Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise

Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise

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L7441IYA

Publics concernés : entreprises d'au moins cinquante salariés.

Objet : mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi concernant les comités d'entreprise : fixation de délais de consultation du comité et de délais d'expertise dans ce cadre, définition de la base de données mise à disposition des représentants du personnel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La base de données économiques et sociales doit être mise en place à compter du 14 juin 2014 dans les entreprises de 300 salariés et plus et à compter du 14 juin 2015 dans celles de moins de 300 salariés. Les informations transmises de manière récurrente doivent être mises à la disposition des membres du comité d'entreprise dans la base de données au plus tard le 31 décembre 2016.

Notice : la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a prévu plusieurs dispositifs complémentaires pour améliorer l'information des salariés et renforcer le dialogue social dans l'entreprise et le groupe.

Elle a instauré une nouvelle consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à des sous-traitants, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages. Pour préparer cette consultation, une base de données mettra à disposition des représentants des salariés toutes les informations utiles et celles transmises de manière récurrente au comité d'entreprise. Le texte définit le contenu de la base de données et les principes régissant sa mise en place et son fonctionnement. Les informations devront être actualisées et présenter une dimension prospective appuyée sur des données ou des grandes tendances sur les trois années à venir.

La mise à disposition de données sensibles et stratégiques pour l'entreprise s'accompagne d'une exigence stricte de confidentialité pour les représentants du personnel.

Le texte fixe également les conditions dans lesquelles la mise à disposition à travers la base de données des éléments d'informations contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise : les éléments d'information devront être régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail, et l'employeur devra mettre à disposition des membres du comité les éléments d'analyse ou d'explication, lorsqu'ils sont prévus par le code.

Par ailleurs, le texte fixe les délais dans lesquels le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis pour l'ensemble des consultations mentionnées à l'article L. 2323-3 du code du travail lorsque le comité ne s'est pas prononcé. Ces délais s'appliqueront à défaut d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise prévoyant des délais plus courts ou plus longs.

Enfin, le texte encadre les délais dans lesquels l'expert comptable et l'expert technique auxquels le comité d'entreprise peut faire appel rendent leur rapport.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 225-115 ;

Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III de sa deuxième partie ;

Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, notamment son article 8 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° Les sous-sections 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sous-sections 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ;

2° L'article R. 2323-1 devient l'article R. 2323-1-11, qui est inséré dans la sous-section 1 devenue sous-section 3 ;

3° Il est inséré, avant la sous-section 1 devenue sous-section 3, deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Délais de consultation

« Art. R. 2323-1. - Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

« Art. R. 2323-1-1. - Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article.

« En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

« Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert.

« L'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa.

« Sous-section 2

« Base de données

« Art. R. 2323-1-2. - La base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.

« La base comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise.

« Paragraphe 1

« L'organisation et le contenu de la base de données

« Art. R. 2323-1-3. - Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net.

« Elle rassemble les informations suivantes :

« A. ― Investissements :

« 1° Investissement social :

« a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

« b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

« c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;

« d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

« e) Evolution du nombre de stagiaires ;

« f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

« g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;

« 2° Investissement matériel et immatériel :

« a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

« b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

« 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code.

« B. ― Fonds propres, endettement et impôts :

« 1° Capitaux propres de l'entreprise ;

« 2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

« 3° Impôts et taxes.

« C. ― Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

« 1° Evolution des rémunérations salariales ;

« a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

« b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article ;

« 2° Epargne salariale : intéressement, participation ;

« 3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;

« 4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code.

« D. ― Activités sociales et culturelles :

« 1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;

« 2° Dépenses directement supportées par l'entreprise ;

« 3° Mécénat.

« E. ― Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :

« 1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

« 2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).

« F. ― Flux financiers à destination de l'entreprise :

« 1° Aides publiques ;

« 2° Réductions d'impôts ;

« 3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

« 4° Crédits d'impôts ;

« 5° Mécénat.

« G. ― Sous-traitance :

« 1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;

« 2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.

« H. ― Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :

« 1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;

« 2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

« Art. R. 2323-1-4. - Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat net et les informations suivantes :

« A. ― Investissements :

« 1° Investissement social :

« a) Evolution des effectifs par type de contrat ;

« b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

« c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;

« d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

« e) Evolution du nombre de stagiaires ;

« f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

« g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

« 2° Investissement matériel et immatériel :

« a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

« b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.

« B. ― Fonds propres, endettement et impôts :

« 1° Capitaux propres de l'entreprise ;

« 2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

« 3° Impôts et taxes.

« C. ― Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

« 1° Evolution des rémunérations salariales :

« a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

« b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

« c) Epargne salariale : intéressement, participation.

« D. ― Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat.

« E. ― Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :

« 1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

« 2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).

« F. ― Flux financiers à destination de l'entreprise :

« 1° Aides publiques ;

« 2° Réductions d'impôts ;

« 3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

« 4° Crédits d'impôts ;

« 5° Mécénat.

« G. ― Sous-traitance :

« 1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;

« 2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.

« H. ― Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :

« 1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;

« 2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

« Art. R. 2323-1-5. - Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

« Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

« Paragraphe 2

« La mise en place et le fonctionnement

de la base de données

« Art. R. 2323-1-6. - La base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.

« Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.

« Art. R. 2323-1-7. - La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 sur un support informatique ou papier.

« L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.

« Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 d'exercer utilement leurs compétences respectives.

« Art. R. 2323-1-8. - Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 sont tenues de respecter.

« Art. R. 2323-1-9. - La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2323-1-6 est remplie ;

« 2° L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.

« Paragraphe 3

« La base de données au niveau du groupe

« Art. R. 2323-1-10. - Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe.

« La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base. »

II. ― La section 4 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° Au début de la section 4, il est créé deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Délais d'expertise comptable

« Art. R. 2325-6-1. - En cas d'application du 1° bis du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, si les membres élus demandent à l'expert-comptable la production d'un rapport, ce rapport est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai qu'a le comité d'entreprise pour rendre son avis. L'expert-comptable demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

« Art. R. 2325-6-2. - En cas d'application du 3° du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2323-20. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

« Sous-section 2

« Délai d'expertise technique

« Art. R. 2325-6-3. - En cas de recours à l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de vingt et un jours à compter de sa désignation. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. » ;

2° Il est créé une sous-section 3 nouvelle intitulée « Recours et contestations » ;

3° L'article R. 2325-7 est inséré dans la sous-section 3.

Article 2

Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la base de données est mise en place à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

Au titre de l'année 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et de l'année 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés, les entreprises ne sont pas tenues d'intégrer dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 les informations relatives aux deux années précédentes.

Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

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