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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 30 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 février 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985Art. 54
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985Art. 57
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986Art. 31
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986Art. 34
- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988Art. 42
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985Art. 47, Art. 48-1, Art. 49
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985Art. 48-3
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986Art. 24, Art. 25-1
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986Art. 25-3
- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988Art. 36-3
- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988Art. 33, Art. 34, Art. 36-1
Les périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant courues à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019 susvisée sont prises en compte pour les droits à avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires concernés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 51 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les articles 72 et 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou les articles 62 et 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2019 susvisée.
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt