Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires
Article 1
I. - L'article 54 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
« Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.
« En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé. »
II. - L'article 57 du même décret est abrogé.
Article 2
I. - L'article 31 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
« Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.
« En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.
« Lorsqu'ils sont affiliés à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peuvent demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus. »
II. - L'article 34 du même décret est abrogé.
Article 3
L'article 42 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « six mois renouvelables » sont remplacés par les mots : « deux à six mois renouvelables » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « six semaines » sont remplacés par les mots : « quatre semaines ».
Chapitre II : Dispositions relatives à la mise en disponibilité pour élever un enfant
Article 4
Le décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; »
2° Au premier alinéa de l'article 48-1, les mots : « au titre des 1° et 2° de l'article 47 » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° bis et 2° de l'article 47 » ;
3° Après l'article 48-2, il est inséré un article 48-3 ainsi rédigé :
« Art. 48-3. - Les droits à avancement conservés en application du deuxième alinéa de l'article 51 et de l'article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade. » ;
4° L'article 49 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l'article 47 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 1° bis et 2° de l'article 47 ».
Article 5
Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; »
2° Au quatrième alinéa de l'article 24, les mots : « dans les cas mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions ci-dessus » ;
3° Au premier alinéa de l'article 25-1, les mots : « au titre des 1° et 2° de l'article 24 » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° bis et 2° de l'article 24 » ;
4° Après l'article 25-2, il est inséré un article 25-3 ainsi rédigé :
« Art. 25-3. - Les droits à avancement conservés en application du deuxième alinéa de l'article 72 et de l'article 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade. »
Article 6
Le décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 33, les mots : « au sens du b de l'article 31 » sont remplacés par les mots : « au sens du 2° de l'article 31 » ;
2° Les a et b de l'article 34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
« 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 36-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les conditions prévues au 2° de l'article 31 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 31 » ;
b) Les mots : « au titre des a et b de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° bis et 2° de l'article 34 » ;
4° Après l'article 36-2, il est inséré un article 36-3 ainsi rédigé :
« Art. 36-3. - Les droits à avancement conservés en application du deuxième alinéa de l'article 62 et de l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade. »
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 7
Les périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant courues à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019 susvisée sont prises en compte pour les droits à avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires concernés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 51 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les articles 72 et 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou les articles 62 et 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2019 susvisée.
Article 8
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.