Article 1
Les livres II et VIII du code de commerce (partie réglementaire) sont modifiés conformément aux articles 2 à 26.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux sociétés en nom collectif et aux sociétés à responsabilité limitée
Article 2
L'article R. 221-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-9. - En l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l'alinéa 2 de l'article L. 221-14, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l'article L. 123-5-1 ou de l'article L. 210-7, déposer contre récépissé l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu'à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier de l'article L. 221-14. »
Article 3
L'article R. 223-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-13. - Le cédant ou le cessionnaire de parts sociales peut procéder au dépôt de l'acte de cession dans les conditions prévues à l'article R. 221-9. »
Chapitre II : Dispositions propres aux sociétés à responsabilité limitée
Article 4
Après l'article R. 223-18, il est inséré un article R. 223-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-18-1. - Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. »
Article 5
Après le premier alinéa de l'article R. 223-20, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé.
« En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante. »
Chapitre III : Dispositions relatives aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes
Article 6
Le premier alinéa de l'article R. 225-30 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38. »
Article 7
L'article R. 225-31 est ainsi modifié :
1° Au 6°, après les mots : « avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 », sont insérés les mots : « , les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-40-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements. »
Article 8
Le premier alinéa de l'article R. 225-57 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisé, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86. »
Article 9
L'article R. 225-58 est ainsi modifié :
1° Au 5°, après les mots : « avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 », sont insérés les mots : « , les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 » ;
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements. »
Chapitre IV : Dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription
Section 1 : Dispositions relatives au droit préférentiel de souscription
Article 10
Après l'article R. 225-117, il est inséré un article R. 225-117-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-117-1. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 225-132, lorsque le droit préférentiel de souscription est détaché d'actions négociables, il est lui-même négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l'ouverture de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, le jour de négociation qui le précède, et jusqu'au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, jusqu'au jour de négociation qui le précède. »
Article 11
Au 8° de l'article R. 225-120, les mots : « ainsi que les conditions d'exercice de ce droit » sont remplacés par les mots : « , les conditions d'exercice de ce droit, ainsi que ses modalités de négociation lorsqu'il est détaché d'actions négociables ».
Section 2 : Dispositions relatives aux cessions de droits formant rompus
Article 12
L'article R. 225-130 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-130. - La vente prévue à l'article L. 225-130 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.
« Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée suivant les modalités prévues, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12. »
Article 13
L'article R. 228-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 228-11. - La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai.
« Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.
« La vente peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier. »
Article 14
L'article R. 228-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 228-12. - La vente prévue à l'article L. 228-6-1 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.
« Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le marché règlementé à la négociation duquel les titres sont admis.
« Lorsque les titres sont uniquement admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le système multilatéral à la négociation duquel les titres sont admis.
« Lorsque les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ni sur un système multilatéral de négociation, la vente de ces titres est réalisée par la société émettrice ou peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.
« Les sommes provenant de la vente sont réparties proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits. »
Article 15
L'article R. 228-13 est abrogé.
Article 16
L'article R. 228-14 est ainsi modifié :
1° Les mots : « , selon les modalités prévues à l'article R. 228-12, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « après la publicité effectuée dans les conditions », sont insérés les mots : « et suivant les modalités » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée, au terme d'un délai d'un an, suivant les modalités fixées, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12. »
Chapitre V : Dispositions relatives aux titres obligataires au porteur
Article 17
A l'article R. 228-6, après les mots : « propriétaires d'actions », sont insérés les mots : « ou d'obligations ».
Article 18
A l'article R. 228-7, après les mots : « titulaires d'actions », sont insérés les mots : « ou d'obligations ».
Chapitre VI : Dispositions relatives au rachat des actions de préférence
Article 19
L'article R. 123-108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, ayant prévu le principe et organisé les modalités du rachat d'actions de préférence conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12. »
Article 20
A l'article R. 225-132, après les mots : « et au dernier alinéa » sont insérés les mots : « du I ».
Article 21
Après l'article R. 225-160-3, il est inséré un article R. 225-160-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-160-4. - I. - Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du II de l'article L. 228-12 et du I de l'article L. 228-12-1 est tenu dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 225-159 et R. 225-160.
« II. - Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du III de l'article L. 228-12 et du II de l'article L. 228-12-1 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
« Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
« 1° La date de l'opération ;
« 2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
« 3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ou, à défaut, à chaque prix ;
« 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
« 5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
« 6° Le cas échéant, le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
« 7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société ;
« 8° Le montant du bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 ou du produit de la nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
« 9° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 ;
« 10° Le cas échéant, le montant de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12 ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.
« Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global. »
Article 22
L'article R. 228-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 228-12 et de l'article L. 228-20 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 228-12 » et les mots : « ou du remboursement » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou de remboursement » sont supprimés.
Article 23
L'article R. 228-20 est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas, les mots : « , de rachat ou de remboursement » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa, les mots : « aux articles R. 228-18 ou R. 228-19. Le cas échéant, il précise les critères d'appréciation de l'absence de liquidité du marché mentionnée à l'article L. 228-20. » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 228-18. »
Article 24
Après l'article R. 228-22, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 228-22-1. - Pour l'application du III de l'article L. 228-12, le conseil d'administration ou le directoire, ou sur délégation l'une des personnes mentionnées à l'article L. 225-129-4, dresse un avis de rachat tenu à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la réalisation de l'opération, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
« Cet avis indique les modalités essentielles du rachat définies en conformité avec les stipulations statutaires, et notamment :
« 1° La ou les catégories d'actions de préférence concernées ;
« 2° Le nombre maximum d'actions de préférence susceptibles d'être rachetées ;
« 3° Le prix ou ses modalités de détermination ;
« 4° Le montant maximum des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
« 5° La valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat ;
« 6° Le cas échéant, le montant maximum de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée. »
Chapitre VII : Dispositions relatives aux relations du Haut Conseil des commissaires aux comptes avec ses homologues étrangers
Article 25
Au premier alinéa de l'article R. 821-20, les mots : « à l'article L. 821-5-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-5-2 », les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les mots : « directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/UE ».
Chapitre VIII : Dispositions diverses et finales
Article 26
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 225-117 est supprimée.
Article 27
L'article 6 du décret du 30 octobre 1948 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « pour réaliser le regroupement », sont insérés les mots : « dans un délai de trente jours à compter du début de l'opération de regroupement » ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus sont vendus dans les conditions et suivant les modalités prévues au premier alinéa et, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l'article R. 228-12 du code de commerce » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « à une cote officielle de Paris ou de la province ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ».
Article 28
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juin 2015, à l'exception des articles 10 et 11 qui entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Article 29
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de son article 27.
Article 30
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.