Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs

Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs

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L2431LRH

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ;

Vu le code civil, notamment les articles 46, 311-20, 317, 425 et suivants et 494-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2141-5 et suivants ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

Vu le décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 portant application de l'article 22 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral et modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, notamment son article annexe ;

Vu le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 4 juin 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection juridique des majeurs

Article 1

I. - Le code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article 197, le mot : « incapables » est remplacé par les mots : « mineurs et les majeurs protégés » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 370, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : « mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur » ;

3° A l'article 391, le mot : « incapables » est remplacé par les mots « mineures ou majeures protégées » et les mots : « les administrateurs et tuteurs » sont remplacés par les mots : « leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique » ;

II. − Au troisième alinéa de l'article 12 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le mot : « incapables » est remplacé par les mots : « majeurs protégés ».

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article 425 du code de procédure civile, les mots : « à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection des majeurs » sont supprimés.

Article 3

Le chapitre X du titre Ier du livre troisième du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au titre de la section I, le mot : « judiciaires » est remplacé par les mots : « prononcées par le juge » ;

2° A l'article 1213, les mots : « ou de l'article 484 » sont remplacés par les mots : « , de l'article 484 ou de l'article 494-10 » ;

3° A l'article 1214, les mots : « à l'ouverture, la modification ou » sont remplacés par les mots : « au prononcé, à la modification ou à » ;

4° Après l'article 1214, il est inséré un article 1214-1 ainsi rédigé :

« Art. 1214-1. - La communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code. » ;

5° L'article 1217 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Les mots : « et 485 » sont remplacés par les mots : « , 485 et au troisième alinéa de l'article 494-3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement de l'habilitation familiale, il y est joint une copie de la décision ayant désigné une personne habilitée. » ;

6° L'article 1218 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'ouverture » sont remplacés par les mots : « de prononcé » ;

b) Au 2°, les mots : « de l'article 428 » sont remplacés par les mots : « des articles 428 et 494-1 » ;

7° Le premier alinéa de l'article 1218-1 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Après le mot : « requête », sont insérés les mots : « aux fins de protection d'un majeur » ;

b) Après les mots : « article 430 », sont insérés les mots : « et à l'article 494-1 » ;

c) Après le mot : « familiale, », est inséré le mot : « sociale, » ;

d) La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « , ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie » ;

8° A l'article 1219, les mots : « , ainsi que sur l'exercice de son droit de vote » sont supprimés ;

9° Au quatrième alinéa de l'article 1220-1 :

a) Les mots : « Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat » sont remplacés par les mots : « L'avocat » ;

b) Les mots : « sont informés » sont remplacés par les mots : « est informé » ;

10° Aux articles 1220-2 et 1245, après le mot : « 432 », sont insérés les mots : « ou de l'article 494-4 » ;

11° L'article 1220-4 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Les mots : « à l'article 430 » sont remplacés par les mots : « aux articles 430, 494-1 et 494-10 » ;

b) Les mots : « mesure de » sont supprimés ;

c) Il est ajouté l'alinéa suivant :

« En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendues ou par écrit. » ;

12° Le premier alinéa de l'article 1222 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Après le mot : « ouverture », sont insérés les mots : « ou d'habilitation » ;

b) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « , une révision ou un renouvellement de l'habilitation » ;

c) Le mot : « sollicitée » est remplacé par le mot : « sollicité » ;

d) Les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « cette demande » ;

e) Les mots : « à l'article 430 » sont remplacés par les mots : « aux articles 430 et 494-1 » ;

13° L'intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section première du chapitre X est remplacé par l'intitulé suivant : « Les convocations à l'audience » ;

14° L'article 1225 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1225. - Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

« Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection. » ;

15° L'alinéa premier de l'article 1226 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Les mots : « à l'ouverture » sont remplacés par les mots : « au prononcé » ;

b) Les mots : « mesure de » sont supprimés ;

c) Après les mots : « article 432 », sont insérés les mots : « ou 494-4 » ;

16° A l'article 1227, les mots : « d'ouverture d'une mesure » sont supprimés ;

17° Le premier alinéa de l'article 1228 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « 442 », sont insérés les mots : « ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 » ;

b) Les mots : « mesure de » sont supprimés ;

18° Les articles 1229 et 1243 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « l'ouverture » sont remplacés par les mots : « le prononcé » ;

b) Les mots : « mesure de » sont supprimés ;

19° L'article 1230-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mesure de » sont supprimés ;

b) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou ordonnant l'habilitation familiale » ;

20° L'article 1233 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « majeur », sont insérés les mots : « ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « fixé », sont insérés les mots : « ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « d'instance, », sont insérés les mots : « d'office ou après avoir été » ;

21° A l'article 1239, les mots : « à l'article 430 » sont remplacés par les mots : « aux articles 430 et 494-1 » ;

22° A l'article 1239-2, les mots : « d'ouvrir » sont remplacés par les mots : « de prononcer » ;

23° Après l'article 1243, il est inséré un article 1243-1 ainsi rédigé :

« Art. 1243-1. - Le greffier avise le procureur général des appels interjetés en matière de protection juridique des majeurs, sauf lorsque ce dernier est l'appelant.

« Devant la cour d'appel, la communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code. » ;

24° A l'article 1244, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection. » ;

25° La section II bis du chapitre X du Ier du livre troisième est abrogée.

Article 4

L'article 509-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou homologué la convention : » sont remplacés par les mots : « , homologué la convention ou visé le mandat de protection future : » ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les requêtes aux fins de délivrance du certificat mentionné à l'article 38 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux changements de régime matrimonial

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article 1300 du code de procédure civile, les mots : « et aux enfants majeurs de chaque époux » sont remplacés par les mots : « , aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représentant en cas de mesure de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant » ;

II. − La partie intitulée : « Changement de régime matrimonial » de l'annexe au décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 relative aux informations sur le droit de la famille est ainsi modifiée :

1° Les mots : « au bout de deux ans, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles s'il estime que le changement de régime matrimonial compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou porte un préjudice à ceux-ci ».

Chapitre III : Dispositions relatives aux actes non contentieux confiés au notaire

Article 6

La section III du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code de procédure civile est abrogée.

Article 7

Le code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :

I. − A l'article 1157-2, les mots : « devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou » sont supprimés.

II. − A l'article 1157-3, les mots : « le juge ou » sont supprimés.

Article 8

Le code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article R. 2141-5 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Ce document » sont remplacés par les mots : « Le document mentionné au premier alinéa du présent article ».

II. − A l'article R. 2141-7, les mots : « A réception du document visé par le président du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 2141-5, le » sont remplacés par le mot : « Le ».

III. − Le dernier alinéa de l'article R. 2141-9 est supprimé.

IV. − L'article R. 2141-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2141-10. - Le couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 consent à l'accueil d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les modalités prévues par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile. »

V. − Les articles R. 2141-11 et R. 2141-13 sont abrogés.

Article 9

Après l'article 15 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Le notaire qui a reçu un acte de notoriété visé à l'article 46 du code civil est tenu d'en adresser dans le mois une copie authentique au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la commune où se trouvait l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé. Lorsque l'acte de l'état civil manquant était établi par les autorités diplomatiques, consulaires ou par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, copie authentique de l'acte de notoriété est déposée dans le mois aux archives dépendant de ce ministère. »

Chapitre IV : Disposition relative à la prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille

Article 10

L'article 1136-1 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l'alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent. »

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 11

I. − A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-547 du 31 mai 2019 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions ».

II. − A l'article 1578 du code de procédure civile, après les mots : « 229-1 du code civil », sont insérés les mots : « , pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, ».

Article 12

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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