Chapitre Ier : Simplification des modalités d'envoi des avis et convocations par le greffe
Article 1
Après l'article 692 du code de procédure civile, il est inséré un article 692-1 ainsi rédigé :
« Art. 692-1. - Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti.
« La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile. »
Article 2
L'article 807 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 807. - L'avis est donné aux avocats par simple bulletin. Lorsque la représentation n'est pas obligatoire, cet avis est transmis au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au demandeur par tous moyens. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, au défendeur. »
Article 3
Au premier alinéa des articles 826-1 et 852-1 du même code, la phrase : « Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple » est supprimée.
Article 4
Le premier alinéa de l'article 844 du même code est ainsi rédigé :
« Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. »
Article 5
Au second alinéa de l'article 845, à l'article 847, au second alinéa de l'article 861 ainsi qu'aux articles 936 et 947 du même code, les mots : « une lettre simple » ou : « lettre simple » sont remplacés par les mots : « tous moyens ».
Article 6
L'article 886 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 886. - Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. »
Article 7
L'article 937 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 937. - Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
« La convocation vaut citation. »
Article 8
L'article 948 du même code est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation » sont supprimés.
Article 9
Les articles 955-1 et 955-2 du même code sont remplacés par l'article 955-1 ainsi rédigé :
« Art. 955-1. - Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier.
« L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.
« Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur. »
Article 10
Le sixième alinéa de l'article 1136-3 du même code est supprimé.
Article 11
L'article 1138 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, la phrase : « Il lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation » est supprimée.
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le greffe avise par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, jour et heure de l'audience. »
Article 12
Au premier alinéa de l'article 1195 du même code, les mots : « et par lettre simple. » sont supprimés.
Article 13
Le cinquième alinéa de l'article 1259-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieu, jour et heure de l'audience. »
Article 14
Au premier alinéa de l'article 1425-5 du même code, la phrase : « Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. » est supprimée.
Article 15
L'article R. 442-4 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience. » ;
2° Le deuxième alinéa et, au troisième alinéa, les mots : « copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple » sont supprimés.
Chapitre II : La communication par voie électronique
Article 16
A l'article 748-2 du code de procédure civile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6. »
Article 17
Le titre XXI du livre Ier du même code est complété par deux articles 748-8 et 748-9 ainsi rédigés :
« Art. 748-8. - Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, il peut lui être envoyé au moyen d'un courrier électronique ou d'un message écrit, transmis, selon le cas, à l'adresse électronique ou au numéro de téléphone qu'elle a préalablement déclaré à cette fin à la juridiction.
« Cette déclaration préalable mentionne le consentement de cette partie à l'utilisation de la voie électronique ou du message écrit transmis au numéro de téléphone, pour les avis du greffe transmis dans l'instance en cours, à charge pour elle de signaler toute modification de son adresse électronique ou de son numéro de téléphone. Ce consentement peut être révoqué à tout moment.
« Art. 748-9. - Par dérogation aux dispositions du présent titre et lorsque les personnes mentionnées à l'article 692-1 y ont préalablement consenti, les convocations émanant du greffe peuvent aussi leur être adressées par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et, faite à domicile dans le cas contraire. »
Chapitre III : Résolution amiable des différends
Article 18
Le dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle vaut conclusions. »
Article 19
Le dernier alinéa de l'article 58 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle est datée et signée. »
Article 20
Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
I. - Le titre VI est intitulé : « La conciliation et la médiation ».
II. - Le chapitre Ier du titre VI est intitulé : « La conciliation ».
III. - Le titre VI bis devient le chapitre II, intitulé : « LA MEDIATION », du titre VI.
IV. - Les chapitres Ier, II et III du titre sixième ancien deviennent respectivement les sections I, II et III du chapitre Ier du titre VI (nouveau).
V. - Les articles 127 à 129 de la section I du chapitre Ier deviennent les articles 128 à 129-1.
VI. - Les articles 129-1 à 129-5 de la section II deviennent les articles 129-2 à 129-6.
Article 21
Au début du titre VI du même code, il est inséré un article 127 ainsi rédigé :
« Art. 127. - S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »
Article 22
Le deuxième alinéa de l'article 757 du même code est ainsi rédigé :
« Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle. »
Article 23
Le troisième alinéa de l'article 830 du même code est supprimé.
Article 24
L'article 831 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 831. - Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
« Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. »
Article 25
La première phrase du premier alinéa de l'article 832 du même code est ainsi rédigée :
« Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. »
Article 26
Aux articles 860-2 et 887 du même code, les mots : « , avec l'accord des parties, » sont supprimés.
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 27
L'article 800 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 800. - Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis. »
Article 28
A l'alinéa 2 de l'article 857 du même code, les mots : « juge rapporteur » sont remplacés par les mots : « juge chargé d'instruire l'affaire ».
Article 29
Au premier alinéa de l'article 1059 du même code, les mots : « répertoire civil » sont remplacés par le mot : « RC ».
Article 30
Au premier alinéa de l'article 1136-13 du même code, les mots : « , 4° » sont supprimés.
Article 31
A la section II ter du chapitre V du titre Ier du livre III du même code, il est inséré un article 1136-14 ainsi rédigé :
« Art. 1136-14. - Lorsqu'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prises en application du 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
« A compter de l'introduction de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée. »
Article 32
Au premier alinéa de l'article 1561 du même code, les mots : « à l'article 1559 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1560 ».
Article 33
L'article R. 221-19 du code de l'organisation judiciaire est abrogé.
Toutefois, il demeure applicable pour les biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la loi du 12 juillet 1909 avant le 13 décembre 2011 et aux instances en cours.
Article 34
I. - A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends ».
II. - L'article 15 du présent décret, modifiant le code des procédures civiles d'exécution, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Il n'est pas applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article 35
Les articles 18, 19 et 21 du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2015. L'article 22 est applicable aux assignations délivrées à compter du 1er avril 2015.
Article 36
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.