Article 1
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Article 2
L'article R. 2124-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2124-4. - Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet la soumet à l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
« Cet avis est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête publique mentionnées aux articles R. 2124-6 et R. 2124-7. »
Article 3
L'article R. 2124-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles ainsi que les autorités militaires intéressées. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
Article 4
L'article R. 2124-39 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « limites », il est inséré le mot : « administratives » ;
2° Avant les mots : « l'organisation », le mot : « de » est supprimé ;
3° Les mots : « navires et bateaux de plaisance » sont remplacés par les mots : « navires et bateaux tels que définis par le code des transports, » ;
4° Après le mot : « autorisation », il est inséré le mot : « délivrée ».
Article 5
L'article R. 2124-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2124-40. - Dans les zones de mouillages et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, seuls sont admis les équipements et installations destinés exclusivement à l'amarrage ou la mise à l'eau des navires et bateaux et les équipements et installations mobiles et relevables, dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51. »
Article 6
Le premier alinéa de l'article R. 2124-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un dossier comportant :
« 1° Un rapport de présentation du projet et de ses incidences potentielles sur l'environnement et sur le patrimoine archéologique immergé ;
« 2° Un devis des dépenses envisagées ;
« 3° Une notice descriptive des installations prévues ;
« 4° Un plan de situation et un plan détaillé de la zone, faisant ressortir l'organisation des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage ;
« 5° Une copie du dossier d'examen au cas par cas transmis à l'autorité environnementale au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
« Cette demande d'autorisation peut être transmise par voie électronique. »
Article 7
L'article R. 2124-42 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande d'autorisation émane d'une autre personne publique ou privée, elle est immédiatement notifiée par le préfet à la commune ou au groupement de communes compétent, qui dispose alors d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire valoir le droit de priorité prévu à l'article L. 2124-5. La commune ou le groupement de communes qui a fait connaître dans ce délai sa décision d'exercer son droit de priorité dispose d'un délai de six mois pour déposer sa propre demande. En l'absence de réponse ou en cas de renonciation explicite de la commune ou du groupement de communes à son droit de priorité dans ce délai et lorsque la demande d'autorisation émanant d'une autre personne publique ou privée est formulée en vue d'une exploitation économique, le préfet organise librement une procédure de sélection ou de publicité préalable dans les conditions prévues aux articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « priorité », sont insérés les mots : « de la commune ou du groupement de communes compétent ».
Article 8
L'article R. 2124-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2124-43. - I. - La demande d'autorisation est instruite sous l'autorité du préfet, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
« II. - Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, notamment :
« 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
« 2° A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
« 3° A l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsqu'il a renoncé au droit de priorité prévu à l'article L. 2124-5 ;
« 4° Au directeur départemental des finances publiques, qui fixe en outre le montant de la redevance domaniale ;
« 5° A l'organe délibérant de l'établissement public du parc national, lorsque la demande d'autorisation concerne l'aire maritime adjacente au cœur du parc national, au sens des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ;
« 6° A l'organe délibérant de l'Office français de la biodiversité ou, par délégation, au conseil de gestion du parc, lorsque la demande d'autorisation concerne un parc naturel marin, au sens de l'article L. 334-4 du code de l'environnement, et pour avis conforme lorsque cette demande est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin conformément à l'article L. 334-5 du même code ;
« 7° A l'organe délibérant du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional, lorsque la demande d'autorisation concerne les zones du parc ou son périmètre d'étude, au sens de l'article L. 333-1 du code l'environnement.
« III. - Lorsque l'occupation est projetée sur le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au sens de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme du directeur de cet établissement ou, par délégation, du délégué de rivage territorialement compétent.
« IV. - Lorsque l'occupation est projetée dans le périmètre d'une réserve naturelle en projet, au sens de l'article L. 332-6 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme de l'autorité administrative compétente pour autoriser spécialement une modification de l'état des lieux de la réserve ou de leur aspect.
« V. - Lorsque l'occupation est projetée dans le périmètre d'une réserve naturelle classée, au sens de l'article L. 332-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme :
« 1° Du préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent mentionné au III de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle nationale ou une réserve naturelle de Corse classée par l'Etat ;
« 2° Du conseil régional compétent, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent mentionné au III de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle régionale ;
« 3° De l'Assemblée de Corse, après avis du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse. Si cette réserve a été classée à la demande de l'Etat, l'avis du préfet de Corse est également requis.
« VI. - Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande, les avis mentionnés au présent article, à l'exception de celui du directeur départemental des finances publiques, sont réputés favorables ou conformes. »
Article 9
L'article R. 2124-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2124-45. - L'autorisation est accordée par la voie d'une convention qui fixe les conditions et modalités d'occupation du domaine public maritime aux fins de l'aménagement, l'organisation et la gestion de la zone de mouillages et d'équipements légers.
« Cette convention est approuvée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les impératifs et objectifs mentionnés à l'article R. 2124-41. Elle énonce notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
« Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires et bateaux de passage. La proportion des postes réservés, qui ne peut être nulle, est fixée par le préfet, sur proposition du demandeur, en fonction du contexte et des caractéristiques de la navigation locale.
« Elle précise les modalités selon lesquelles le titulaire de l'autorisation présente annuellement le bilan de sa gestion, à la fois matérielle et financière, ainsi que le projet de budget pour l'année suivante.
« La convention précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour service rendu. »
Article 10
L'article R. 2124-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2124-46. - La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.
« Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.
« Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48. »
Article 11
L'article R. 2124-47 est abrogé et le premier alinéa de l'article R. 2124-48 est supprimé.
Article 12
L'article R. 2124-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2124-49. - La convention peut être résiliée sans indemnité s'il n'a pas été fait usage de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature de la convention, sauf stipulation contraire de celle-ci.
« Elle peut également être résiliée en cas de liquidation judiciaire, de décès du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale.
« La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 13
L'article R. 2124-50 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'acte de délivrance de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « la convention » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Le retrait est prononcé » sont remplacés par les mots : « La résiliation est prononcée ».
Article 14
L'article R. 2124-51 est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le 2° devient le 1° et après le mot : « accordée », y sont insérés les mots : « dans le but de poursuivre l'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers » ;
3° Le 3° devient le 2°.
Article 15
A l'article R. 2124-53, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation adresse préalablement sa demande au préfet et y joint le projet de contrat qu'il entend passer avec son sous-traitant. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande vaut décision d'acceptation. »
Article 16
A l'article R. 2124-54, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contrats précisent notamment que l'attribution et l'utilisation des postes de mouillage dans le périmètre de la zone considérée sont conditionnées à la présentation annuelle d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile et les frais de retirement du navire ou du bateau, en particulier en cas d'atteinte à la conservation ou à l'utilisation normale du domaine public maritime ou à la sécurité du public. »
Article 17
L'article R. 2124-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2124-55. - Les compétences attribuées au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquièmes à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-5 du code du tourisme sont exercées :
« 1° Par le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome ;
« 2° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'exception des règles de police du mouillage mentionnées à l'article R. 341-4 du code du tourisme, lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles affectés au conservatoire, au sens de l'article L. 322-6 du code de l'environnement ;
« 3° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sous réserve d'y être habilité par la convention d'attribution passée avec l'Etat, lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles attribués au conservatoire, au sens de l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement. »
Chapitre III : Dispositions diverses et finales
Article 18
A l'article R. 5211-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° “conseil scientifique régional du patrimoine naturel” par “conseil scientifique territorial du patrimoine naturel” ;
« 9° “commission départementale de la nature, des paysages et des sites” par “commission territoriale de la nature, des paysages et des sites”. »
Article 19
L'article D. 341-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « limites », il est inséré le mot : « administratives » ;
2° Avant les mots : « l'organisation », le mot : « de » est supprimé ;
3° Les mots : « navires et bateaux de plaisance » sont remplacés par les mots : « navires et bateaux tels que définis par le code des transports ».
Article 20
Les dispositions du présent décret s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.
Article 21
La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.