Article 1
Dispositions communes.
Le chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
I. - Il est créé une section 1 intitulée « Dépôt » comprenant les articles D. 3345-1 à D. 3345-4.
II. - L'article D. 3345-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision unilatérale de l'employeur résulte d'un échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le comité social et économique, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties. »
III. - Il est créé une section 2 intitulée « Contrôle de l'autorité administrative », comprenant l'article D. 3345-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 3345-5. - Sont dépositaires des accords et des règlements mentionnés à l'article D. 2231-5 les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités.
« L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa dispose d'un délai d'un mois pour délivrer le récépissé prévu à l'article L. 3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et du contrôle de la validité de leurs modalités de conclusion.
« A compter de la délivrance du récépissé par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa ou, à défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'accord ou le règlement est transmis à l'organisme compétent mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet organisme dispose d'un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
« Lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 code de la sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme compétent visé à l'alinéa précédent est celui du régime auquel la majorité de ses salariés est affiliée. Les effectifs relevant des différents régimes sont calculés selon les modalités prévues par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
Dispositions relatives à l'outre-mer.
Au chapitre unique du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code du travail, il est créé un article D. 3411-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 3411-2. - Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre III de la présente partie, les références aux directeurs départementaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées :
« a) Par la référence aux directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
« b) Par la référence au directeur général des populations en Guyane ;
« c) Par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« d) Par la référence au chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales à Wallis-et-Futuna. »
Article 3
I. - Le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article D. 3313-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « l'accord », sont insérés les mots : « ou la décision unilatérale » ;
b) Les mots : « D. 3312-1 » sont remplacés par les mots : « L. 3312-8 » ;
2° L'article D. 3313-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « l'accord », sont insérés les mots : « ou la décision unilatérale » ;
b) Les mots : « D. 3312-1 » sont remplacés par les mots : « L. 3312-8 » ;
II. - Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article D. 3323-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « l'accord », sont insérés les mots : « ou la décision unilatérale » ;
b) Les mots : « D. 3322-1 » sont remplacés par les mots : « L. 3322-9 » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 3323-4, les mots : « à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 » ;
3° L'article D. 3323-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 3322-9 ou » ;
b) Les mots : « notifie aussitôt cette décision au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « dépose aussitôt cette décision sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2. » ;
4° L'article D. 3324-11 est ainsi modifié :
- après les mots : « congé de maternité », le mot : « ou » est remplacé par « , » ;
- après les mots : « congés d'adoption », sont insérés les mots : « ou au congé de deuil » ;
- après les mots : « maladie professionnelle », sont insérés les mots : « ou à une mise en quarantaine ».
Article 4
Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.
Article 5
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.