Article 1
Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26.
Article 2
L'article R. 711-13 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales ».
Article 3
Après le premier alinéa de l'article R. 711-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tenir compte des particularités locales, des missions du groupement interconsulaire et du nombre de chambres le constituant, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau. »
Article 4
Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 711-46, après les mots : « chambre de commerce et d'industrie territoriale », sont insérés les mots : « ou de région ».
Article 5
L'article R. 711-48 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire. »
Article 6
Au dernier alinéa de l'article R. 711-59, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Trois ».
Article 7
La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 711-61 est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas d'empêchement, il est suppléé par l'un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur désignation. »
Article 8
A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article R. 711-64, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 9
Au premier alinéa de l'article R. 711-65, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ».
Article 10
L'article R. 711-68 est ainsi modifié :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter le président. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71. »
Article 11
Le dixième alinéa de l'article R. 712-7 est supprimé.
Article 12
L'article R. 712-11 est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 3°, les mots : « à l'article L. 712-5 » sont remplacés par les mots : « au 7° de l'article L. 711-8 » ;
3° Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° de l'article » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 13
A l'article R. 712-12, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».
Article 14
L'article R. 712-15 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 15
Au 1° de l'article R. 712-16, après les mots : « commissaires aux comptes » sont insérés les mots : « dans le cadre de la certification des comptes ».
Article 16
Au premier alinéa de l'article R. 712-19, les mots : « du comité de réglementation comptable » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité des normes comptables ».
Article 17
A l'article R. 712-22, le mot : « par » est remplacé par le mot : « à ».
Article 18
A l'article R. 712-22-1, les mots : « 5° de l'article L. 711 (8°) » sont remplacés par les mots « 6° de l'article L. 711 (8°) ».
Article 19
L'article R. 712-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-23. - Il est produit à l'appui du budget de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant par chambre de commerce et d'industrie de région le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66. »
Article 20
Au premier alinéa de l'article R. 712-24, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « et de région ».
Article 21
A l'article R. 712-26, les mots : « de ses membres présents ou représentés » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés ».
Article 22
A l'article R. 712-29, après les mots : « avis du délégant », sont insérés les mots : « demandé par l'établissement délégataire ».
Article 23
A l'article R. 712-31, les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. »
Article 24
Le 1° de l'article R. 712-36 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
― aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
― aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante.
Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ; ».
Article 25
Les dispositions du 2° de l'article 2 sont applicables à compter du prochain renouvellement général.
Article 26
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au Département de Mayotte, ni à la chambre économique de Saint-Barthélemy, ni à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 27
La ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.