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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 90 ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 et 16 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier des corps de directeurs des services pénitentiaires

Article 1

En vigueur depuis le 30 janvier 2017

Le décret du 15 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 2

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 4

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 7

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 9

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 11

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 12

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 13

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 14

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 14-1, Art. 14-2, Art. 14-3

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Sct. Chapitre VIII : Détachement et intégration directe.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 17

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 18
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 15

En vigueur depuis le 30 janvier 2017

I. - A compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, l'article 11 du décret du 15 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007
Art. 11

II.-Les directeurs des services pénitentiaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 16

En vigueur depuis le 30 janvier 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement établi au titre des années 2017 et 2018 pour l'accès au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, les directeurs des services pénitentiaires qui remplissaient les conditions fixées à l'article 12 dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Article 17

En vigueur depuis le 30 janvier 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les conditions de service prévues aux 1° et 2° de cet article sont réduites, jusqu'au 31 décembre 2018, à quatre ans pour celles prévues au 1° et à cinq ans pour celles prévues au 2°.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui remplissent les conditions posées au premier alinéa du présent article et à l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 14-2 du décret du 15 mai 2007 susvisé est calculé en fonction des effectifs des directeurs de services pénitentiaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 18

En vigueur depuis le 30 janvier 2017

Le tableau d'avancement au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe établi au titre de l'année 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Article 19

En vigueur depuis le 30 janvier 2017

Jusqu'au prochain renouvellement général, les représentants du grade de directeur des services pénitentiaires hors classe à la commission administrative paritaire représentent également les membres du corps ayant le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle.

Article 20

En vigueur depuis le 30 janvier 2017

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception de celles de l'article 15.

Article 21

En vigueur depuis le 30 janvier 2017

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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