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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son titre IV ;

Vu l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 mars 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 12 février 2013 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 février 2013 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 12 février 2013,

Décrète :



TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Modalités de calcul du délai de paiement

Article 6

En vigueur depuis le 1er mai 2013

Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 susvisée est identique à celui applicable au titulaire.
Ce délai court à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a connaissance de l'acceptation expresse ou implicite par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct.
Pour les marchés soumis au code des marchés publics, le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 116 du même code si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa du même article.

Chapitre II : Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS DOTÉS D'UN COMPTABLE PUBLIC

Article 12

En vigueur depuis le 1er mai 2013

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai de dix jours.
Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, le comptable public dispose d'un délai de quinze jours.
Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.

Article 13

En vigueur depuis le 1er mai 2013

I. ― Le délai d'intervention du comptable public, mentionné à l'article 12, court à compter de la date de réception par celui-ci de l'ordre de payer et des pièces justificatives.
La date de réception de l'ordre de payer et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.
A défaut de date constatée par le comptable public, la date de l'ordre de payer augmentée de deux jours fait foi.
II. ― L'ordonnancement effectué en l'absence de fonds disponibles équivaut au défaut d'ordonnancement. Dans ce cas, est considérée comme date d'ordonnancement :
1° La date de réception par le comptable assignataire de l'ordre écrit de payer lorsque la collectivité territoriale, l'établissement public local, le groupement de collectivités ou l'établissement public de santé contractant dispose des fonds pour procéder au paiement effectif des prestations en cause ;
2° La date à laquelle cette condition est remplie si elle est postérieure à la date de réception de l'ordre écrit de payer.
III. ― Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret du 7 novembre 2012 susvisé suspend le délai du comptable.
Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable public ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à compter de la réception de la régularisation par le comptable public. Il ne peut être inférieur à sept jours.

Article 14

En vigueur depuis le 1er mai 2013

L'ordonnateur indique au comptable public, sur l'ordre de payer ou tout autre support en tenant lieu, le délai de paiement sur lequel il est engagé, sa date de départ ainsi que la date de son expiration.
Le comptable public indique à l'ordonnateur la date à laquelle il a procédé au paiement dans les conditions prévues par les articles 33 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Dans l'hypothèse où le comptable public aurait, dans les conditions prévues à l'article 15, suspendu le délai de paiement, il informe l'ordonnateur du point de départ et de la fin de cette suspension lorsqu'il indique la date à laquelle il a procédé au paiement.
Pour chaque retard de paiement, l'ordonnateur constate ce retard, liquide, ordonnance les intérêts moratoires, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, le cas échéant, l'indemnisation complémentaire. Lorsque la détermination du montant dû au créancier au titre du retard de paiement n'est pas réalisée de manière automatisée, l'ordonnateur transmet au comptable public un état liquidatif détaillé des sommes à payer à l'appui de l'ordre de payer.

Article 15

En vigueur depuis le 1er mai 2013

I. ― Dans le cadre des marchés soumis au code des marchés publics, lorsque notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable public et que celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché en même temps que de l'ordre de payer et des autres pièces justificatives, le comptable suspend le délai de paiement selon les modalités prévues à l'article 4.
Le solde du délai de paiement court à compter de la date de réception de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable public. Il ne peut être inférieur à sept jours.
II. ― En cas de nantissement intervenu après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire, le courrier par lequel le comptable public sollicite cet accord suspend le délai de paiement. Le courrier précise le délai dans lequel l'administrateur doit faire connaître sa réponse.
Le solde du délai de paiement reprend à compter de la réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier. Ce solde ne peut être inférieur à sept jours.
III. ― La signification au comptable public d'une saisie suspend le délai de paiement jusqu'à ce qu'il soit habilité à se dessaisir des fonds. Le solde du délai de paiement ne saurait alors être inférieur à sept jours.

Article 16

En vigueur depuis le 1er mai 2013

Lorsque les collectivités territoriales, leurs établissements, leurs groupements et les établissements publics de santé ont versé des intérêts moratoires, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, le cas échéant, une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement imputables, en tout ou partie, à un comptable public, l'action récursoire prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est exercée auprès du directeur régional ou départemental des finances publiques. Celui-ci doit procéder au paiement des sommes en cause dans les deux mois qui suivent la demande de paiement présentée par l'ordonnateur ou, en cas de conflit sur le partage de responsabilité entre l'ordonnateur et le comptable, dans les deux mois qui suivent le règlement de ce litige.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 17

En vigueur depuis le 1er mai 2013

Les dispositions du présent décret sont applicables aux paiements afférents aux contrats passés par l'Etat et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 18

En vigueur depuis le 1er mai 2013

Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application du présent décret à Mayotte :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à quarante-cinq jours.
« Toutefois, ce délai est porté à :
« 1° Soixante jours pour :
« a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« b) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;
« 2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 19





A modifié les dispositions suivantes :
- Code des marchés publics
Art. 98, Art. 103, Art. 116, Art. 294

Article 20

I et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2002-232 du 21 février 2002
Art. 12, Sct. TITRE Ier : MODALITÉS DE CALCUL DU DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT., Art. 4, Sct. TITRE III : INTÉRÊTS MORATOIRES., Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE IV : MODALITÉS D'INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, Art. 10-1, Sct. TITRE VI : ENTRÉE EN VIGUEUR., Art. 11

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2007-590 du 25 avril 2007
Art. 6

III. ― A abrogé les dispositions suivantes :

Décret 58-15 du 8 janvier 1958

Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 30

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 29

Article 20-1

En vigueur depuis le 1er avril 2016

Les dispositions de l'article 1er modifiées par l'article 183 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics peuvent être modifiées par décret.

Article 20-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les dispositions de l'article 2-1 insérées dans le présent décret par l'article 5 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique peuvent être modifiées par décret.

Article 21

En vigueur depuis le 1er mai 2013

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ses dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

En vigueur depuis le 1er mai 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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