Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique

Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique

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L5194IWB

Publics concernés : pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice, et opérateurs économiques.

Objet : lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Entrée en vigueur : le 1er mai 2013. Le décret s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement aura commencé à courir à compter du 1er mai 2013.

Notice : le présent décret est pris en application du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Il fixe, par catégories de pouvoirs adjudicateurs, le délai de paiement des sommes dues en exécution des contrats de la commande publique ainsi que le taux des intérêts moratoires et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en cas de retard de paiement. Enfin, pour les pouvoirs adjudicateurs soumis aux règles de la comptabilité publique, il précise les modalités d'intervention de l'ordonnateur et du comptable public.

Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son titre IV ;

Vu l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 mars 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 12 février 2013 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 février 2013 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 12 février 2013,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Modalités de calcul du délai de paiement

Article 1

Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à :

1° Trente jours pour :

a) L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du présent article ;

b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;

c) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, à l'exception de ceux mentionnés au 3° du présent article ;

2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;

3° Soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée qui sont des entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée, à l'exception de ceux qui sont des établissements publics locaux.

Article 2

I. ― Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.

Toutefois :

1° Le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date ;

2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

3° Lorsqu'est prévue une procédure de constatation de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles, le contrat peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le contrat, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier, notamment au regard de l'usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.

II. ― La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.

La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date.

III. ― En cas de versement d'une avance en application du I de l'article 87 du code des marchés publics, le délai de paiement de celle-ci court à compter de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations qui correspondent à l'avance si un tel acte est prévu ou, à défaut, de la date de notification du contrat.

Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues au contrat pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du contrat, à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.

Lorsque la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l'avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

IV. ― En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnité est arrêté.

Article 3

Lorsque le contrat prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.

Article 4

Le délai de paiement ne peut être suspendu qu'une fois par le pouvoir adjudicateur, s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes. Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette suspension ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.

La suspension du délai de paiement fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.

A compter de la réception de la totalité de ces éléments, un nouveau délai de paiement est ouvert. Il est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur à trente jours.

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 12, ce nouveau délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l'intervention du comptable public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

Article 5

I. ― Si le pouvoir adjudicateur recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues, l'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire ne modifie pas le délai de paiement qui s'impose au pouvoir adjudicateur.

II. ― Pour les marchés soumis au code des marchés publics, le contrat conclu avec le maître d'œuvre ou tout autre prestataire indique le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Pour les opérations qui interviennent après la date à laquelle le délai de paiement a commencé à courir, ce délai d'intervention ne peut excéder quinze jours.

Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au pouvoir adjudicateur en vue du paiement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.

Le marché précise les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ou de l'obligation prévue à l'alinéa précédent. Il prévoit également la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.

Article 6

Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 susvisée est identique à celui applicable au titulaire.

Ce délai court à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a connaissance de l'acceptation expresse ou implicite par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct.

Pour les marchés soumis au code des marchés publics, le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 116 du même code si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa du même article.

Chapitre II : Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Article 7

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.

Article 8

I. ― Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

II. ― En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés à l'article 1er sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

Article 9

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Article 10

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS DOTÉS D'UN COMPTABLE PUBLIC

Article 11

Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, le contrat indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.

Article 12

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai de dix jours.

Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, le comptable public dispose d'un délai de quinze jours.

Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.

Article 13

I. ― Le délai d'intervention du comptable public, mentionné à l'article 12, court à compter de la date de réception par celui-ci de l'ordre de payer et des pièces justificatives.

La date de réception de l'ordre de payer et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.

A défaut de date constatée par le comptable public, la date de l'ordre de payer augmentée de deux jours fait foi.

II. ― L'ordonnancement effectué en l'absence de fonds disponibles équivaut au défaut d'ordonnancement. Dans ce cas, est considérée comme date d'ordonnancement :

1° La date de réception par le comptable assignataire de l'ordre écrit de payer lorsque la collectivité territoriale, l'établissement public local, le groupement de collectivités ou l'établissement public de santé contractant dispose des fonds pour procéder au paiement effectif des prestations en cause ;

2° La date à laquelle cette condition est remplie si elle est postérieure à la date de réception de l'ordre écrit de payer.

III. ― Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret du 7 novembre 2012 susvisé suspend le délai du comptable.

Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable public ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à compter de la réception de la régularisation par le comptable public. Il ne peut être inférieur à sept jours.

Article 14

L'ordonnateur indique au comptable public, sur l'ordre de payer ou tout autre support en tenant lieu, le délai de paiement sur lequel il est engagé, sa date de départ ainsi que la date de son expiration.

Le comptable public indique à l'ordonnateur la date à laquelle il a procédé au paiement dans les conditions prévues par les articles 33 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Dans l'hypothèse où le comptable public aurait, dans les conditions prévues à l'article 15, suspendu le délai de paiement, il informe l'ordonnateur du point de départ et de la fin de cette suspension lorsqu'il indique la date à laquelle il a procédé au paiement.

Pour chaque retard de paiement, l'ordonnateur constate ce retard, liquide, ordonnance les intérêts moratoires, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, le cas échéant, l'indemnisation complémentaire. Lorsque la détermination du montant dû au créancier au titre du retard de paiement n'est pas réalisée de manière automatisée, l'ordonnateur transmet au comptable public un état liquidatif détaillé des sommes à payer à l'appui de l'ordre de payer.

Article 15

I. ― Dans le cadre des marchés soumis au code des marchés publics, lorsque notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable public et que celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché en même temps que de l'ordre de payer et des autres pièces justificatives, le comptable suspend le délai de paiement selon les modalités prévues à l'article 4.

Le solde du délai de paiement court à compter de la date de réception de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable public. Il ne peut être inférieur à sept jours.

II. ― En cas de nantissement intervenu après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire, le courrier par lequel le comptable public sollicite cet accord suspend le délai de paiement. Le courrier précise le délai dans lequel l'administrateur doit faire connaître sa réponse.

Le solde du délai de paiement reprend à compter de la réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier. Ce solde ne peut être inférieur à sept jours.

III. ― La signification au comptable public d'une saisie suspend le délai de paiement jusqu'à ce qu'il soit habilité à se dessaisir des fonds. Le solde du délai de paiement ne saurait alors être inférieur à sept jours.

Article 16

Lorsque les collectivités territoriales, leurs établissements, leurs groupements et les établissements publics de santé ont versé des intérêts moratoires, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, le cas échéant, une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement imputables, en tout ou partie, à un comptable public, l'action récursoire prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est exercée auprès du directeur régional ou départemental des finances publiques. Celui-ci doit procéder au paiement des sommes en cause dans les deux mois qui suivent la demande de paiement présentée par l'ordonnateur ou, en cas de conflit sur le partage de responsabilité entre l'ordonnateur et le comptable, dans les deux mois qui suivent le règlement de ce litige.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 17

Les dispositions du présent décret sont applicables aux paiements afférents aux contrats passés par l'Etat et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 18

Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application du présent décret à Mayotte :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à quarante-cinq jours.

« Toutefois, ce délai est porté à :

« 1° Soixante jours pour :

« a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;

« b) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

« 2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Le code des marchés publicsest ainsi modifié :

1° L'article 98 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 98.-Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l'article 103 sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa de l'article 116 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 susmentionnée et de son décret d'application. » ;

4° Le 11° de l'article 294 est abrogé.

Article 20

I. ― L'article 6 du décret du 25 avril 2007 susvisé est abrogé.

II. ― Le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics est abrogé.

III. ― Le décret du 8 janvier 1958 susvisé est modifié comme suit :

1° Les articles 22 à 25 et 30 sont abrogés ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 29 est supprimée.

Article 21

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ses dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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