Article 1
Le chapitre unique du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les articles R. 241-1 à R. 241-7 deviennent une section 1 intitulée : « Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale » ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
« Art. R. 241-8.-I.-Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code, présentent au préfet de département, et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
« 1° La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code ;
« 2° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
« 3° Le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section ;
« 4° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;
« 5° Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article R. 241-11 lorsque la demande est présentée par l'ensemble des maires des communes concernées.
« II.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du préfet de département, et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont utilisées et, le cas échéant, la commune de l'établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est installé le support informatique sécurisé.
« Art. R. 241-9.-Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.
« Ces traitements ont pour finalités :
« 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
« 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
« 3° La formation et la pédagogie des agents de police municipale.
« Art. R. 241-10.-Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
« 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 ;
« 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
« 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
« 4° Le lieu où ont été collectées les données.
« Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 241-12 doivent être en mesure d'en justifier.
« Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
« Art. R. 241-11.-Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 241-2, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
« Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
« Art. R. 241-12.-I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 :
« 1° Le responsable du service de la police municipale ;
« 2° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service.
« Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
« II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
« 2° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du présent code ;
« 3° Le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
« 4° Les agents chargés de la formation des personnels.
« Art. R. 241-13.-Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
« Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
« Lorsque les données ont, dans le délai de six mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
« Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
« Art. R. 241-14.-Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
« 1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l'opération de consultation, d'extraction et d'effacement ;
« 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
« 3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
« 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
« Ces données sont conservées trois ans.
« Art. R. 241-15.-I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie.
« II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-9.
« III.-Les droits d'information, d'accès et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du maire, ou de l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code.
« Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi. »
Article 2
Le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions est abrogé.
Article 3
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.