sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de la déclaration de mise en construction du bateau.
« La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre ;
« II. - En cas de changement de greffe territorialement compétent, les inscriptions qui ne sont pas supprimées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives au registre tenu par le greffier nouvellement compétent. Celui-ci annexe à ces inscriptions les pièces qui y étaient rattachées.
« Art. R. 4124-2. - La demande d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est formée par le propriétaire du bateau. Il est formé une demande pour chaque bateau. Les informations requises à l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent aux informations suivantes :
« 1° Le nom ou la devise du bateau ;
« 2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
« 3° La date et la nature de l'acte ou de la décision de justice et, la désignation, si l'acte est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'une décision de justice, de la juridiction dont elle émane ;
« 4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou de la décision de justice ;
« 5° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des parties à l'acte ou à la décision de justice. S'agissant du propriétaire, les informations permettant son identification sont celles qui sont mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 521-6 du code de commerce.
« Art. 4124-3. - L'acte ou la décision de justice à joindre au bordereau en application de l'article R. 521-7 du code de commerce peut consister en un extrait de ces derniers s'il concerne plusieurs bateaux. Doit également être joint au bordereau un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.
« Art. R. 4124-4. - Le greffier reporte également sur le registre, les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.
« Art. 4124-5. - I. - En application des articles R. 4111-8 et R. 4111-9, lorsque le greffier reçoit avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation, il les reporte sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau. Il procède de même avec le retrait du certificat d'immatriculation.
« II. - En application de l'article R. 4111-6, lorsque le greffier reçoit notification de la radiation du registre d'immatriculation, il en fait mention sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau.
« Art. R. 4124-6. - Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau.
« Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la date et au numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
« Art. R. 4124-7. - Le requérant joint également à sa demande d'inscription initiale un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.
« Art. R. 4124-8. - I. - Le greffier vérifie l'immatriculation du bateau ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 4111-4.
« II. - Avant toute radiation, le greffier vérifie auprès des autorités administratives mentionnées à l'article L. 4111-4 l'identité du ou des propriétaires du bateau. »
« Art. R. 4124-9. - La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
« Art. R. 4124-10. - Les formalités de dénonciation auprès des créanciers inscrits sur le bateau sont transcrites au greffe dans le registre duquel est transcrit le procès-verbal de saisie du bateau. Le justificatif mentionné à l'article R. 521-7 du code de commerce est l'expédition de l'acte de dénonciation.
« Art. R. 4124-11. - Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivant du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné au premier alinéa de l'article R. 4123-13 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une formalité modificative. » ;
2° Il est inséré après l'article R. 4124-1 une sous-section 1 intitulée « Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques », comprenant les articles R. 4124-2 à R. 4124-5 tels que ces articles résultent du 1° du présent V ;
3° Il est inséré après l'article R. 4124-5 une sous-section 2 intitulée « Les formalités d'inscription des hypothèques » comprenant les articles R. 4124-6 à R. 4124-8 tels que ces articles résultent du 1° du présent V ;
4° Il est inséré après l'article R. 4124-8 une sous-section 3 intitulée « Les formalités d'inscription des actes de saisie » comprenant les articles R. 4124-9 et R. 4124-10 tels que ces articles résultent du 1° du présent V ;
5° La section 2 est abrogée et la section 3 comprenant l'article R. 4124-12 devient la section 2.
VI. - La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre 1er de la cinquième partie est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5114-14 est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes. » ;
2° Après l'article R. 5114-14 sont insérés les articles R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 5114-14-1. - L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale.
« Lorsque le navire est en construction, les demandes d'inscriptions d'hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l'enregistrement temporaire du navire.
« Art. R. 5114-14-2. - Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1, aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7, les mots : « greffier », « greffier compétent » ou « greffier du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « guichet unique du registre international français ». Le dernier alinéa de l'article R. 521-26 et les articles R. 521-27 et R. 521-28 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables.
« Pour ces navires, les demandes d'inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.
« Art. R. 5114-14-3. - Il est formé une demande pour chaque navire.
« Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.
« Art. R. 5114-14-4. - Le greffier vérifie l'enregistrement du navire ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2.
« Art. R. 5114-14-5. - Le greffier avise par tous moyens l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité administrative sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
« Art. R. 5114-14-6. - Avant toute radiation, le greffier vérifie, auprès des autorités administratives visées à l'article L. 5114-2, l'identité du ou des propriétaires du navire.
« Art. R. 5114-14-7. - En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre international français vers le registre des sûretés mobilières, le guichet unique du registre international français en avise les créanciers inscrits ou saisissants. Il en avise également le greffier du tribunal de commerce compétent et lui transmet les bordereaux des inscriptions d'hypothèque maritime ou du procès-verbal de saisie du navire qui ne sont pas radiées. Il joint à son avis les justificatifs mentionnés aux articles R. 5114-25-1 du présent code et R. 521-7 et R. 521-14 du code de commerce.
« A réception, le greffier procède aux inscriptions dans le registre des sûretés mobilières. Pour chaque inscription, il attribue un numéro d'ordre et il reporte sur le registre les informations inscrites sur les bordereaux en ce compris les dates de l'inscription initiale et des éventuelles inscriptions modificatives ainsi que le numéro d'ordre. Il y annexe les justificatifs qui lui ont été remis par le registre international français.
« En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre des sûretés mobilières vers le registre international français, le greffier du tribunal de commerce accomplit les diligences réalisées par le guichet unique du registre international français prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le guichet unique du registre international français accomplit les diligences réalisées par le greffier du tribunal de commerce prévues aux deux mêmes alinéas. » ;
3° L'article R. 5114-25 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« L'acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2 et R. 5114-14-7 sont applicables ;
« Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2 » ;
b) Au troisième aliéna, le mot « fichier » est remplacé par le mot « registre ».
4° Après l'article R. 5114-25 sont insérés les articles R. 5114-25-1 à R. 5114-25-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 5114-25-1. - La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
« Le greffier avise l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription de l'acte de saisie concernant les navires sous pavillon français, lequel est porté sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
« Art. R. 5114-25-2. - Le saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lieu en dehors du ressort d'un greffe compétent pour inscrire une hypothèque maritime en application des dispositions de l'article R. 5114-14-1, le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
« Art. R. 5114-25-3. - Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné à l'article R. 5114-34 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une inscription modificative. » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 5114-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le navire, et ce dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie. » ;
6° Le second alinéa de l'article R. 5114-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution. » ;
7° Le second alinéa de l'article R. 5114-38 est ainsi modifié :
a) Les mots : « état des inscriptions certifié » sont remplacés par les mots : « des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce » ;
b) Après les mots : « procès-verbal de saisie » sont ajoutés les mots : « et portant sur le navire ».
Article 10
Les articles 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19 et 21 à 24 du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes sont abrogés.
Cet article est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 11
I. - L'article 2 du décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 susvisé pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession est ainsi modifié, pour son application du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :
1° Au 7°, les mots « la faculté » sont remplacés par les mots « l'interdiction » ;
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° le cas échéant, toute autre disposition contractuelle. »
II. - Le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession est abrogé.
Cet article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 12
Le chapitre VI du titre II du livre III code de procédure civile est ainsi modifié :
Le 4° de l'article 1281-13, dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est remplacé par la disposition suivante :
« 4° Le cas échéant, un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce ».
Article 13
Le livre III du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° L'article R. 331-4, dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « au greffe du juge de l'exécution et accompagné » sont ajoutés les mots : « de la copie » ;
b) Au 2°, les mots : « ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles » sont remplacés par les mots : « ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce » ;
2° A l'article R. 331-5, dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mots : « ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles » sont remplacés par les mots : « ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 332-1, dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mots : « d'un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié » sont remplacés par les mots : « des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce » ;
4° A l'article R. 332-10, dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mots : « un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi » sont remplacés par les mots : « des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce ».
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 14
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 950-1 :
a) Après la ligne :
«
Article R. 141-2 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 |
»
Il est inséré la ligne suivante :
«
Article R. 141-6 | Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
» ;
b) La ligne :
«
Articles R. 143-1 à R. 143-22 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
Articles R. 143-1 à R. 143-3 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 |
Article R. 143-4 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
Article R. 143-5 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 |
Articles R. 143-10, R. 143-18 et R. 143-22 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
» ;
2° Le b du 6° de l'article 950-1 est ainsi modifié :
La ligne :
«
R. 626-23 à R. 626-32 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 626-23 à R. 626-24 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 626-25 à R. 626-30 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 626-31 à R. 626-32 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
» ;
b) Après les mots : « décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 » sont ajoutés les mots : « et l'article R. 622-14 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 ».
3° Le d du 6° de l'article 950-1 est ainsi modifié :
a) La ligne :
«
R. 641-21 et R. 641-22 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 641-21 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble |
R. 641-22 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
» ;
b) Les lignes :
«
R. 642-11 à R. 642-14 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 |
R. 642-15 à R. 642-17 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
»
Sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 642-11 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 |
R. 642-12 à R. 642-17 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
».
II. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 5731-4 est inséré un article R. 5731-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 5731-5. - I. - Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Barthélemy, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
« II. - Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Barthélemy, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. » ;
2° Après l'article R. 5741-2 est inséré un article R. 5741-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 5741-3. - I. - Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Martin, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
« II. - Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Martin, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. » ;
3° Après l'article R. 5751-4 est inséré un article R. 5751-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 5751-5. - I. - Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription de saisie portant sur un navire armé à la pêche ou à la plaisance enregistré dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur un navire armé au commerce immatriculé dans le même ressort, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
« II. - Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne. » ;
4° A l'article R. 5781-1 :
La ligne :
«
R. 51141 à R. 511450 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
Est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5114-1 à R. 5114-13 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-14 à R. 5114-14-7 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-15 à R. 5114-24 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-25 à R. 5114-26 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-27 à R. 5114-33 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-34 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-35 à R. 5114-37 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-38 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-39 à R. 5114-50 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
5° Après l'article R. 5781-8 est inséré un article R. 5781-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 5781-9. - I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort de Wallis et Futuna, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
« II. - Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Wallis et Futuna, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille. » ;
6° A l'article R. 5791-1 :
La ligne :
«
R. 51141 à R. 511450 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
Est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5114-1 à R. 5114-13 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-14 à R. 5114-14-7 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-15 à R. 5114-24 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-25 à R. 5114-26 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-27 à R. 5114-33 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-34 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-35 à R. 5114-37 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-38 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-39 à R. 5114-50 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
7° Après l'article R. 5791-6 est inséré un article R. 5791-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 5791-7. - I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
« II. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. »
III. ‒ Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 753-4-1 il est inséré un article R. 753-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 753-4-2. - Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. » ;
2° Après l'article R. 763-4-1 il est inséré un article R. 763-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 763-4-2. - Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. »
Titre IV : DISPOSITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR
Article 15
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Toutefois, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 l'article 1er en ce qu'il s'applique aux hypothèques maritimes et saisies de navires ainsi que le VI de l'article 9, l'article 10, le I de l'article 11, et les II et III de l'article 14.
II. - Les dispositions du I et du III de l'article 3 et celles du b du 2° et du a du 3° du I de l'article 14 du présent décret s'appliquent aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er octobre 2021.
Article 16
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.