Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Article 1
Le décret du 28 octobre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
Article 2
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Au 3°, les mots : « sur la liste du stage ou » sont supprimés ;
3° Au 5°, les mots : « dispenses prévues aux articles 2, 3 et » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article » ;
4° Au 8°, les mots : « d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes » sont remplacés par les mots : « de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce. »
Article 3
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « et 4° » ;
2° Au 2°, après les mots : « des conseillers », sont insérés les mots : « et des avocats généraux ».
Article 4
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « et 4° » ;
2° Au 2°, après les mots : « les conseillers » et : « anciens conseillers », sont insérés les mots : « et avocats généraux ».
Article 5
Au 4° de l'article 4, les mots : « des communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ».
Article 6
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , de formation ou d'examens professionnels » sont remplacés par les mots : « et de formation professionnelle » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, » sont supprimés, les mots : « l'intéressé doit subir » sont remplacés par les mots : « les intéressés subissent » et les mots : « et à la Cour de cassation : » sont remplacés par les mots : « et à la Cour de cassation. » ;
4° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un candidat peut être dispensé d'une épreuve lorsque les connaissances qu'il a acquises au cours de sa formation ou de son expérience professionnelle antérieure sont de nature à rendre inutile le passage de cette épreuve. Toutefois, il ne peut être dispensé d'une vérification de ses connaissances relatives à la réglementation professionnelle et à la gestion d'un office. »
Article 7
A l'article 11, les mots : « , s'il n'est pas inscrit sur la liste du stage d'un barreau, » sont supprimés.
Article 8
L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.
« Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« L'examen comporte trois épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.
« Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 sont dispensées des épreuves écrites.
« Les personnes mentionnées à l'article 4 sont dispensées de celle des épreuves écrites qui correspond le plus exactement aux matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.
« Les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 sont dispensées des épreuves orales, à l'exception :
« - de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office ;
« - d'une épreuve portant sur les règles de procédure applicables devant les cours suprêmes.
« Sous réserve des dispenses prévues aux articles 2 à 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
Article 9
L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;
2° Au second alinéa, les mots : « d'un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « des éléments permettant d'apprécier ses capacités financières au regard des engagements contractés ».
Article 10
L'article 22 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « procureur général près la Cour de cassation recueille » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir » et les mots : « la moralité » sont remplacés par les mots : « l'honorabilité » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » et : « au procureur général » sont supprimés.
Article 11
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.
« En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu. »
Article 12
Les chapitres II et III du titre IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Nomination dans un office créé
« Art. 24. - Peut demander sa nomination dans un office créé toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Les personnes titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
« Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.
« Art. 25. - Sous réserve des dispositions de l'article 29, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 24 peuvent déposer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, pour les créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à intervenir jusqu'à l'ouverture de la procédure prévue au cinquième alinéa de cet article.
« La demande est transmise dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnée de toutes pièces justificatives.
« Art. 26. - Pour chaque demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23. Il peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 22.
« Art. 27. - Les nominations aux offices créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission mentionnée à l'article 28 qui classe les demandeurs par ordre de préférence.
« Art. 28. - La commission instituée à l'article 27 est composée comme suit :
« - le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
« - un conseiller d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
« - un conseiller à la Cour de cassation, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« - un avocat général à la Cour de cassation, désigné sur proposition du procureur général près la Cour de cassation ;
« - un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné sur proposition du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« La commission est présidée successivement par le conseiller d'Etat, par le conseiller à la Cour de cassation et par l'avocat général à la même cour. La première commission est présidée par le conseiller d'Etat.
« Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
« Art. 29. - Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'offices au regard des besoins identifiés, il procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue de créer un ou plusieurs offices par arrêté publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté fixe un délai pour déposer sa candidature qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté.
« Les candidatures sont instruites et font l'objet d'avis conformément aux dispositions des articles 25 à 27.
« Chapitre III
« Nomination dans un office vacant
« Art. 30. - Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à un appel à manifestation d'intérêt dans les conditions prévues par l'article 29. L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe en outre le montant de l'indemnité due.
« La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, lorsque le candidat doit contracter un emprunt, des éléments permettant d'apprécier ses capacités financières au regard des engagements contractés.
« Les candidatures sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 25 à 27. »
Article 13
Le chapitre III du titre IV devient son chapitre IV.
Article 14
L'article 35 est abrogé.
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifié portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Article 15
Le décret du 15 mars 1978 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 16 à 29 du présent décret.
Article 16
A l'article 2, les mots : « Seules les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Article 17
A l'article 6, les mots : « aux articles 8, 9 et 10 » sont remplacés par les mots : « à l'article 8 ».
Article 18
L'article 8 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « , et instruite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévues aux articles 22 et 23 du décret précité porte sur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur : ».
Article 19
L'article 9 est abrogé.
Article 20
L'article 10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est abrogé ;
2° Au second alinéa, les mots : « de ces pièces et documents et après avoir recueilli l'avis du vice-président du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « des pièces transmises et des avis recueillis ».
Article 21
A l'article 14, les mots : « 1 000 F » sont remplacés par les mots : « 152,45 euros ».
Article 22
L'article 28 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « est remise au procureur général près la Cour de cassation. Elle » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'instruction de la requête selon la procédure prévue aux articles 8 et 10. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation porte également sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues. »
Article 23
L'article 30 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « procureur général près la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès réception des pièces visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 8. Cet avis porte également sur l'évaluation des parts cédées. » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé.
Article 24
A l'article 39, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice ».
Article 25
L'article 62 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévu par l'article 26, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966 » sont remplacés par les mots : « d'un an prévu par l'article 1844-5 du code civil » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , par l'intermédiaire du procureur général près la Cour de cassation » sont supprimés.
Article 26
Au premier alinéa de l'article 63, les mots : « mentionné à l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée du 29 novembre 1966 » sont remplacés par les mots : « d'un an prévu par l'article 1844-5 du code civil » et les mots : « procureur général près la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice ».
Article 27
A l'article 72, les mots : « alinéa 4 » sont remplacés par les mots : « alinéa 3 ».
Article 28
L'article 73 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « , adressée » est remplacé par les mots : « est adressée » et les mots : « est, » et : « remise au procureur général près la Cour de cassation » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 8. Cet avis porte également sur l'opportunité de la création d'un office. »
Article 29
Le chapitre III est complété par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente
« Art. 74. - Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance de Paris la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
« Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est appelé à présenter ses observations à l'audience.
« Art. 75. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
« Art. 76. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Art. 77. - La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 24 à 28 du décret du 28 octobre 1991 précité. »
Chapitre III : Autres dispositions
Article 30
Les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.
Article 31
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.