Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier des corps de directeurs des services pénitentiaires
Article 1
Le décret du 15 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
Article 2
L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les caractéristiques et les conditions de port de cette tenue. »
Article 3
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :
« 1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;
« 2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;
« 3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend quatre échelons et un échelon spécial, échelon le plus élevé du grade.
« Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »
Article 4
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au a du 1°, les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus, » et le deuxième alinéa sont supprimés ;
2°Au a du 2°, les mots : « âgés de 32 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de nomination, » sont supprimés ;
3° Au b du 2°, les mots : « âgés de plus de 40 ans et » sont supprimés.
Article 5
Le quatrième alinéa du I de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de l'année accomplie en qualité de directeur stagiaire, les directeurs stagiaires dont la scolarité a donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. »
Article 6
L'article 9 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Article 7
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES, CLASSES, ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
Directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle | |
Echelon spécial | - |
4e échelon | - |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Directeurs des services pénitentiaires hors classe | |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Directeurs des services pénitentiaires | |
11e échelon | - |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
»
Article 8
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 6e échelon de leur grade et justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire. »
Article 9
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les directeurs des services pénitentiaires nommés au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
---|---|---|
Directeurs des services pénitentiaires | Directeurs des services pénitentiaires hors classe | |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
»
Article 10
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont atteint le 6e échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent en outre justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi :
« 1° De six années de détachement dans un emploi prévu par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ou dans un statut d'emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle lettre B ; les six années doivent avoir été accomplies durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;
« 2° Ou de huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité.
« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les périodes de référence de dix ans et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, de la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article ni exercé les fonctions mentionnées au présent article. »
Article 11
Après l'article 14, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Les directeurs des services pénitentiaires hors-classe nommés au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle en application de l'article 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR des services pénitentiaires hors classe | SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR des services pénitentiaires de classe exceptionnelle | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
« Art. 14-2. - Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de directeurs des services pénitentiaires hors classe pouvant être, chaque année, promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est fixé à un pourcentage de l'effectif du corps des directeurs des services pénitentiaires considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« Art. 14-3. - L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon au moins doté d'un groupe hors échelle lettre B.
« Le nombre de directeurs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial du grade de directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des directeurs des services pénitentiaires. Ce pourcentage est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »
Article 12
L'intitulé du chapitre VIII est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe ».
Article 13
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
« Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »
Article 14
L'article 18 est abrogé.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 15
I. - A compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, l'article 11 du décret du 15 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES, CLASSES, ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
Directeurs des services pénitentiaires hors classe | |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Directeurs des services pénitentiaires | |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
»
II. - Les directeurs des services pénitentiaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Article 16
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement établi au titre des années 2017 et 2018 pour l'accès au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, les directeurs des services pénitentiaires qui remplissaient les conditions fixées à l'article 12 dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Article 17
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les conditions de service prévues aux 1° et 2° de cet article sont réduites, jusqu'au 31 décembre 2018, à quatre ans pour celles prévues au 1° et à cinq ans pour celles prévues au 2°.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui remplissent les conditions posées au premier alinéa du présent article et à l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 14-2 du décret du 15 mai 2007 susvisé est calculé en fonction des effectifs des directeurs de services pénitentiaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 18
Le tableau d'avancement au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe établi au titre de l'année 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Article 19
Jusqu'au prochain renouvellement général, les représentants du grade de directeur des services pénitentiaires hors classe à la commission administrative paritaire représentent également les membres du corps ayant le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle.
Article 20
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception de celles de l'article 15.
Article 21
Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.